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16/05/2008 | FRANCE | N°07/02442

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 16 mai 2008, 07/02442


16 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02442
PC / HH

Décision déférée du 29 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 01083
Nicole GRIMAUT

Philippe X...

C /

SARL OGF COURTAGE

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Philippe X...
...
31250 REVEL

comparant en personne

assisté de la SCP DUPUY- PE

ENE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SARL OGF COURTAGE
31 rue de Cambrai
75019 PARIS

représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au b...

16 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02442
PC / HH

Décision déférée du 29 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 01083
Nicole GRIMAUT

Philippe X...

C /

SARL OGF COURTAGE

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Philippe X...
...
31250 REVEL

comparant en personne

assisté de la SCP DUPUY- PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SARL OGF COURTAGE
31 rue de Cambrai
75019 PARIS

représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Après avoir été embauché le 2 juin 1975 comme assistant funéraire, M. X...a connu une importante progression de carrière et a été nommé en dernier lieu en octobre 2005 directeur commercial de la société SEUROPRAS, chargée au sein du groupe OGF du secteur de la prévoyance funéraire au travers de la création, de la gestion et de la vente de contrats en prévision d'obsèques.

Il a été licencié pour faute grave le 16 mars 2006 en raison de critiques formulées de façon acerbe avec utilisation d'allusions outrancières sur la gestion de la société par le président du groupe ainsi que par un autre cadre dirigeant, critiques assorties d'allusions empreintes d'une volonté de dénigrement et relayées auprès de ses collaborateurs.

Par jugement en date du 29 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que la faute grave reprochée à M. X...était établie et a rejeté l'ensemble de ses demandes d'indemnisation. Le conseil a de même rejeté une demande portant sur une prime exceptionnelle. Il a en revanche fait droit à une demande d'indemnisation au titre de la clause de non- concurrence et a fixé à 66 598 € la somme revenant à M. X....

Celui- ci a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, il soutient que son appel est recevable dès lors que les éventuelles insuffisances affectant sa déclaration d'appel ne peuvent constituer que des irrégularités de forme pour lesquelles la SARL OGF PREVOYANCE ne démontre pas l'existence d'un grief.

Il fait valoir en premier lieu que la sanction est intervenue de façon tardive, plus d'un mois après l'entretien préalable et estime que le délai d'un mois n'a pu être suspendu par l'intervention du conseil de discipline après l'entretien préalable. Il soutient sur le fond que son maintien dans l'entreprise pendant plus d'un mois après la date du premier fait reproché retire aux faits invoqués la qualification de faute grave. Il soutient que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont ni réels ni sérieux.

Il demande la somme de 11 250 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, et les congés payés correspondants, celle de 51 790 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants, celle de 196 808 € au titre de l'indemnité de licenciement, et celle de 453 600 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif.

Il demande la confirmation du jugement sur le principe d'une indemnité au titre de la clause de non- concurrence et chiffre à 62 818, 49 € la somme restant due. Pour ce qui concerne le bonus exceptionnel au titre de l'exercice 2005, M. X...demande la communication par la SARL OGF PREVOYANCE du montant du chiffre d'affaires réalisé afin de permettre le calcul de la somme lui revenant et demande à défaut de communication dans le délai imparti par la cour la somme de 15 000 € au titre de ce bonus.

Au titre de l'exercice 2006, il demande de même la communication des objectifs réalisés en 2006 et, à défaut, le calcul de la prime exceptionnelle sur la base des résultats 2005, pour lesquels il demande la somme de 25 687, 50 €.

La SARL OGF PREVOYANCE, nouvelle dénomination de la société SEUROPRAS, reprenant oralement ses conclusions, soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel au motif que celle- ci ne comprend pas l'objet de la demande. Elle demande subsidiairement sur le fond la confirmation du jugement sur l'existence de la faute grave reprochée à M. X...par la lettre de licenciement. Elle conteste le droit de M. X...à percevoir le bonus exceptionnel pour l'année 2005, dès lors que le seuil de cotisations nettes n'a pas été atteint. Elle conteste de même la faculté de M. X...de percevoir un prorata de prime pour l'année 2006 au titre de son activité pour le seul mois de janvier.

La SARL OGF PREVOYANCE demande la réformation du jugement sur la clause de non- concurrence en soutenant que M. X..., dans sa nouvelle activité professionnelle, contrevient à son obligation de non- concurrence. Elle demande la somme de 137 000 € correspondant à la clause pénale prévue par le contrat de travail au titre de la violation de l'obligation de non- concurrence pendant une durée de 20 mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel

Les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer l'existence d'un grief.

En l'espèce, aucun grief résultant de l'absence d'indication du motif de l'appel n'est établi ni même allégué par la SARL OGF PREVOYANCE. L'exception d'irrecevabilité de l'appel sera donc écartée.

La régularité du licenciement

Après avoir rappelé que le conseil de discipline peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit des salariés concernés, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, l'article 16-3 de la convention collective énonce : « La saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ; sa convocation est à la charge de l'employeur ».

En l'espèce, M. X...a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre le 27 janvier 2005, puis a été convoqué à un entretien préalable le 27 janvier suivant. Il a alors, par lettre du 31 janvier 2006, demandé « la saisine du conseil de discipline » prévue par la convention collective.

L'employeur lui a fait savoir que la date de l'entretien préalable prévu le 6 février 2006 était maintenue et que la tenue prochaine de la première réunion des élus du personnel de la société permettrait la réunion ultérieure du conseil de discipline dans l'hypothèse où la procédure engagée serait poursuivie à l'issue d'un entretien préalable. La société SEUROPRAS a convoqué le conseil de discipline par lettre du 13 février 2006, en vue d'une réunion qui s'est tenue le 17 février suivant.

Il ressort de l'énonciation de ces faits que la saisine du conseil de discipline a été valablement opérée par le salarié le 31 janvier 2006, postérieurement à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Par suite, la mise en oeuvre de la procédure interne, qui constitue une garantie de fond pour le salarié, a eu pour effet de suspendre le délai légal de notification du licenciement. Dans ces conditions, le licenciement intervenu le 16 mars 2006 a été prononcé dans des conditions régulières en la forme.

Le licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave du 15 mars 2006 est ainsi motivée :

« S'il est loisible à tout cadre de votre niveau d'apporter sa contribution dans la définition ou l'appréciation de la politique de la société voire du groupe, les voies et moyens choisis pour faire connaître cette opinion ne peuvent reposer sur une critique acerbe et l'utilisation d'allusions outrancières.

Dans le cadre d'échanges de mails, vous avez pris la liberté d'écrire au président du groupe pour critiquer la gestion de la société, le critiquer directement ainsi qu'un cadre dirigeant Monsieur MINARD. Ces critiques étaient assorties d'allusions empreintes d'une volonté de dénigrement. Je vous renvoie notamment à votre mail du 17 décembre adressé à Monsieur LEROUGE ainsi qu'à celui du 19 décembre. Ce dernier ayant été rédigé après que Monsieur LEROUGE vous avait pourtant apporté une réponse claire par écrit.

Vous avez relayé ces critiques auprès des collaborateurs que vous encadrez dans des termes ou suivant une méthode également condamnable. En témoigne notamment le compte- rendu des questions des directeurs des ventes et des réponses que vous y avez apportées. Ces faits sont d'une particulière gravité compte tenu du niveau de fonctions que vous occupez et de l'exemplarité qui doit être celle de tout cadre de haut niveau chargé d'encadrer les équipes de mettre en oeuvre la politique de la société ».

Les faits ainsi reprochés à M. X...sont le résultat à titre principal d'un courriel du 17 décembre 2005 et d'échanges de messages électroniques qui en ont été la suite.

Il ressort des pièces versées aux débats que la réaction exprimée par M. X...le 17 décembre 2005 était la conséquence de plusieurs messages adressés le 13 décembre précédent par M. MINARD, directeur général adjoint du groupe OGF d'une part à l'ensemble des directeurs délégués et des directeurs du réseau, avec copie au gérant de la société, à M. X...et à M. LEROUGE, PDG du groupe OGF et d'autre part au PDG du groupe, à M. X...et à un autre directeur, avec copie au gérant de la société, dans lesquels il était énoncé, dans le cadre d'un projet de « challenge » Prévoyance, qu'un nombre assez important de désistement de clients était intervenu entre l'établissement du devis par l'assistant funéraire et la présentation du contrat d'assurance par le courtier de SEUROPRAS.

Il était mentionné dans la première série de messages que la raison invoquée pour ce renoncement était directement liée au fait que des propositions d'assurance complémentaires étaient « présentées avec une certaine insistance par le vendeur SEUROPRAS » et dans le second message que M. MINARD était « très inquiet des pertes d'affaires consécutives à des comportements agressifs de la part des vendeurs prévoyance en termes de ventes complémentaires ».

M. X..., directeur commercial de SEUROPRAS, en charge au niveau national de la vente de ces contrats, a légitimement mal vécu cette attaque directe et sans nuance contre les vendeurs placés sous son autorité. Il a donc répliqué le même jour à l'auteur du message pour exprimer sa perplexité et son inquiétude et, à propos du comportement agressif entraînant des pertes d'affaires, écrit : « Comme c'est la première fois que j'en entends parler, je vous remercie de m'apporter des éléments concrets et incontestables ».

Dans sa réplique du même jour, M. MINARD s'est contenté de défendre le bien- fondé de l'idée du challenge associant les deux pôles du groupe, mais n'a pas répondu aux inquiétudes exprimées sur les pertes de contrats résultant du comportement des vendeurs. M. X...a alors adressé au PDG du groupe le 17 décembre 2005 le courriel qui lui est désormais reproché.

Il y déplore en termes vifs les accusations portées contre ses collaborateurs en soulignant que ceux- ci sont fortement déstabilisés et s'interroge en conclusion sur le point de savoir qui est le patron du pôle prévoyance à OGF : le gérant « mais avec quel pouvoir ? Ou Michel Minard car c'est lui qui lance des courriers sur tout et n'importe quoi ? Ou vous qui m'interpellez en direct sans poser la question à Didier ? » (Didier étant le prénom du gérant de SEUROPRAS).

Dans sa réponse du 18 décembre 2005, dans laquelle il détaille plusieurs éléments de fond, le PDG de la société commence en écrivant : « Tout d'abord, je trouve votre e- mail inutilement agressif, vindicatif et sarcastique et vous encourage vivement à tenir à l'avenir des propos plus mesurés ».

Dans le second courriel du 19 décembre qui lui est également reproché dans la lettre de licenciement, M. X...écrit : « Ce que je vous ai exposé c'est le vrai désarroi et la vive inquiétude des salariés de SEUROPRAS qui étaient dans l'enthousiasme depuis la reprise en mai jusqu'au 12 décembre au soir et il m'appartient de vous alerter lorsque cela ne va pas. Si la forme ne vous convient pas j'en suis désolé, mais le fond du problème est bien réel et j'estime de mon devoir d'en alerter l'entreprise comme je l'ai toujours fait par le passé. Je pense qu'au contraire vous devriez être plutôt satisfait d'avoir un cadre qui, dans son domaine de compétence, vous donne en toute franchise un aperçu de ce qui se passe et comment les événements sont vécus sur le terrain ».

Dans un courriel du 11 janvier 2006, M. X...transmet au gérant de la société SEUROPRAS un commentaire d'un collaborateur chargé de secteur qui déplore les derniers incidents. Ce courriel a été adressé en copie à l'émetteur du message initial et à un autre collaborateur. Il y insiste sur la nécessité d'une réponse urgente et positive de la direction générale d'OGF. Ce souhait est réaffirmé avec insistance dans un message du lendemain et 12 janvier adressé au gérant de la société avec copie au PDG du groupe intitulé « Inquiétudes de la force de vente SEUROPRAS ».

Enfin, dans un message du 13 janvier 2006, intitulé « Incidences du mail de Michel Minard du 13 / 12 / 2005 », M. X...écrit en conclusion : « Plus le temps passe et plus la situation se dégrade et j'attends en urgence une prise de position du président d'OGF ».

Il ressort de l'analyse de ces éléments de fait et de l'examen exhaustif de l'ensemble des messages ainsi échangés en premier lieu que la société SEUROPRAS a admis la poursuite du contrat de travail de M. X...jusqu'à la fin du mois de janvier 2006 alors pourtant qu'elle considère les deux courriels des 17 et 19 décembre 2005 comme les éléments constitutifs majeurs des faits fautifs reprochés.

Dès lors que la faute grave est celle rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis, cette prolongation du contrat pendant plus d'un mois est de nature à retirer à ces faits le qualificatif de faute grave.

Sur les faits en question, la réalité du motif ne peut être contestée, au regard de la nature des propos employés par M. X.... En revanche, les faits en question, s'ils sont réels, sont insuffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement, au regard de l'événement déclenchant consistant dans les critiques formulées à l'encontre de la force de vente par le directeur général adjoint du groupe, qui ont créé de fortes perturbations au sein de la société SEUROPRAS alors que, ainsi qu'il en est justifié par pièces, ces critiques étaient sans fondement.

À cet égard, le second grief relatif à la diffusion par M. X...de ses critiques auprès de ses collaborateurs n'est pas davantage justifié, dès lors qu'il était légitime pour le directeur commercial de faire part à ses collaborateurs immédiats de ses échanges avec le gérant et avec la direction générale.

Dans ces conditions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Au vu des pièces versées aux débats, la cour dispose des éléments d'appréciations suffisants pour fixer à 200 000 € le montant des dommages- intérêts revenant à M. X...pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande est également justifiée pour ce qui concerne l'indemnité de licenciement, calculée en fonction des dispositions de la convention collective et du contrat de travail, de même que pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis. Le cumul de ces deux sommes n'excède pas le plafond de 24 mois de salaire prévu au contrat de travail.

Les primes exceptionnelles

La SARL OGF PREVOYANCE justifie par pièces de ce que le montant total des cotisations nettes atteint au 31 décembre 2005 s'est élevé à 59 547 000 euros. Le seuil de 65 millions d'euros de cotisations nettes au titre de ces contrats prévu au contrat de travail de M. X...pour l'attribution de la prime exceptionnelle de 15 000 € n'a donc pas été atteint. La demande présentée à ce titre par M. X...est donc sans fondement.

Il en est de même pour ce qui concerne la période 2006, dès lors que le bonus s'apprécie au regard d'une année civile et est versé à l'issue de celle- ci. En l'absence d'une disposition du contrat de travail autorisant le salarié à percevoir un prorata pour le travail accompli pendant une partie de l'année, en l'espèce de mois de janvier 2006, M. X...ne peut prétendre à aucune somme à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

La clause de non- concurrence

La clause de non- concurrence prévue au contrat de travail interdit à M. X...pendant une durée de deux ans quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit dans le domaine de toutes opérations de commercialisation de contrats de financement de formules de prestations d'obsèques à l'avance ou de produits d'assurances équivalant à ceux commercialisés par SEUROPRAS.

Il ressort des pièces produites qu'à compter du mois de juillet 2006, M. X...a collaboré avec le groupe ROC ECLERC, concurrent direct d'OGF.

Si dans le contrat de service qu'il a conclu, M. X...a exclu de façon explicite « la commercialisation des produits de prévoyance funéraire », il ressort de ce même contrat qu'il apporte au réseau concurrent des conseis lors de toute planification stratégique, laquelle inclut nécessairement les produits de financement des prestations d'obsèques, qu'il a en charge le recrutement de nouveaux affiliés dans le cadre de la politique de développement et doit donc de même aborder la mise en place des contrats de financement, qu'il assiste ce réseau dans le développement de nouveaux produits et de services marchands et enfin qu'il apporte des conseils dans l'élaboration des stratégies marketing et de communication et dans le choix des techniques, méthodes et moyens de distribution.

Ces éléments établissent à l'évidence que M. X..., au sein du groupe concurrent, intervient dans la préparation stratégique de la mise en place des produits en cause et dans le choix des techniques de distribution, alors que la clause de non- concurrence figurant à son contrat lui interdit « toutes opérations » de commercialisation et que celles- ci ne sauraient être limitées à la simple mise en vente.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué à M. X...une indemnité au titre de la clause de non- concurrence. Il y a lieu au contraire de faire droit à la demande présentée sur ce point par la SARL OGF PREVOYANCE et d'allouer à celle- ci la somme de 137 000 € au titre de la clause pénale prévue par le contrat pour la période de 20 mois pendant laquelle la clause de non- concurrence a été méconnue.

Il sera fait doit, à hauteur de 5 000 €, à la demande présentée par M. X...en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X...portant sur une prime exceptionnelle au titre de l'année 2006.

Le réforme pour le surplus.

Dis et juge que le licenciement de M. X...est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL OGF PREVOYANCE à payer à M. X...les sommes de :

-200 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-51 790 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-5 179 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

-196 808 € au titre de l'indemnité de licenciement

-11 250 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire

-1 125 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire.

Rejette la demande de M. X...portant sur une prime exceptionnelle pour l'exercice 2005 ainsi que sa demande portant sur une indemnité au titre de la clause de non- concurrence.

Condamne M. X...à payer à la SARL OGF PREVOYANCE la somme de 137 000 € pour violation de la clause de non- concurrence pendant une durée de 20 mois.

Condamne la SARL OGF PREVOYANCE à payer à M. X...la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de la SARL OGF PREVOYANCE.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/02442
Date de la décision : 16/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-16;07.02442 ?
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