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14/05/2008 | FRANCE | N°320

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 14 mai 2008, 320


14/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/02881

BB/MFM

Décision déférée du 18 Avril 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 06/773

B. VINCENT

Alain X...

C/

SA MAITRE PRUNILLE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieur Alain X...

...

31400 TOULOUSE

représenté par la SCP MARG

UERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA MAITRE PRUNILLE

Sauvaud

47440 CASSENEUIL

représentée par la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE...

14/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/02881

BB/MFM

Décision déférée du 18 Avril 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 06/773

B. VINCENT

Alain X...

C/

SA MAITRE PRUNILLE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieur Alain X...

...

31400 TOULOUSE

représenté par la SCP MARGUERIT- BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA MAITRE PRUNILLE

Sauvaud

47440 CASSENEUIL

représentée par la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2008, en audience publique, devant B. BRUNET président et C. CHASSAGNE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur Alain X... a été embauché le 1o octobre 1984 par la société FRANCE PRUNE, devenue la SA Maître PRUNILLE, en qualité de VRP multicartes.

Monsieur X... a été convoqué le 20 mai 2005 à un entretien préalable qui n'a pas eu lieu. Il a reçu une nouvelle convocation le 16 juin 2005 pour un entretien fixé le 4 juillet 2005.

Il a été licencié pour motif économique le 29 juillet 2005.

Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 27 mars 2006.

Par jugement en date du 18 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré que la preuve du caractère économique de la suppression de poste et du licenciement n'est pas rapportée, alors que la lettre de licenciement comporte des motifs contradictoires et a condamné la société MAITRE PRUNILLE à payer 37.476€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel le 24 mai 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mai 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur X... expose:

- que la procédure de licenciement était irrégulière dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 16 juin 2005 ne mentionne pas la possibilité pour le salarié de se faire assister; que la lettre de licenciement ne précise pas les motifs économiques pour lesquels la réorganisation du réseau était indispensable, ce qui rend le licenciement injustifié;

- que la lettre de licenciement n'est pas motivée;

- que son employeur n'a fourni aucun document comptable;

- qu'il avait 21 ans d'ancienneté et a subi un préjudice extrêmement important.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la qualification du licenciement mais demande qu'eu égard à son ancienneté et à la brutalité de son licenciement, 300 000€ lui soient attribués en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi et les conséquences sur sa santé.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la Société Maître Prunille expose:

- qu'elle a accédé à la demande du salarié tendant à voir reporter l'entretien préalable; qu'il avait la possibilité de se faire assister; que la procédure est régulière;

- que si la lettre de licenciement est maladroite (mélange de considérations personnelles et économiques) le motif économique est réel;

- que le poste de travail a été supprimé; que le licenciement économique est justifié;

- que la demande relative au préjudice est excessive.

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

Il y a lieu de constater que:

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué ,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des articles R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel est recevable.

En vertu de l'article L 122-14-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : " nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: Réorganisation du réseau de distribution et intégration au sein du Groupe. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et lors de notre entretien du 4 juillet 2005, vous n'avez pas fourni d'explication permettant d'envisager un quelconque changement de votre part".

La motivation du licenciement doit être contenue dans la lettre de licenciement, qui doit se suffire à elle-même; la simple référence à " la réorganisation du réseau de distribution et intégration au sein du Groupe" ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi dans la mesure où le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat), dans la mesure où l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable.

Le défaut d'énonciation d'un motif précis ou l'énonciation d'un motif inopérant du fait de sa formulation mettant en évidence l'absence de toute raison économique, équivaut à une absence de motif; cette absence emporte l'illégitimité du licenciement qui est, donc, de ce simple fait, sans cause réelle et sérieuse.

Dans le cas du licenciement irrégulier d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, il n'y a pas cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier. La question de l'irrégularité de la procédure et de son indemnisation est sans objet.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec l'indemnité de clientèle.

L‘article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit des sanctions spécifiques dans l'hypothèse d'un licenciement survenant dans une entreprise de 11 salariés et plus et concernant un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté et ce dans ces termes: «...Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.

L'indemnité de 6 mois étant une indemnité minimale, c'est au juge qu'il appartient de fixer le montant de l'indemnité effective. Ces dommages et intérêts sont, au-dessus du plancher des six mois, évalués conformément aux règles du droit commun en fonction du préjudice subi. Ce préjudice doit être apprécié souverainement par le juge au jour de la décision, ce qui autorise, notamment, le juge à tenir compte en particulier des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi.

En l'espèce, au regard de la durée de la relation de travail, au regard de l'âge de Monsieur Alain X... , de ses chances de retrouver un emploi, des conditions de la rupture, de son salaire, la Cour trouve les éléments suffisants pour réparer le préjudice subi par Monsieur Alain X... par l'allocation de la somme de 150.000€.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA Maître PRUNILLE succombant sur la majorité des points supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SA Maître PRUNILLE , partie qui succombe, soit condamnée à verser à Monsieur Alain X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci-dessus,

Déclare recevable l'appel de Monsieur Alain X... et l'appel incident de la SA Maître PRUNILLE ;

Confirme la décision déférée qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et qui a dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnité pour procédure irrégulière;

La réforme pour les autres points et statuant à nouveau:

Condamne la SA Maître PRUNILLE à verser à Monsieur Alain X... la somme de 150.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SA Maître PRUNILLE aux entiers dépens de la procédure et à verser à Monsieur Alain X... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 320
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-14;320 ?
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