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14/05/2008 | FRANCE | N°303

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 14 mai 2008, 303


14 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02199
BB / MFM

Décision déférée du 22 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00749
P. MENEVIS

SOCIETE CENTAURE MIDI PYRENEES

C /

Victoire X... Y...

RADIATION
CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SOCIETE CENTAURE MIDI PYRENEES
ECHANGEUR SAINT JORY
A 62 No11


31150 BRUGUIERES
représentée par la SCP BOUSCATEL- CANDELLIER- CARRIERE- GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Victoire...

14 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02199
BB / MFM

Décision déférée du 22 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00749
P. MENEVIS

SOCIETE CENTAURE MIDI PYRENEES

C /

Victoire X... Y...

RADIATION
CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SOCIETE CENTAURE MIDI PYRENEES
ECHANGEUR SAINT JORY
A 62 No11
31150 BRUGUIERES
représentée par la SCP BOUSCATEL- CANDELLIER- CARRIERE- GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Victoire X... Y...
...
31780 CASTELGINEST
comparant en personne, assistée de Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame VICTOIRE X... Y...a été embauchée le 23janvier 2001 par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES en qualité d'assistante de direction.

Madame X... a été licenciée pour avoir eu un comportement désobligeant et oppositionnel vis à vis de son employeur ayant consisté en l'envoi d'un courrier malveillant mettant en cause son intégrité.

Contestant son licenciement, Madame A...a saisi à le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 22 mars 2006.

Par jugement en date du 22 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le comportement de la salarié n'appelait aucune critique et a statué en ces termes :
" DIT que le licenciement de Madame Victoire X... Y...est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas lieu au remboursement de divers salaires et charges.
CONDAMNE la SA CENTAURE MIDI- PYRENEES prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à Madame Victoire X... Y...les sommes suivantes :
-21 920 € (vingt et un mille neuf cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ;
-1300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ".

La société CENTAURE MIDI PYRENEES a régulièrement interjeté appel le 13 avril 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SA CENTAURE MIDI PYRENEES expose :
- que le licenciement de Madame X... est justifié par son insubordination et le ton arrogant qu'elle a employé dans le courrier en date du 12 janvier 2006 que les conseillers prud'homaux ont étonnamment qualifié de " courtois " ;
- que Madame X... s'est fait rémunérer des congés payés qu'elle n'a pas pris ;
- que l'appelante et Monsieur B...ont fait subir à Mademoiselle C...dès son embauche des humiliations et des brimades car ce recrutement mettait en péril leurs stratagèmes frauduleux, notamment en ce qu'ils se versaient eux- mêmes des primes indues et ont détourné près de 39. 000 euros ;
- qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur B...et de Madame A..., sa proche collaboratrice, pour vol et abus de confiance ; qu'elle demande qu'il soit sursis à statuer en attendant la décision rendue au pénal.

Par ailleurs, la SA CENTAURE MIDI PYRENEES a développé subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de sursis à statuer, oralement ses conclusions écrites prises en première instance sur le fond ; en conséquence, la SA CENTAURE MIDI PYRENEES sollicite voir notre Cour :
" Constater que compte tenu de l'insubordination de Madame X...et du dénigrement de son Président directeur général, le licenciement dont elle a fait l'objet est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamner Madame X... au remboursement des salaires et charges sociales patronales afférentes qui lui ont été alloués sans autorisation préalable pour un montant de 11. 853, 61 € ;
La condamner à payer à la société CENTAURE MIDI- PYRENEES, la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour détournements de documents internes à la société sans rapport avec la défense de ses intérêts ;
La condamner en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure paiement de la somme de 2. 000, 00 euros, et aux entiers dépens. "

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame X... D...expose :
- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
- que le courrier, mal interprété par son directeur, n'avait rien de discourtois dans la mesure où elle se contentait d'émettre des suggestions et d'attendre la décision de son directeur ;
- que la perte de confiance n'est pas un motif de licenciement recevable et qu'un salarié peut légitimement refuser d'exécuter un ordre illégal ou prohibé par la législation du travail.

Elle conteste le caractère confidentiel des documents produits à l'instance et indique que rien ne permet de prouver que des primes ont été versées sans autorisation de la direction.

En conséquence, Madame Victoire X... Y...sollicite voir notre Cour :
" Vu les articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-18-4 du Code du Travail, (...)
Dire et juger que le licenciement notifié à Madame X... Y...est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A cet effet, confirmer le jugement prud'homal ayant admis le principe d'une condamnation à dommages et intérêts,

Y ajoutant, porter la condamnation initiale de 21. 920 € à 40. 000 € compte tenu du préjudice réellement subi par Madame X... Y...,

Condamner de surcroît la société CENTAURE à une somme de
5 000 € pour licenciement abusif, l'employeur ayant abusé de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner une salariée qui l'a judicieusement alerté sur les dangers inhérents à un acte dicté par les seules préoccupations de favoritisme en faveur d'un de ses proches, et contrevenant aux obligations légales en matière de déclaration sociales,

Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté la société Centaure de sa demande de dommages et intérêts,

Confirmer le jugement prud'homal qui a débouté la société Centaure de sa demande de remboursement,

Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société Centaure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

En cause d'appel, condamner la société Centaure aux dépens et sur le même fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamner à une somme de 1500 € au titre des frais supportés à nouveau par Madame X... Y...pour faire valoir ses droits. "

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel est recevable.

Sur la demande de sursis à statuer :

L'article 4 du Code de procédure civile dispose : " L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle- ci a été mise en mouvement. ".

Dès lors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les faits reprochés à Madame VICTOIRE X... Y...par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES dans la lettre de licenciement n'ont aucun rapport avec les faits dont est saisi le juge d'instruction, il n'y a pas lieu sur la question du licenciement et de ses conséquences à surseoir à statuer.

Il en va différemment en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES dès lors qu'elles ont un rapport direct avec la constitution de partie civile ; il y a, donc, lieu à surseoir à statuer dans ce cadre.

Sur le licenciement :

En l'espèce, le 3 février 2006, Madame VICTOIRE X... Y...a été destinataire d'une lettre de licenciement ainsi libellée : " Je suis au regret de vous informer par la présente que j'ai décidé de prononcer votre licenciement à compter de la réception de la présente. Je vous rappelle les raisons qui me contraignent à prendre cette mesure ; votre comportement totalement désobligeant à mon égard, et la manifestation d'une profonde opposition sur l'exécution de mes instructions de travail. En effet, vous m'avez adressé un courrier en date du 16 janvier dernier dont la teneur est malveillante à mon égard : vous insinuez directement que j'engage l'entreprise en terme d'abus de bien social, d'acte anormal de gestion, ou encore de travail clandestin. Vous mettez directement en cause mon honnêteté et mon intégrité, attitude inadmissible qui rend impossible le maintien de notre relation contractuelle. L'ensemble de ces faits qui vous sont imputables justifie la rupture de votre contrat de travail ".

Le législateur a généralisé à tous les licenciements l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement (C. trav., art. L.   122-14-2). La lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs, et ce qui interdit au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans la lettre.

Il convient, donc, de rechercher si le courrier du 16 janvier était malveillant, mettait directement en cause l'honnêteté et l'intégrité de son employeur.

Le courrier en question est ainsi rédigé : " Je vous avoue être gênée par votre demande insistante d'assurer la paye d'un mois complet alors même que le contrat de travail prévoit une embauche au 4 octobre et non pas au 1er octobre, et alors même que la DUE disposait elle aussi que le point de départ du contrat était le 4 Octobre. Il me semble donc que CENTAURE prendrait un grand risque à régulariser rétroactivement des salaires pour une période non travaillée (l'abus de bien social ou l'acte anormal de gestion pourraient nous être reprochés) et pour une période non déclarée (les sanctions inhérentes au travail clandestin issues de l'article L 324-11-1 du code du travail étant là encore susceptibles de nous être appliquées). Sans vouloir remettre en cause de quelque façon que ce soit vos prérogatives et le lien de subordination qui me relie à CENTAURE, je suggère qu'une prime équivalente soit attribuée à Mademoiselle Christelle C...en sorte que l'engagement qui aurait été pris à son égard de lui assurer un mois d'octobre complet soit ainsi respecté sans contrevenir aux règles précitées ".

La Cour adopte, au vu des termes ci- dessus, les considérations des premiers juges qui, à juste titre, ont considéré que le courrier en question n'était pas malveillant, ne mettait pas en cause l'honnêteté et l'intégrité de son employeur et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Dès lors que le débat n'a porté que sur l'analyse de la lettre de licenciement et sur celle du courrier du 16 janvier, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort devant être réservé aux autres moyens de preuve produits par Madame VICTOIRE X... Y....

Eu égard à l'ancienneté de Madame VICTOIRE X... Y..., à son âge, au poste qu'elle occupait au moment de son licenciement, à ses chances de retrouver un emploi stable, il y a lieu d'allouer à Madame VICTOIRE X... Y...la somme de 28. 000 € au titre de la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu, en outre, au regard du manque de sérieux de la motivation de la lettre de licenciement qui démontre le caractère brutal et autoritaire de l'exercice par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES de son pouvoir disciplinaire, de la brutalité du licenciement, d'allouer à Madame VICTOIRE X... Y...la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 11 salariés et que le salarié a deux ans d'ancienneté au moins, l'article L 122-14-4 § 2 du code du travail dispose que le juge condamne l'employeur fautif à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'allocations par salarié concerné. Le remboursement peut être ordonné d'office lorsque les organismes précités ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.

Conformément aux articles L. 122-16 et R. 351-5 du code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; en conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens exposé ce jour sera supportée par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée ; en l'espèce, eu égard aux circonstances, à la durée et à la complexité de l'affaire, il y a lieu de condamner la SA CENTAURE MIDI PYRENEES à payer à Madame VICTOIRE X... Y...la somme de 1500 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable ;

Dit y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES (augmentations de salaires et primes) et ce jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive sur l'action exercée par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES à l'encontre de Madame VICTOIRE X... Y...;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Dit que l'affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions préalablement notifiées lorsque la décision à intervenir à l'issue de la procédure pénale en cours sera définitive ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer sur la contestation du licenciement ;

Sur le licenciement et ses conséquences :
- confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et séreuse, en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance et les dépens ;
- la réforme et y ajoute sur les points suivants :
- condamne la SA CENTAURE MIDI PYRENEES à verser à Madame VICTOIRE X... Y...la somme de 28. 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3000 € au titre des conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement ;
- ordonne le remboursement par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
- Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC par le greffe ;

- Dit que la SA CENTAURE MIDI PYRENEES reprendra l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et qu'elle procédera aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne la SA CENTAURE MIDI PYRENEES aux entiers dépens de d'appel exposés ce jour et à verser à Madame VICTOIRE X... Y...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 303
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-14;303 ?
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