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14/05/2008 | FRANCE | N°302

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 14 mai 2008, 302


14/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/02197

BB/MFM

Décision déférée du 12 Mars 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 06/00156

Jean X...

SOCIETE CENTAURE MIDI PYRENEES

C/

Charlie Y...

RADIATION

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SOCIETE CENTAURE MIDI PYRENEES

ECHANGEUR SAINT JORY

A 62 No11

31150 BRUGUIERES

représentée par Me Catherine CARRIERE-GIVANOVITCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Monsieur Charlie Y...

...

31790 ST JORY

comparant en personne...

14/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/02197

BB/MFM

Décision déférée du 12 Mars 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 06/00156

Jean X...

SOCIETE CENTAURE MIDI PYRENEES

C/

Charlie Y...

RADIATION

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SOCIETE CENTAURE MIDI PYRENEES

ECHANGEUR SAINT JORY

A 62 No11

31150 BRUGUIERES

représentée par Me Catherine CARRIERE-GIVANOVITCH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Monsieur Charlie Y...

...

31790 ST JORY

comparant en personne, assisté de la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur Charlie Z... a été embauché le 3 octobre 1998 par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES en qualité de directeur après avoir travaillé au service Centaure Rhône Alpes en qualité de responsable commercial et formateur.

En novembre 2005, il se voyait retirer une partie de la délégation de pouvoirs qui lui avait été accordée. Il saisissait alors le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 17 janvier 2006 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.

Il a été licencié pour faute grave le 4 mai 2006.

M. Z... a, alors additionnellement, contesté son licenciement.

Par jugement en date du 12 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré:

- que le salarié qui avait lui-même demandé à être déchargé de partie de ses fonctions, devait être débouté de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur;

- que l'entretien préalable démontre que rien n'était reproché au salarié, sauf le fait d'avoir voulu démissionner; que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée, pas d'avantage que celle d'une cause réelle et sérieuse;

- qu'il y a lieu de lui allouer 36.900€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.200€ au titre de l'indemnité de préavis, 17.600€ au titre de l'indemnité de licenciement, 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société CENTAURE MIDI PYRENEES a régulièrement interjeté appel le 13 avril 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SA CENTAURE MIDI PYRENEES expose:

- que suite à un différend avec une salariée, Monsieur Z... a démissionné; que compte tenu de la relation de longue date qu'il entretenait avec le président de la société, Monsieur PICHOUSTRE, une nouvelle délégation de pouvoirs a été rédigée, prévoyant que désormais monsieur Z... ne pourra plus gérer le personnel; que c'est à ce moment que l'intimé a choisi d'augmenter la quasi-totalité du personnel sans l'autorisation préalable du président et sans qu'aucun entretien annuel n'ait eu lieu;

- que par la suite, Monsieur Z... s'est totalement désintéressé de son travail, ce qui a conduit à son licenciement;

- qu'au cours de la procédure, l'intimé a produit des documents confidentiels et qu'il n'a apporté aucune réponse concernant le détournement de 39000 euros dont il est soupçonné; qu'elle a donc déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur Z... et de Madame A..., sa proche collaboratrice, pour vol et abus de confiance.

En conséquence elle demande qu'il soit sursis à statuer en attendant la décision rendue au pénal; à titre subsidiaire, elle reprend ses conclusions de première instance et sollicite voir la Cour:

" Débouter Monsieur Charlie Y... de l'intégralité de ses demandes. Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.

Constater que la modification de la délégation dont bénéficiait Monsieur Y... a été faite à sa demande et qu'en tout état de cause la modification ne consiste pas en une modification essentielle de son contrat de travail.

Constater que le licenciement subi par Monsieur Charlie Y... avait bien une cause réelle et sérieuse et que son comportement était bien constitutif d'une faute grave.

A titre reconventionnel,

Condamner Monsieur Charlie Y... au remboursement des salaires et congés payés et charges sociales patronales afférentes, qu'il s'est alloués sans autorisation préalable pour un montant de 29.051,58€.

Le condamner au remboursement des salaires, congés payés et charges sociales y afférent qu'il a versé indûment à Madame B... sans autorisation préalable pour un montant de 10.135,81 €."

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur Charlie Z... expose:

- qu'il s'oppose à la demande de sursis à statuer sur le licenciement, dès lors que les faits reprochés dans la plainte sont postérieurs; qu'il ne s'oppose pas au sursis à statuer sur la demande reconventionnelle;

- qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire; que la sphère de ses responsabilités a été restreinte; que les délégations financières lui ont été retirées; que le rapport de confiance a été rompu;

- que son licenciement a été motivé par la procédure engagée; que lors de l'entretien préalable, aucun grief n'a été évoqué, ce qui va à l'encontre du principe du contradictoire; qu'il est incohérent de reprocher à un cadre forfaitaire, qui bénéficie d'une totale autonomie dans son travail, de prétendues absences; que toutes les augmentations de salaire sont justifiées.

Il conclut principalement au prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, Monsieur Charlie Z... sollicite voir notre Cour:

" Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société CENTAURE MIDI-PYRENEES;

- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer en ce qu'elle vise la demande reconventionnelle présentée par la société CENTAURE MIDI PYRENEES;

- faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Monsieur Charlie Y...;

- condamner la société CENTAURE MIDI-PYRENEES à verser à Charlie Y...:

- 13200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1320 € correspondant aux congés payés afférents au préavis,

- 17600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- l 'équivalent de 36 mois de rémunération à titre de justes dommages et intérêts soit une somme de 158.400 €,

- subsidiairement, dire que le licenciement tel que prononcé par la société CENTAURE MIDI-PYRENEES à l'encontre de Monsieur Charlie Y... ne repose pas sur une faute grave et n'a pas un fondement réel et sérieux,

- condamner la société CENTAURE MIDI-PYRENEES à verser à Charlie Y...:

- 13200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1320 € correspondant aux congés payés afférents au préavis,

- 17600 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- l'équivalent de 36 mois de rémunération à titre de justes dommages et intérêts soit une somme de 158.400 €;

- condamner la société CENTAURE MIDI-PYRENEES à verser à Charlie Y... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile."

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

Il y a lieu de constater que:

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué ,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel est recevable.

Sur la demande de sursis à statuer:

L'article 4 du Code de procédure civile dispose: "L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.".

Dès lors que l'action en résiliation judiciaire de Monsieur Charlie Z... et la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'ont aucun rapport avec les faits dont est saisi le juge d'instruction, il n'y a pas lieu sur l'action en résiliation judiciaire et sur la question du licenciement à surseoir à statuer.

Il en va différemment en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES dès lors qu'elles ont un rapport direct avec la constitution de partie civile; il y a, donc, lieu à surseoir à statuer dans ce cadre.

Sur la résiliation judiciaire:

L'article 1184 du Code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. L'action en résolution judiciaire consiste donc, pour celui qui l'introduit, à demander au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail, plutôt que de faire usage de son droit de résiliation unilatérale.

C'est par une erreur d'appréciation des circonstances de fait que les premiers juges ont considéré que le retrait des délégations de Monsieur Charlie Z... n'était que le résultat de la volonté de celui-ci d'être déchargé d'une partie de ses responsabilités. En effet, il ressort des pièces produites que si le 29 octobre 2005 Monsieur Charlie Z... a donné sa démission en raison d'un différent l'opposant à M. Pichoustre, président de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES, est intervenu, sur la base d'un courrier de Monsieur Charlie Z... qui n'a pas donné lieu à réserves de la part de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES et qui a reçu application, un accord sur les conditions et conséquences du retrait de la démission et de la reprise du travail de Monsieur Charlie Z... .

L'existence de cet accord, sur la base du courrier du 31 octobre 2005, est confirmé par les écritures de première instance de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES et par le fait que la SA CENTAURE MIDI PYRENEES va adresser postérieurement des délégations à Monsieur Charlie Z... .

Cet accord comporte les clauses suivantes:

- Monsieur Charlie Z... est déchargé des fonctions de gestion du personnel du centre de Saint Paul Lès Dax,

- Monsieur Charlie Z... interviendra dans le centre de Saint Paul Lès Dax à la demande la SA CENTAURE MIDI PYRENEES et selon des modalités à définir,

- le rôle du siège, pour le surplus reste inchangé.

Il apparaît que la démission de Monsieur Charlie Z... , sa rétractation, l'accord intervenu ont eu pour origine, cause et objet une divergence entre le président et Monsieur Charlie Z... à propos d'une nouvelle salariée affectée au centre de Saint Paul Lès Dax. Le compromis intervenu avait pour objet exclusif de traiter la cause du différent en question en retirant à Monsieur Charlie Z... la gestion du personnel du centre où celle-ci travaillait. Le compromis n'a de sens que dans ce contexte et en considération de cet objectif. Les parties ont entendu, pour le reste préserver les autres clauses du contrat de travail de Monsieur Charlie Z... .

Monsieur Charlie Z... avait depuis le 12 Novembre 1998 les délégations les plus complètes:

" 1. Nommer et révoquer tous Agents et fixer les conditions de leur travail,

2. Représenter la Société auprès des Administrations

3. Recevoir toute correspondance, notification ou tout commandement et en donner décharge,

4. Percevoir toutes sommes dues à la Société,

5. Payer les sommes dues par la Société,

6. Souscrire tout contrat d'abonnement, d'entretien, de prestation de service nécessité par la gestion courante de la Société,

7. Procéder dans les établissements bancaires auprès desquels la Société détient un compte, à tout dépôt de fond, de retrait de chéquier,

8. Endosser, accepter tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change sans limitation de valeur,

9. Dans le cadre des assurances souscrites par la Société, déclarer et gérer tous sinistres subis ou provoqués par la Société sans pouvoir donner quittance des indemnités qui pourraient lui être accordées.".

Or, le 7 novembre 2005, M. Pichoustre retire à Monsieur Charlie Z... la gestion de l'ensemble du personnel sans en avoir informé les administrateurs, sans avoir recueilli son consentement, diminuant ainsi, de manière substantielle et unilatérale, les responsabilités de Monsieur Charlie Z... au sein de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES et modifiant son positionnement dans l'entreprise ainsi que ses rapports avec son employeur.

Le 5 janvier 2006, M. Pichoustre, rappelant les conditions du compromis intervenu à la suite de la démission précitée, informait Monsieur Charlie Z... de ce qu'il avait constaté que celui-ci avait octroyé des primes exceptionnelles à certains salariés sans lui en parler, de ce qu'il considérait qu'il s'agissait d'un non respect de sa délégation et qu'il lui retirait toute délégation qui engageait ou pouvait engager le financement de la société. Le même courrier posait la question de la place de "certains salariés au sein de l'entreprise". Il s'agissait également d' une modification du contrat de travail qui, eu égard au contexte et aux termes utilisés, a une nature disciplinaire.

La SA CENTAURE MIDI PYRENEES ne pouvait imposer à Monsieur Charlie Z... une telle modification. Cette modification refusée a donné lieu à saisine par Monsieur Charlie Z... du conseil de prud'hommes le 17 janvier 2006.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante . Est de nature à justifier une résiliation judiciaire le fait pour l'employeur de diminuer substantiellement les responsabilités d'un salarié à la suite d'un différent, de lui imposer une diminution substantielle de ses délégations caractérisant une modification du contrat, véritable sanction disciplinaire, sans même solliciter son accord sur ce point.

Dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture: indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu d'allouer à Monsieur Charlie Z... la somme de 13.200€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1320€ au titre des congés payés y afférents et celle de 17.600€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Eu égard à l'ancienneté de Monsieur Charlie Z..., à son âge, au poste qu'il occupait au moment de son licenciement, à ses chances de retrouver un emploi stable, il y a lieu d'allouer à Monsieur Charlie Z... la somme de 110.000€ au titre de la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 11 salariés et que le salarié a deux ans d'ancienneté au moins, l'article L 122-14-4§2 du code du travail dispose que le juge condamne l' employeur fautif à rembourser aux organismes concernés tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'allocations par salarié concerné. Le remboursement peut être ordonné d'office lorsque les organismes précités ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Conformément à l'article L.122-14-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.

Conformément aux articles L.122-16 et R.351-5 du code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; en conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens exposés ce jour sera supportée par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES .

L' article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée; en l'espèce, eu égard aux circonstances, à la durée et à la complexité de l'affaire, il y a lieu de condamner la SA CENTAURE MIDI PYRENEES à payer à Monsieur Charlie Z... la somme de 1500€ sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable;

Dit y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES (augmentations de salaires et primes) et ce jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive sur l'action exercée par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES à l'encontre de Madame VICTOIRE B... C... ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Dit que l'affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions préalablement notifiées lorsque la décision à intervenir à l'issue de la procédure pénale en cours sera définitive ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer sur l'action en résiliation judiciaire de Monsieur Charlie Z... et sur la contestation du licenciement;

Sur le fond, réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions; statuant à nouveau:

Prononce la résiliation judiciaire aux torts de la SA CENTAURE MIDI PYRENEES ;

Condamne la SA CENTAURE MIDI PYRENEES à verser à Monsieur Charlie Z... :

- la somme de 13.200€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1320€ au titre des congés payés y afférents;

- la somme de 17.600€ au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- la somme de 110.000€ au titre de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Ordonne le remboursement par la SA CENTAURE MIDI PYRENEES aux ASSEDIC des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à l'ASSEDIC par le greffe ;

Dit que la SA CENTAURE MIDI PYRENEES reprendra l'intégralité des sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie et qu'elle procédera aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne la SA CENTAURE MIDI PYRENEES aux entiers dépens de d'appel exposés ce jour et à verser à Monsieur Charlie Z... la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 302
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-14;302 ?
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