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13/05/2008 | FRANCE | N°02/05307

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 13 mai 2008, 02/05307


13 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 02 / 05307
MT / MFT

Décision déférée du 03 Décembre 2002- Cour d'Appel de MONTPELLIER-
M. X...

Michel Y...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /

Sylvie Z... épouse Y...
représentée par la SCP B. CHATEAU

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Mo

nsieur Michel Y...
...
34500 BEZIERS

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de BEZIERS

INTIME (E / S)

M...

13 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 02 / 05307
MT / MFT

Décision déférée du 03 Décembre 2002- Cour d'Appel de MONTPELLIER-
M. X...

Michel Y...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C /

Sylvie Z... épouse Y...
représentée par la SCP B. CHATEAU

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Michel Y...
...
34500 BEZIERS

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de BEZIERS

INTIME (E / S)

Madame Sylvie Z... épouse Y...
...
...
34500 BEZIERS

représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de la SCP DELMAS RIGAUD LEVY CONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MF. TREMOUREUX, Président et D. FORCADE, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Michel Y...et Sylvie Z... se sont mariés le 30 juillet 1977 en adoptant, selon contrat du 13 juillet 1977, le régime matrimonial de la séparation de biens.
Les époux ont acquis en indivision plusieurs biens immobiliers.

Saisi d'une demande en partage de ces biens, le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, par jugement du 5 février 2001, a :
* déclaré recevable et fondée la demande en partage de biens indivis, par application de l'article 815 du code civil et en proportion de leurs droits respectifs de moitié,
* reçu Sylvie Z... épouse Y...en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé chemin rural no2 rue des trois portes à BEZIERS, et fait droit à cette demande,
* commis notaire et juge pour procéder aux opérations de partage,
* préalablement à celles ci, a ordonné une expertise, confiée à M. B..., pour essentiellement estimer les immeubles et composer les lots,
*rejeté la demande de Michel Y...en paiement de la somme de 631 105, 35 francs, faute de preuve de donation indirecte,
* rejeté la demande en réparation de dommages pour procédure fautive présentée par Sylvie C...épouse Y...,
*condamné Michel Y...à verser en application de l'article 700 NCPC la somme de 8000 francs,
* réservé les dépens.

Le 10 mai 2001, la caducité de la mesure d'expertise a été constatée, faute de consignation de la provision par M. Y....

M. Y...ayant interjeté appel du jugement du 5 février 2001, la Cour de MONTPELLIER, par arrêt du 3 décembre 2002, relevant que l'épouse était magistrat au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, a renvoyé la cause et les parties devant la COUR DE TOULOUSE.

Par arrêt du 16 décembre 2004, la COUR de céans :
avant dire droit sur la demande de M. Y...en fixation d'une créance à son profit sur l'indivision, a ordonné une mesure d'expertise et commis M. B...avec pour mission :
*de déterminer les apports effectués par M. Y...et Madame Z... dans le financement de l'immeuble indivis, sis chemin des trois portes à BEZIERS,
*mis à la charge de M. Y...le règlement de la provision à valoir sur les frais d'expertise,
* désigné le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 19 janvier 2006, le conseiller de la mise en état, chargé de suivre les opérations d'expertise a rejeté la requête en extension de la mission de l'expert sollicitée par M. Y....

L'expert a déposé rapport de sa mission le 14 mai 2007.

Madame Z... a conclu en derniers lieu le 2 octobre 2007 en demandant à la COUR de :
* constater que l'attribution préférentielle relative au logement de la famille chemin rural no2 rue des trois portes à BEZIERS n'a pas fait l'objet d'un appel et que la disposition du jugement à cet égard est donc définitive,
* dire que le paiement de la soulte qui sera ultérieurement fixée par la COUR sera différé jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur la demande de prestation compensatoire formulée dans le cadre de la procédure de divorce,
* confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la somme de 631 105, 35 francs soit 96 211, 39 euros présentée par Monsieur Y...,
* dire que M. Y...ne fait pas preuve qu'il a apporté dans le financement des biens indivis, des sommes supérieures à celles apportées par la concluante et rejeter par voie de conséquence sa demande en fait,
* constater que Monsieur Y...qui affirme avoir apporté des sommes à titre de prêt qui devaient lui être restituer, ne fait pas la preuve du contrat qu'il affirme et donc de l'obligation de restituer et rejeter par voie de conséquence sa demande en droit,
* constater d'autre part que M. Y...qui affirme subsidiairement avoir apporté des sommes à titre de donation révocable ne fait pas la preuve de la donation et de son intention libérale et rejeter par conséquent sa demande en droit,
* dire pour le cas où la COUR estimerait que M. Y...a apporté des sommes supérieures à celles de la concluante pour le financement de l'immeuble indivis, que cet apport a été fait pour rétribuer l'activité de la concluante qui est allée au delà de son obligation de contribution aux charges du mariage,
* rejeter subsidiairement la demande de M. Y...fondée sur l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 en ce que ce texte est contraire à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme qui interdit la discrimination parce qu'il organise au regard du régime des donations entre adultes vivant en commun entre les époux soumis au régime du mariage et des personnes vivant en concubinage,

EN TOUS LES CAS
* constater que les outrages insultes et diffamations commis par M. Y...dans ses écritures de première instance constituent une faute,
* condamner en conséquence M. Y...à payer à la concluante la somme de 60 000 francs soit 9 146, 94 euros,
* condamner M. Y...aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la concluante en application de l'article 700 CPC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 CPC.

Malgré injonction de conclure en lecture de rapport pour la conférence de mise en état du 5 octobre 2007, qui lui a été faite le 16 mai 2007, et renvoi à la mise en état du 15 novembre 2007, M. Y...n'a pas conclu au vu de ce rapport.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2004, il demande à la COUR de :
*CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la créance de M. Y...à l'encontre de Madame Z...,
* arrêter la créance du concluant sur l'indivision à la somme de
1 262 217, 09 francs,
* condamner en conséquence Madame Z... au paiement de la moitié de cette somme soit 631 105, 35 francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
*condamner Madame AA... aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 février 2008.

Monsieur Y...n'a pas fait déposer de dossier devant la COUR.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Attendu que la décision entreprise n'est pas remise en cause en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opération de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, commis un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations,

Attendu qu'elle n'est pas non plus critiquée en ce qu'elle a attribué à titre préférentiel à Madame AA... l'immeuble situé chemin rural no2, rue des trois portes à BEZIERS,

Attendu que ces chefs de la décision seront donc confirmés,

II- Attendu que selon les explications des parties, elles ont acquis par acte du 30 juin 1987 en indivision pour moitié chacune, un terrain sur lequel elle ont fait construire l'immeuble qui deviendra le domicile conjugal, (chemin rural no2 rue des trois portes),

Attendu que Monsieur Y...soutient qu'à l'occasion de cette acquisition et de la réalisation de cet immeuble il a contribué pour plus de la moitié aux dépenses qui ont été nécessaires, de telle sorte qu'il disposerait d'une créance sur l'indivision de 1 262 217, 09 francs, qu'il sollicite le règlement de la moitié de cette somme par Madame AA...,

Attendu que l'expert commis par la COUR, a recherché les éléments permettant d'établir la participation de chacun dans le financement de cette opération,

Attendu qu'il a dressé un tableau récapitulant les résultats de ses investigations (annexe 4 de son rapport) ci après reproduit :

" tableau récapitulatif des apports selon documents communiqués et dires des parties "

Paiements avec justificatifs en francs
Paiements sans justificatif en francs

non contestés
contestés
non contestés
contestés
Total en francs
Total en euros

Apports pour M. Y...
458 296, 78
243 202, 00
1 000, 00
75 418, 85
777 917, 63
118 592, 78

Apports pour Mme
AA...
223 545, 81
195 204, 92
30 114, 60
0, 00
448 865, 33
68 429, 08

Apports pour M. et Mme Y...
856 784, 71
0, 00
54 280, 32
0, 00
856 784, 71
130 615, 99

TOTAUX
1538 627, 30
438 406, 92

75 418, 85
2083 567, 67
317 637, 84

Attendu que la lecture simplement mathématique de ce tableau montre, ainsi que le fait valoir Madame Z..., une erreur puisque le total des apports pour M et Mme Z... est
* non contesté avec justificatifs 856 784, 71 francs
* non contesté sans justificatifs 54 280, 32 francs
soit un total de 911 065, 03 francs et non 856 784, 71 francs

Attendu que dès lors le total en francs est de 2 137 847, 99 francs ou
325 912, 83 euros et non 2 083 567, 67 francs ou 317 637, 84 euros,

III- Attendu que Madame Z... soutient avoir réglé de ses deniers, en sus des sommes retenues par l'expert dans les colonnes de son tableau relatives aux " sommes non contestées ", la situation de travaux numéro 6 à savoir la somme de 195 204, 92 francs, règlement contesté par Monsieur Y...et dont l'expert estime ne pas avoir de justification,

Attendu que devant la COUR, elle explique essentiellement avoir versé en 1984 une somme de 40 000 francs sur le livret de caisse d'épargne de leur fils Guillaume, avoir le 28 novembre 1986 retiré de son compte CCP une somme de 180 000 francs qu'elle a versée sur divers comptes épargne et avoir en novembre 1988, débité ces divers comptes des sommes suivantes : 36 304, 92 francs, 79 900 francs et 79 900 francs pour faire trois chèques, dont le montant total de 195 204, 92 francs a servi au règlement de cette situation de travaux,

Mais attendu que s'il est justifié du débit du compte de Madame Z... aux date indiquées des sommes de 40 000 francs et
180 000 francs, la traçabilité des mouvements ultérieurs est insuffisante pour adhérer au raisonnement de Madame Z..., notamment la seule photocopie de pages de livrets de caisse d'épargne non autrement identifiés ne permet pas de savoir qui est l'auteur des versements, ni qu'elle a été la destination des sommes retirées le 17 / 11 / 1988 et le 20 / 11 / 1988,

Attendu que la COUR retiendra que Madame Z... n'établit pas qu'elle a effectué ce paiement,

IV- Attendu que Madame Z... reconnaît que, en sus des sommes payées par les deux époux, Monsieur Y...justifie avoir réglé de ses deniers la somme de 458 296, 78 francs + 1 000 francs soit un total de 459 296, 78 francs

Attendu que Madame Z... conteste que puisse être admis le fait que M. Y...a fait les apports de 243 202 francs et 75 418, 85 francs,

Attendu que l'expert a pu vérifier à partir des relevés bancaires et ce pour un total de 243 202 francs des débits sur le compte 20174V
(reconnu par Madame Z... comme étant personnel au mari), débits qui selon M. Y...correspondent à des règlements des travaux dont il a donné une liste avec énumération très précise de leur objet, de leur montant et des références bancaires du paiement (cf annexe 4 du rapport),

Attendu que les factures correspondant à ces paiements n'ont pu être retrouvées pour des raisons diverses : ancienneté de ces paiements,
(notamment l'architecte qui surveillait les travaux n'a pu retrouver son dossier), perte d'une partie des dossiers présentés à la COUR par les époux,

Attendu qu'au vu des pièces produites par les parties est apparue plus particulièrement une incertitude quant à l'état d'acompte no7 pour lequel Monsieur Y...a soutenu avoir réglé 100 000 francs (relevé bancaire no131 du 04 / 09 / 88 compte no20147V), car deux documents différents ont été produits, l'un paraissant être un original mais non signé du maître d'oeuvre (produit par Madame Z...) l'autre une photocopie sur laquelle figure cette fois la signature du maître d'oeuvre, que ces documents portent des indications différentes quant à la récapitulation des acomptes mensuels aux montant total TTC des travaux supplémentaires,

Attendu que Monsieur Y...a indiqué que la pièce qu'il avait produite était une photocopie d'une pièce initialement communiquée par Madame Z..., que celle- ci a indiqué que la pièce qu'elle communiquait avait été retrouvée dans ses archives et donc semble- t il n'avait pas été initialement communiquée à la COUR lors de la précédente audience,

Attendu que seul l'examen de l'ensemble des documents relatifs à ce chantier contenus dans le dossier de l'architecte aurait pu permettre d'établir avec certitude la réalité des situations successives de travaux et acomptes qui ont été versés par l'une ou l'autre des parties ou grâce au compte qui leur était commun,

Attendu que les pièces examinées et récapitulées par l'expert, celles actuellement produites aux débats, ne permettent pas d'établir une explication certaine de cette différence, pour cet " état d'acompte numéro7 ", cette explication n'étant pas nécessairement celle d'un faux, ni à tout le moins, d'établir qu'elle seraient le, ou les, auteurs du faux,

Attendu que ce paiement allégué de 100 000 francs par Monsieur Y...insuffisamment corroboré comme causé par les travaux de la maison, sera donc rejeté,

Attendu que le débit du compte de Monsieur Y...de la somme de 20000 francs (relevé bancaire no118 du 04 / 08 / 1987 compte 20174V sera retenu ainsi qu'il l'explique comme causé par les frais d'acquisition complétant le règlement de 154 000 francs dont il n'est pas contesté qu'il ait été effectué par M. Y...à la même période,

Attendu que les travaux de gros oeuvre dont la matérialité de la réalisation et le coût de ce qu'ont été ces travaux, ne sont pas contestés et dont Madame Z... n'allègue pas qu'il ait été réglés par elle même ou au moyen du compte commun des époux (achat de tuiles 1230 F ; entreprise SOULAIROL 2 467 F ; lyonnaise des eaux taxe de branchement 10 000 francs ; lyonnaise des eaux, frais de raccordement
6 658, 55 F ; Bas Rhône branchement 11 388, 36 F menuiseries 65 072, 55 F et grilles 1208, 17F seront retenus comme réglés par Monsieur Y...qui justifie du débit de son compte, à la période considérée des sommes correspondant à ces travaux, soit un total de 98 024, 63 francs,

Attendu que par contre apparaissent trop incertainemment causés par les travaux de réalisation de la maison, les règlements répertoriés sous la rubrique " de finitions et extérieurs " par l'expert qui reprennent des chiffre de règlement effectués par Monsieur Y...pour des dépenses diverses pas toujours identifiées, dont la facture n'est pas produites et dont il n'est pas établi qu'elles concerneraient des dépenses nécessaires à la conservation du bien,

Attendu qu'au total, Monsieur Y...est fondé à faire valoir, au titre des dépenses réglées de ses deniers propres, outre celles non contestées par Madame Z... soit 459 296, 78 francs celles ci dessus retenues pour un total de (98 024, 63 francs + 20 000 francs)
118 024, 63 francs, et au total général une somme de 577 321, 41 francs
(118 024, 63 + 459 296, 78)

Attendu qu'en définitive il doit être retenu qu'en sus des sommes versées par les deux époux D...Y...justifie avoir réglé de ses deniers la somme de 577 321, 41 francs alors que Madame Z... a réglé de ses deniers propres 253 660, 41 francs (223 545, 81 francs + 30 114, 60 francs) soit une différence de 323 661francs ou 49 341, 8. euros,

V- Attendu que pour s'opposer à la demande de Monsieur Y...de prise en compte de cette différence dans les comptes de l'indivision par la reconnaissance d'une créance en sa faveur sur Madame Z..., celle ci invoque le fait qu'en effectuant ces paiements plus importants que les siens Monsieur Y...aurait voulu payer une dette morale envers son épouse, car celle ci jusqu'en 1985 bénéficiait de revenus supérieurs aux siens, que tout en exerçant ses fonctions de magistrat elle s'occupait seule de l'éducation des enfants, avait géré seule le suivi du chantier de construction de la maison et qu'enfin elle a renoncé pour des raisons familiales le 21 novembre 1990 à un poste en avancement à Avignon sacrifiant ainsi momentanément sa carrière professionnelle,

Attendu que toutefois elle ne produit aucun document établissant qu'elle se serait impliquée dans des conditions nettement plus importantes que Monsieur Y...dans le suivi de ce chantier ou dans l'éducation des enfants,

Attendu que elle ne démontre pas que Monsieur Y...au moment de la réalisation de cette maison a voulu compenser le déséquilibre qui aurait été celui du financement des premières années de mariage, la seule circonstance que les comptes n'ont pas été faits à cette époque ne pouvant suffire à démontrer que Monsieur Y...y a renoncé, et aucun autre élément n'étant produit (lettre attestation....) pour étayer la thèse de Madame Z...,

Attendu que Madame Z... produit aux débats des documents démontrant qu'elle a renoncé en novembre 1990, en invoquant ses obligations familiales envers ses enfants, à un avancement à Avignon et que rayée du tableau d'avancement elle a été immédiatement présentée pour être à nouveau réinscrite sur la liste de 1991,

Mais attendu que Madame Z... ne produit aucun document démontrant qu'à cette occasion Monsieur Y...a entendu compenser le désagrément de ce retard à obtenir un avancement en " remettant " les dettes de son épouse relatives à sa plus faible participation aux frais d'achat et de réalisation de leur domicile conjugal,

Attendu que la demande de Madame Z... d'être dispensée de régler la créance ci dessus énoncée n'est pas fondée,

Attendu que les intérêts sur cette somme sont dus à compter de l'assignation introductive de la présente instance délivrée le 19 octobre 1996 à Madame Z... à la requête de Monsieur Y...,

VI- Attendu que Madame Z... formant appel incident, sollicite des dommages intérêts à raison des termes des écritures prises par son mari en première instance lequel selon elle a affirmé " de façon volontairement mensongère et par perversité pure que la concluante ne se consacrait pas entièrement à sa vie familiale, qu'elle n'était pas une bonne mère, qu'elle avait refusé le poste de vice Président d'Avignon par peur des truands et malfrats marseillais, que Monsieur Y...avait rédigé les jugements civils rendus par elle, et qu'elle se serait approprié malhonnêtement des fonds appartenant à Monsieur Y...",

Attendu que la lecture des écritures de première instance de Monsieur Y...montre certes l'emploi d'un ton pugnace, mais procède pour l'essentiel d'une réponse aux moyens et arguments invoqués par Madame Z... au soutien de sa demande de ne pas indemniser Monsieur Y...des sommes versées pour la construction de cette maison, qu'il convient de souligner que les termes des écritures de Madame Z... pouvaient être ressentis par Monsieur Y...comme également blessants puisque Madame Z... le présentait comme un père inexistant, laissant à l'épouse l'intégralité des soucis d'un chantier de construction, et enfin n'admettant pas que celle ci avait fait des sacrifices de carrière pour la vie familiale,

Attendu que la lecture intégrale des conclusions de Monsieur Y...en première instance ne permet pas de retenir, qu'au delà de cette pugnacité de ton, commune en matière de séparation familiale, il a tenu de façon inutile et fautive des propos faisant grief à Madame Z...

Attendu que ces conclusions n'excèdent pas le droit fondamental de tout plaideur d'exposer en justice ses prétentions et de répondre aux prétentions adverses,

Attendu que le débouté de la demande de dommages intérêts de Madame Z... sera confirmé,

VII- Attendu que la présente procédure étant relative à la liquidation du régime matrimonial des parties, les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties, que l'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées par l'une et l'autre des parties quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS le 5 février 2001 en ce qu'il a :
* déclaré recevable la demande de partage,
* commis un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations,
* dit que l'immeuble sis chemin rural no2 rue des trois portes sera attribué à titre préférentiel à Madame Z...
* débouté Madame Z... de sa demande de dommages intérêts,

REFORMANT pour le surplus, statuant des chefs réformés et ajoutant au jugement,

Dit que Monsieur Y...est fondé à se prévaloir d'une créance de 49 341, 8 euros dans les comptes de son indivision avec Madame Z...,

Condamne Madame Z... à payer à Monsieur Y...la somme de 24 670, 9 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1996,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes,

Dit n'y avoir lieu ni pour la cause d'instance ni pour celle d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance, ceux d'appel et les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties, accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETMF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 02/05307
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 05 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-13;02.05307 ?
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