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07/05/2008 | FRANCE | N°298

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 07 mai 2008, 298


07/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/06519

CP/MFM

Décision déférée du 29 Septembre 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 57/2005

N. SAINT RAMON

Jacques X...

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

DIRECTION REGIONALE DE TRAVAIL ET DE LA PROTECTION

REQUETE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieu

r Jacques X...

...

31600 SAUBENS

comparant en personne

INTIME(S)

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

61 allée de Brienne

31064 TOULOUSE CEDEX 09

représentée par Mme DENIS en ver...

07/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/06519

CP/MFM

Décision déférée du 29 Septembre 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 57/2005

N. SAINT RAMON

Jacques X...

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

DIRECTION REGIONALE DE TRAVAIL ET DE LA PROTECTION

REQUETE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieur Jacques X...

...

31600 SAUBENS

comparant en personne

INTIME(S)

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

61 allée de Brienne

31064 TOULOUSE CEDEX 09

représentée par Mme DENIS en vertu d'un pouvoir général

DIRECTION REGIONALE DE TRAVAIL ET DE LA PROTECTION

Bd Armand Duportal - Cité Administrative

31000 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 31octobre 2007, notre cour, statuant sur appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 27 septembre 2006 ayant débouté M. X... de son opposition à une contrainte émise le 28 juin 2005 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Haute Garonne, a:

- déclaré recevables les prétentions et moyens de cet organisme,

- confirmé en toutes ses dispositions ce jugement, en mentionnant qu'il est en date du 10 mai 2006,

- Y ajoutant, condamné M. X... à une amende civile de 500 euros et au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête « en erreur matérielle et omission » déposée au greffe le 28 décembre 2007, M. X... sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant la date du jugement déféré ainsi que la réouverture des débats « pour examiner la question de l'intervention taisante de la Direction Régionale du Travail et de l' Emploi » et pour « soulever le point » de « l'incompatibilité voire l'illégalité de l'existence du tribunal des affaires de sécurité sociale » au regard de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par conclusions écrites reprises à l'audience, il demande à la cour, in limine litis, de poser au Conseil d'Etat la question de l'existence et de la validité du code de l'organisation judiciaire ainsi que des conséquences sur l'exécution des jugements et arrêts rendus par les différentes juridictions (tribunal des affaires de sécurité sociale et cour d'appel), subsidiairement, les questions de l'applicabilité de l'ordonnance no 2001-350 du19 avril 2001, de la légalité de l'arrêté du 21 février 2002 fixant les nouveaux statuts des Caisses de Mutualité Sociale Agricole ainsi que de la nature de la personnalité morale de ces caisses.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Haute Garonne a oralement donné son accord à la rectification de l'erreur matérielle mais s'est opposée aux autres prétentions en faisant observer que les demandes présentées n'avaient pas été soumises à la cour.

MOTIVATION

Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut toujours réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision qu'elle a rendue, même passée en force de chose jugée.

Il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 31 octobre 2007 est entâché d'une erreur matérielle en ce qu'il y est mentionné que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui était déféré et qu'elle a confirmé a été rendu le 10 mai 2006 alors qu'il est daté du 27 septembre 2006.

La requête de M. X... en rectification de cette erreur matérielle, à laquelle la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ne s'oppose pas, sera donc accueillie.

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, une juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Toutefois, pour apprécier la réalité de l'omission alléguée, le juge ne peut admettre d'autres moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision dont la rectification est sollicitée.

M. X... ne soutient pas que la cour a omis de statuer sur un chef de demande dans l'arrêt du 31 octobre 2007 mais présente des moyens tendant à remettre en cause la décision rendue par la cour dans cet arrêt, qui est passé en force de chose jugée, lequel a confirmé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne le déboutant d'une opposition à contrainte et validant celle-ci.

En effet, il présente des moyens dont l'objet est de contester, outre la non comparution du directeur régional du travail et de l'emploi, à titre principal la régularité de l'existence même du tribunal des affaires de sécurité sociale, à titre subsidiaire le droit à agir de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, et ce par la voie de questions préjudicielles auprès du Conseil d'Etat.

Si le moyen relatif au droit d'agir de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole avait été soulevé devant la cour lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 31 octobre 2007, force est de constater que la juridiction y a répondu précisément et complètement et que l'arrêt n'est affecté d'aucune omission à cet égard.

En revanche, les deux autres moyens n'avaient pas été présentés de sorte que M. X... n'est pas recevable à les invoquer.

Il sera donc débouté de sa requête en omission de statuer et de ses autres demandes.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour portant le no 06/05435 en ce sens que la deuxième phrase du dispositif ainsi libellée:

« Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 10 mai 2006, en toutes ses dispositions, »

doit être remplacée par la phrase:

« Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en date du 27 septembre 2006, en toutes ses dispositions, »

Dit que mention de la présente décision relative à cette rectification sera inscrite en marge de la minute de l'arrêt du 31 octobre 2007,

Déboute M. X... de sa requête en omission de statuer et de ses autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 298
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 29 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-07;298 ?
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