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07/05/2008 | FRANCE | N°289

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0313, 07 mai 2008, 289


07/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/03191

BB/MB

Décision déférée du 22 Mai 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (05/03093)

P. SIRVEN

Laëtitia X...

C/

S.A.S. OMNIUM GESTION (GROUPE OMNIUM FINANCE)

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

Mademoiselle Laëtitia X...

Résidence Saint Front

... -

Bât A - Appt 9154

31670 LABÈGE

comparant en personne, assistée de Me Nathalie Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, numéro 2008/3930 du...

07/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/03191

BB/MB

Décision déférée du 22 Mai 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (05/03093)

P. SIRVEN

Laëtitia X...

C/

S.A.S. OMNIUM GESTION (GROUPE OMNIUM FINANCE)

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

Mademoiselle Laëtitia X...

Résidence Saint Front

... - Bât A - Appt 9154

31670 LABÈGE

comparant en personne, assistée de Me Nathalie Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, numéro 2008/3930 du 26/03/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse)

INTIMÉE

S.A.S. OMNIUM GESTION (GROUPE OMNIUM FINANCE)

...

BP 70117

31201 TOULOUSE CEDEX 2

représentée par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mademoiselle Laëticia X... a été embauchée le 4 avril 2005 par la SAS OMNIUM GESTION en qualité d'assistante commerciale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Elle a été licenciée pour faute grave le 12 décembre 2005 : saisie erronée sur des lots de villas ayant entraîné des erreurs sur les stocks immobiliers, comportement agressif vis à vis d'une collègue, comportement négatif vis à vis de la hiérarchie, refus de suivre les instructions données, manque de fiabilité, d'autonomie et de rigueur.

Contestant son licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 15 décembre 2005. Par jugement en date du 22 mai 2007, le Conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, considérant que les locations n'avaient pas été saisies dans le logiciel, que la non mise en place de la procédure Eurocil est de nature à entraîner une baisse du chiffre d'affaires, que Mademoiselle Laëticia X... a tenu des pros menaçants à l'encontre de ses collègues.

Le 15 juin 2007, Mademoiselle Laëticia X... a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mai 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Mademoiselle Laëticia X... expose :

- que la SAS OMNIUM GESTION est dans l'incapacité de démontrer qu'elle est l'auteur des erreurs de saisies constatées ; qu'en ce qui concerne les faits du 15 novembre 2005, une erreur dans le contrat de réservation empêchait l'enregistrement définitif de l'opération ; qu'en ce qui concerne les faits du 28 octobre 2005 l'absence de mention de la date de mise à disposition rend impossible d'enlever l'appartement concerné du stock de réservation ; qu'ainsi, les réservations étaient incomplètes et erronées ;

- qu'en ce qui concerne l'absence de proposition d'EUROCIL, elle n'a fait qu'appliquer les consignes de son employeur ;

- que les propos agressifs des 14 et 15 novembre 2005 à l'égard d'autres salariés ne sont pas établis ;

- que les autres faits sont prescrits ;

- que préalablement à son licenciement elle n'a pas fait l'objet de la moindre observation ;

- que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, Mademoiselle Laëticia X... sollicite voir notre Cour :

" Réformer le Jugement rendu 22 mai 2007 par le Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS OMNIUM GESTION (GROUPE OMNIUM FINANCE) de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dire et juger que le licenciement et la mise à pied de Mademoiselle Laëtitia X... ne reposent pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamner la SAS OMNIUM GESTION (GROUPE OMNIUM FINANCE), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mademoiselle Laëticia X... les sommes de:

- 615,90 euros au titre de l'annulation de la mise à pied, outre la somme de 61,59 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.231,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 123,18 euros au titre des congés payés y afférents,

- 7.400,00euros à titre de dommages et intérêts,

Assortir le montant des sommes ainsi octroyées à Mademoiselle Laëticia X... des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2005, date de la saisine par Mademoiselle B... de Prud'hommes de TOULOUSE,

Condamner la SAS OMNIUM GESTION (GROUPE OMNIUM FINANCE), prise en la personne de son représentant légal, à verser une somme de 1.500,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure, ainsi qu'aux entiers dépens."

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SAS OMNIUM GESTION expose :

- que le 28 octobre 2005, Mademoiselle Laëticia X... a omis de saisir un lot de villas Vermeil dans le lot des réservations 2005 et de le sortir des stocks de lots disponibles; que le stock mis à jour le 2 décembre 2005 fait apparaître le lot en question comme disponible à la location alors que le locataire est rentré dans les lieux ; que cette négligence grave s'était produite les 15 et 28 novembre 2005 ; que l'attestation de Mme X... qui n'a travaillé que durant l'été 2005 en qualité d'assistante commerciale n'est pas de nature à apporter la preuve contraire ;

- que certains locataires ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour apporter des garanties ; que Mademoiselle Laëticia X... a refusé une location à un client sans lui proposer d'adhérer à EUROCIL ; que Mademoiselle Laëticia X... a menacé sa collègue de travail qui l'avait formée et qui lui avait indiqué qu'il fallait proposer EUROCIL ; que ces menaces sont établies ;

- que le 25 novembre 2005, elle a commis un acte d'insubordination en refusant tout contact avec Mme C... ; que l'ami de Mademoiselle Laëticia X... dont elle a reconnu la voix l'a appelé au téléphone et l'a menacée dans les mêmes termes que ceux utilisés par Mademoiselle Laëticia X... ; qu'elle a porté plainte ;

- que Mademoiselle Laëticia X... sera déboutée de ses demandes.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel est recevable.

Si un doute existe quant à l'identité de la personne qui a commis des erreurs de saisie, il est établi par diverses attestations régulières et précises que, Mademoiselle Laëticia X..., confrontée à une discussion sur une question intéressant ses pratiques professionnelles (le recours au procédé EUROCIL), a agressé verbalement une de ses collègues, dans des termes tels que celle-ci n'a pu que se sentir menacée. En outre, il apparaît que Mademoiselle Laëticia X... a réitéré des menaces à haute voix devant d'autres salariés. Enfin, il apparaît que Mademoiselle Laëticia X... a refusé tous contacts avec Mme C..., sa supérieure hiérarchique directe.

L'ensemble de ces éléments caractérisent des comportements fautifs qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La décision déférée sera, donc, confirmée dans toutes ses dispositions.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mademoiselle Laëticia X... succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause et des considérations tirées de l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable ;

Sur le fond :

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; y ajoutant en cause d'appel, condamne Mademoiselle Laëticia X... aux dépens de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0313
Numéro d'arrêt : 289
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-07;289 ?
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