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07/05/2008 | FRANCE | N°287

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 07 mai 2008, 287


07 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02903
BB / MB

Décision déférée du 26 Avril 2007- Conseil de Prud'hommes de FOIX (06 / 113)
J. P. PORTET

Aurélie X...épouse Y...

C /

S. A. R. L. ARIEG'IMMO

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

Madame Aurélie X...épouse Y...
...
09300 LIEURAC

comparant en personne, a

ssistée de Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. R. L. ARIEG'IMMO
26 bd F. Arnaud
09200 ST GIRONS

représentée par Me PECHIN SEGUY TR...

07 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02903
BB / MB

Décision déférée du 26 Avril 2007- Conseil de Prud'hommes de FOIX (06 / 113)
J. P. PORTET

Aurélie X...épouse Y...

C /

S. A. R. L. ARIEG'IMMO

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

Madame Aurélie X...épouse Y...
...
09300 LIEURAC

comparant en personne, assistée de Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. R. L. ARIEG'IMMO
26 bd F. Arnaud
09200 ST GIRONS

représentée par Me PECHIN SEGUY TRESPEUCH, avocat au barreau de FOIX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Aurélie X...épouse Y...a été embauchée le 26 septembre 2005 par la SARL ARIEG'IMMO en qualité de négociateur immobilier. Elle a été licenciée le 15 mars 2006 pour insuffisance de résultats. Son employeur a accepté sa demande de dispense de préavis.

Le 20 mars 2006, Madame Y...demande à son employeur l'annulation de son licenciement eu égard à son état de grossesse.

Par courrier du 22 mars 2006, la SARL ARIEG'IMMO maintient sa décision de licenciement.

Madame Aurélie X...épouse Y...a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Foix qui l'a déboutée de sa demande par ordonnance du 22 mai 2006.

Le 19 juin 2006, Madame Y...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Foix aux fins d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration.

Par jugement en date du 26 avril 2007, le Conseil l'a déboutée de ses demandes aux motifs que ce n'est que le 20 mars 2006 que l'employeur a été informé de l'état de grossesse de Madame Aurélie X...épouse Y...et que Madame Aurélie X...épouse Y...ne désirait pas être réintégrée ; il observe que l'employeur a proposé la réintégration, lorsqu'il a appris l'état de grossesse, ce que Madame Aurélie X...épouse Y...a refusé.

Madame Y...a régulièrement interjeté appel le 25 mai 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mai 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame Aurélie X...épouse Y...expose :
- qu'elle a informé le 7 février 2006 son employeur, lors d'un déjeuner de travail, qu'elle était enceinte ; que le 20 mars 2006, elle a adressé à son employeur une lettre recommandée dans laquelle elle lui a demandé d'annuler son licenciement ; que son employeur a répondu à son envoi de son certificat de grossesse ; qu'il n'a pas proposé sa réintégration ;
- que le 26 septembre 2006, lorsque le contrat de travail est conclu, elle n'est pas enceinte ; qu'il n'y a, donc, pas de sa part manoeuvre frauduleuse ; qu'aucune salariée n'est tenue d'informer son employeur de son état de grossesse ;
- que la SARL ARIEG'IMMO n'a pas invoqué une faute grave mais simplement l'insuffisance professionnelle ;
- que seule compte l'information donnée dans les 15 jours suivants la rupture ; que réitérant sa décision de licenciement, la SARL ARIEG'IMMO a confirmé la résiliation du contrat ;

- qu'elle avait le choix, soit de demander sa réintégration, soit de solliciter une indemnisation financière ; que peu importe le fait que la SARL ARIEG'IMMO ait prétendu avoir proposé la réintégration lors de l'audience de référé, deux mois après les faits ; que cette proposition, au demeurant, est contredite par les conclusions prises par la SARL ARIEG'IMMO devant la formation de référé ;
- qu'elle opte pour l'indemnisation ;
- que son employeur ne l'a déclarée que le 26 septembre 2005, alors même qu'elle a travaillé au sein de l'agence depuis juin 2005 ; qu'elle produit les mandats de vente signés à son nom à l'en tête de la SARL ARIEG'IMMO ; qu'elle sollicite paiement des salaires pour les mois concernés ;
- qu'il y a eu travail dissimulé.

En conséquence, Madame Aurélie X...épouse Y...sollicite voir notre Cour :
" Dire et juger que la société ARIEG'IMMO s'est rendue coupable de travail clandestin, à ce titre, et dès lors que la rupture du contrat de travail de Madame Y...est intervenue, condamner ARIEG'IMMO à la somme de 7 525, 68 €, outre les salaires pour la période d'emploi dissimulé depuis le 10 Juin, soit 4220, 13 € et 422, 01 € de congés afférents ;
Dire et juger que le licenciement opéré par ARIEG'IMMO est nul,
Condamner ARIEG ‘ IMMO aux sommes suivantes :
a)- l'indemnité de préavis soit 1 254, 28 €,
b)- l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires dus, pour toute la période allant du 20 Mars 2006 au 31 Décembre 2006 (préavis inclus), soit la somme de 1033, 11 €,
c)- le montant des salaires à percevoir pour la seule période couverte par la protection soit du 21 Mars au 30 Novembre 2006, soit 9 076, 82 €,
d)- l'indemnité réparant le préjudice d'un licenciement illicite, soit 7525, 68 €,
e)- l'indemnisation au titre de la rupture du CNE soit 1748, 69 €,
Condamner la société ARIEG'IMMO aux dépens, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à une somme de 2 000 € au titre des frais engagés par Madame Y...pour faire valoir ses droits. "

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SARL ARIEG'IMMO expose :
- que Madame Aurélie X...épouse Y...ne l'a pas informée de son état de grossesse dans un délai raisonnable, alors que dès le mois de décembre elle connaissait son état ;
- que le 15 mars 2006, Madame Aurélie X...épouse Y...a refusé de faire son préavis sans indiquer qu'elle était enceinte ; que ce n'est que le 20 mars 2006 qu'elle informe réellement son employeur ;
- qu'il s'agit de manoeuvres ; que le 22 mai 2006, Madame Aurélie X...épouse Y...a refusé d'être réintégrée ; que l'abstention du salarié qui refuse la réintégration rend la rupture imputable à celui- ci ;

- que Madame Aurélie X...épouse Y...sera déboutée de lm'ensemble de ses demandes ;
- que Madame Aurélie X...épouse Y...n'avait pas travaillé pour elle avant le 26 septembre 2005 ;

La SARL ARIEG'IMMO conclut à la confirmation.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel est recevable.

Le préavis est une obligation réciproque. L'inexécution de cette obligation par le salarié ouvre droit au profit de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis. Il ne peut, donc, être utilement soutenu par l'employeur que le fait pour le salarié qui vient de recevoir une lettre de licenciement de demander à être dispensé de l'exécution du préavis est une preuve de sa volonté de démissionner ou d'accepter la rupture des relations contractuelles. Les pièces produites à la procédure caractérisent seulement un accord intervenu entre parties de ne pas effectuer le préavis.

En toute hypothèse, la demande formulée en ce sens par Madame Aurélie X...épouse Y...qui venait de recevoir notification de son licenciement est sans effet sur les dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du travail et ne permet pas à la SARL ARIEG'IMMO de soutenir utilement que Madame Aurélie X...épouse Y...a perdu, du seul fait qu'elle a été dispensée, à sa demande, d'effectuer son préavis, des dispositions protectrices sus visées.

En effet, l'envoi par Madame Aurélie X...épouse Y...à la SARL ARIEG'IMMO, dans le délai de 15 jours suivant son licenciement, d'un certificat de grossesse, n'a pas eu pour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet à l'issue de la période de protection, mais a entraîné sa nullité de plein droit, le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave non liée à l'état de grossesse ou sur l'impossibilité de maintenir le contrat. La SARL ARIEG'IMMO devait faire savoir aussitôt à Madame Aurélie X...épouse Y...qu'elle revenait sur sa décision et l'inviter à reprendre immédiatement son travail.

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent. Il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande.

Si l'employeur, en annulant spontanément et immédiatement le licenciement, accepte la réintégration de la salariée et lui enjoint de reprendre son travail, l'abstention de la salariée rend la rupture imputable à celle- ci ; il faut réserver, toutefois, le cas où la proposition de réintégration est tardive : dans un tel cas de figure la salariée n'est pas tenue d'accepter une réintégration tardivement proposée.

En l'espèce, Madame Aurélie X...épouse Y...a régulièrement notifié à la SARL ARIEG'IMMO son état de grossesse par lettre du 20 mars 2006 notifiée le 21 mars 2006 et a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Foix aux fins de voir prononcer la nullité sans réintégration. Le 22 mars 2006 la SARL ARIEG'IMMO a, dans une réponse d'attente, indiqué s'adresser à son conseil juridique à l'effet de prendre une position. Il n'est pas établi que la SARL ARIEG'IMMO a proposé de reprendre Madame Aurélie X...épouse Y...avant l'audience du 22 mai 2006 ; en effet, les conclusions de la SARL ARIEG'IMMO pour l'audience antérieure du 26 avril 2004 ne portent pas mention d'une telle offre puisqu'elles concluent au débouté et à l'existence d'une difficulté sérieuse. En conséquence, l'offre de réintégration proposée deux mois après la notification de l'état de grossesse est tardive et il ne peut être considéré, comme l'a décidé à tort le premier juge, que le refus de Madame Aurélie X...épouse Y...lui fait supporter la responsabilité de la rupture.

Par contre, Madame Aurélie X...épouse Y...qui n'allègue pas et qui n'établit pas qu'elle a été rémunérée pour la période allant de juin 2005 à septembre 2005 par la SARL ARIEG'IMMO, qu'elle était liée à la SARL ARIEG'IMMO par un lien de subordination, doit être déboutée de ses demandes formées au titre du rappel de salaires et au titre du travail dissimulé.

Madame Aurélie X...épouse Y...a droit à une indemnité de préavis, l'accord intervenu en ce qui concerne la non exécution du préavis étant fondé sur une décision de la SARL ARIEG'IMMO annulée. Il est dû à ce titre la somme de 1254, 28 €.

Madame Aurélie X...épouse Y...a droit à une indemnité de congés payés calculée sur toute la période travaillée de l'année de référence, y compris pour la période couverte par la nullité et assimilée à du travail effectif. Il lui est dûe la somme de 1033, 10 €.

L'article L 122-30 § 2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité même si le salarié a travaillé pour un

autre employeur ou a perçu des indemnités de sécurité sociale ou des allocations chômage ; il est dû à ce titre la somme de 9076, 82 €.

Madame Aurélie X...épouse Y...a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire ; en l'espèce, eu égard aux éléments produits, la Cour trouve des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 7525, 68 € le préjudice subi de ce chef.

Elle a droit également à l'indemnité de rupture propre au contrat nouvelle embauche ; il lui est dû sur ce point la somme de 1748, 69 €.

L'article 696 CPC dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL ARIEG'IMMO succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SARL ARIEG'IMMO, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Madame Aurélie X...épouse Y...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevable l'appel de Madame Aurélie X...épouse Y...;

Dit que la procédure est régulière ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame Aurélie X...épouse Y...de ses demandes relatives aux salaires dûs pour la période de juin à septembre 2005 et au travail dissimulé ;

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Annule le licenciement dont Madame Aurélie X...épouse Y...a fait l'objet ; constate que la proposition de réintégration a été tardive ;

En conséquence, condamne la SARL ARIEG'IMMO à verser à Madame Aurélie X...épouse Y...:
- la somme de 1254, 28 € au titre du préavis,
- la somme de 1033, 11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- la somme de 9076, 82 € au titre des salaires,
- la somme de 7525, 68 € au titre de la réparation du licenciement illicite ;
- la somme de 1748, 69 € au titre de l'indemnité de rupture du CNE ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL ARIEG'IMMO aux entiers dépens et à verser à Madame Aurélie X...épouse Y...la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 287
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Foix, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-07;287 ?
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