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07/05/2008 | FRANCE | N°282

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 07 mai 2008, 282


07 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01643
BB / MB

Décision déférée du 21 Février 2007- Conseil de Prud'hommes d'ALBI (04 / 194)
J. H. PAUZIE

Carol X...

C /

COMITE DE GESTION DU CIRCUIT D'ALBI

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Carol X...
...
81000 ALBI

représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au bar

reau d'ALBI

INTIMÉ

COMITÉ DE GESTION DU CIRCUIT D'ALBI
Circuit d'Albi
81190 LE SEQUESTRE

représentée par Me Thibault TERRIE, avocat au barreau d'ALBI
...

07 / 05 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01643
BB / MB

Décision déférée du 21 Février 2007- Conseil de Prud'hommes d'ALBI (04 / 194)
J. H. PAUZIE

Carol X...

C /

COMITE DE GESTION DU CIRCUIT D'ALBI

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Carol X...
...
81000 ALBI

représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉ

COMITÉ DE GESTION DU CIRCUIT D'ALBI
Circuit d'Albi
81190 LE SEQUESTRE

représentée par Me Thibault TERRIE, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Carol X...a été embauché le 29 mars 2000 en qualité d'agent d'entretien par le Comité de Gestion du Circuit d'Albi.

A la suite d'une altercation avec M. A..., collègue de travail de M. Carol X..., le Comité de Gestion du Circuit d'Albi a convoqué M. Carol X...à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 mars 2004.

Par courrier du 31 mars 2004, M. Carol X...était licencié pour faute grave.

La lettre de licenciement était motivée par les faits suivants :
- avoir commis des violences à l'encontre de Monsieur A...le 11 mars2004,
- avoir insulté le président de l'association, Monsieur B..., lors de l'entretien du 17 mars 2004,
- alors que des faits d'insultes avaient déjà donné lieu à sanction selon courriers en date des 7 mars 2003 et 3 juillet 2003.

M. Carol X...a saisi le conseil des Prud'hommes d'Albi le 15 octobre 2004 tant aux fins de contestation de son licenciement qu'aux fins de se voir allouer différentes sommes au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnités kilométriques, de règlement des congés payés ; cette juridiction l'a débouté de toutes ses demandes par jugement du 21 février 2007.

M. Carol X...a relevé le 9 mars 2007 appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2007 pour être renvoyées à celles du 11 mars 2008.

Le dit jour advenu l'affaire a été retenue.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites M. Carol X...expose :
- qu'il conteste avoir proféré des insultes à l'encontre du président du club le 17 mars 2004, alors qu'il n'y avait pas de témoin, et qu'il n'a jamais eu un comportement agressif ; qu'il a lui- même était l'objet de provocations ;
- qu'il conteste avoir insulté le 7 mars 2003 et le 3 juillet 2003 le directeur du circuit ;
- qu'il conteste avoir insulté et frappé le 11 mars 2004 M. A..., collègue de travail ; qu'il reconnaît, tout au plus, s'être défendu ;
- qu'il établit avoir effectué des heures supplémentaires et avoir dépassé l'horaire contractuellement prévu ; qu'il établit avoir effectué 703 heures supplémentaires ; que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi ne donne aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement effectués ; que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi ne lui a pas accordé les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi ne donne aucune explication

en ce qui concerne le travail le weck end ; que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi ne démontre nullement que ces heures ont été compensées par des heures de récupération ;
- qu'il doit être remboursé des frais qu'il a engagés avec son véhicule personnel pour les besoins de son travail ;
- que seuls 30 jours de congés payés ont été pris en compte, alors qu'il avait droit à 37 jours ; qu'il n'a jamais pu bénéficier des 4 semaines de congés payés prévus par l'accord collectif ; qu'il est en droit de prétendre annuellement à 2 jours supplémentaires pour fractionnement ; que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi lui doit, en tout, 57, 5 jours de congés payés ; que son employeur s'opposait à ce qu'il prenne chaque année les congés auxquels il avait droit ;

En conséquence, M. Carol X...sollicite voir notre Cour :

" Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 Février 2007 par le Conseil de Prud ‘ hommes d'ALBI,
Dire et juger que le licenciement et la mesure de mise à pied conservatoire pris à l'encontre de Mon sieur X...sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner le Comité de Gestion du Circuit d'Albi à lui régler :
- la somme de 67 716 €, soit 48 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, sur le fondement conjugué des Article L 122. 14. 5 du Code du Travail et 1382 du Code Civil,
- la somme de 582. 19 € bruts, au titre de la retenue de salaire sur la mise à pied injustifiée,
- la somme de 2 821. 52 € bruts, soit deux mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement,
- la somme de 564. 30 € bruts, au titre de l'indemnité légale de licenciement à raison de 1 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté, la moyenne de salaire devant être prise eu compte étant celle des 12 derniers mois, le salaire incluant les majorations pour heures supplémentaires, ce qui représente une somme mensuelle de 1410. 76 € bruts,
Condamner le Comité de Gestion du Circuit d'Albi à régler à Monsieur X...au titre des accessoires du salaire :
- la somme de 8 73 7. 67 € bruts, représentant les 703 heures supplémentaires impayées, avec les majorations légales applicables,
- la somme de 873. 76 € bruts, représentant l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, à raison de 1 / 10 ème de la rémunération perçue,
- une indemnité kilométrique pour 240 kilométrique à calculer selon le barème fiscal,
- la somme de 2 799. 47 € bruts, représentant les 65. 50 jours de congés payés acquis et non payés, et à défaut des dommages et intérêts d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de congés payés perdue,
Condamner le Comité de Gestion du Circuit d'Albi à remettre à Monsieur X...un bulletin de paie et une attestation destinée aux A. S. S. E. D. I. C. portant mention des sommes ci- dessus énoncées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner le Comité de Gestion du Circuit d'Albi aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions le Comité de Gestion du Circuit d'Albi soutient :
- que le 7 mars 2003, alors qu'il était en arrêt maladie, M. Carol X...a agressé verbalement M. C...(attestation A...) ;
- que le 3 juillet 2003, alors qu'il avait fait l'objet d'une visite de reprise le 2 juillet 2003, lors de l'entretien de pré- reprise, M. Carol X...a insulté son directeur et le directeur des services techniques ;
- que le 11 mars 2004, M. Carol X...a insulté M. A..., lui a craché au visage, lui a donné une gifle ;
- que le 17 mars 2004, le président de le Comité de Gestion du Circuit d'Albi et les personnes présentes ont été insultés (attestation de M. D...E...;
- que la faute grave est avérée ;
- qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, il appartient à M. Carol X...d'étayer sa demande ; qu'il appartient au salarié d'apporter des indices matériels justifiant un horaire de travail effectué supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré ; que durant sa période d'emploi M. Carol X...n'a formulé aucune demande ; que l'attestation de M. F...n'est pas précise ; que son tableau est inexact (les jours de récupération ne sont pas mentionnés, M. Carol X...produit un décompte qui débute avant son embauche, le tableau est renseigné, alors même que M. Carol X...était en arrêt maladie, les congés de novembre et décembre 2001 ne sont pas pris en compte ; que M. Carol X...sera débouté ;
- que l'accord sur la réduction du temps de travail a pris effet le 1er janvier 2002 ; que son article 3 stipule que la RTT s'effectuera sous forme d'annualisation soit 1600heures / an ; que sur la haute saison il était prévu 39 heures par semaine et sur la basse saison 18 heures 37 par semaine ; que les salariés devaient 1600 heures par an ; qu'ils n'ont travaillé que 1441 heures, alors qu'ils sont rémunérés 1820 heures ; que M. Carol X...ne démontre pas que les heures effectuées excèdent le double décompte hebdomadaire et annuel ;
- que M. Carol X...ne justifie pas des déplacements qu'il aurait été amené à effectuer pour le compte du Comité de Gestion du Circuit d'Albi ;
- que M. Carol X...devait prendre chaque année ses congés payés, sauf à démontrer que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi l'avait empêché d'exercer son droit ; que M. Carol X...ne rapporte pas cette preuve ; que M. Carol X...ne justifie nullement pouvoir bénéficier de 16 jours de congés payés ;
- qu'il y a lieu à confirmation de la décision déférée et à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel est recevable.

Il est établi par l'attestation de M. A..., mécanicien, que le 11 mars 2004, après une simple contrariété, M. Carol X...l'a insulté, lui a craché au visage, l'a giflé. Cette attestation est confortée par un certificat médical.

Il est également établi par une attestation de M. C..., directeur, que le 17 mars 2004, M. Carol X..., lors de l'entretien préalable, a eu un comportement violent et agressif à l'égard de son employeur, le président du Comité de Gestion du Circuit d'Albi. Cette attestation est confirmée par celles de M. G..., agent d'entretien et de Mme E..., chargée de communication,

Ces éléments de preuve sont suffisants et ne peuvent être utilement combattus par M. Carol X..., dès lors qu'ils mettent en évidence un comportement violent, injurieux à l'égard tant d'un collègue de travail, que de la hiérarchie de M. Carol X.... Ils caractérisent à eux seuls un comportement gravement fautif rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis.

Par ailleurs, un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai. Ainsi, notre Cour constate qu'il ressort de l'attestation de M. C..., attestation confirmée par celle de M. A..., que le 7 mars 2003 M. Carol X...avait déjà eu un comportement insultant à l'égard de sa hiérarchie.

Il y a, donc, lieu à confirmation de la décision déférée qui a débouté M. Carol X...de sa contestation du licenciement dont il a fait l'objet et des demandes indemnitaires formées en conséquence.

S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Si le salarié n'est pas dans l'obligation de prouver le bien- fondé de sa demande. Il doit seulement apporter un commencement de preuve. En l'espèce, M. Carol X...produit un décompte qui comporte de graves inexactitudes (il débute le 1er janvier 2000, alors que la relation contractuelle a commencé en avril 2000 ; il mentionne des périodes durant lesquelles il était en arrêt de travail) ; ces inexactitudes ne permettent pas de considérer qu'il est fiable, qu'il a été établi au jour le jour et non pour les besoins de la cause et qu'il est de nature à étayer sa demande. Au surplus, les attestations produites par M. Carol X...au soutien de sa demande, en ce qu'elles ne mettent nullement en évidence des horaires de travail excédant par leur amplitude les horaires collectifs fixés, en ce qu'elles sont extrêmement vagues, ne peuvent, pas d'avantage, être considérées comme des commencements de preuve ou des éléments de nature à étayer sa demande, comme étant de nature à apporter des éléments laissant à penser qu'au delà des horaires normaux des heures supplémentaires ont été accomplies.

La demande de M. Carol X...au titre des heures supplémentaires doit, donc, être rejetée.

M. Carol X...qui sollicite le remboursement d'indemnités kilométriques représentant la contrepartie des kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour les besoins de sa profession n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu'il allègue. Sauf à renverser la charge de la preuve qui, sur ce point, pèse sur lui, la décision déférée qui l'a débouté sur ce point doit être confirmée.

Le droit au congé annuel payé est un droit au repos. Cela signifie que sauf exceptions légales (rupture avant la prise du repos, report dans le cadre des congés sabbatique et de création d'entreprise), ce droit au repos ne peut pas être compensé par une indemnisation. Seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant la période légale ou conventionnelle du fait de l'employeur, ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté. Le salarié qui n'a pas pris son congé annuel ne peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté que si l'impossibilité d'exercer son droit a été le fait de l'employeur. En particulier, s'il a continué à travailler, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice se cumulant avec son salaire.

En l'espèce, dès lors que M. Carol X...n'apporte nullement la preuve de ce que l'employeur a opposé un quelconque obstacle à ce que M. Carol X...prenne ses congés payés, les demandes de

M. Carol X...pour les années antérieures à celle du licenciement seront rejetées, alors même que rien n'établit que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi a accepté le report des jours de congé d'une année sur l'autre. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les congés payés afférents à la dernière année ont été payés. En conséquence, la décision déférée sera sur ce point également confirmée.

Les sommes sollicitées initialement au titre de la base horaire de 52F à compter du 1er juillet 2001 ne sont plus en débat.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. Carol X...succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause et des considérations tirées de l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable ;

Sur le fond :

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant en cause d'appel, condamne M. Carol X...aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 282
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 21 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-07;282 ?
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