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07/05/2008 | FRANCE | N°281

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 07 mai 2008, 281


07/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/01409

BB/MB

Décision déférée du 21 Février 2007 - Conseil de Prud'hommes d'ALBI (04/00195)

J.H. PAUZIE

Jean-Marc X...

C/

COMITE DE GESTION DU CIRCUIT D'ALBI

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X...

...

81000 ALBI

représenté par Me

Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉ

COMITÉ DE GESTION DU CIRCUIT D'ALBI

Le Séquestre

81000 ALBI

représentée par Me Thibault TERRIE, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE...

07/05/2008

ARRÊT No

No RG : 07/01409

BB/MB

Décision déférée du 21 Février 2007 - Conseil de Prud'hommes d'ALBI (04/00195)

J.H. PAUZIE

Jean-Marc X...

C/

COMITE DE GESTION DU CIRCUIT D'ALBI

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X...

...

81000 ALBI

représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI

INTIMÉ

COMITÉ DE GESTION DU CIRCUIT D'ALBI

Le Séquestre

81000 ALBI

représentée par Me Thibault TERRIE, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Jean-Marc X... a été embauché le 2 août 1999 en qualité de responsable des services techniques ayant les charges suivantes : entretien de toutes les structures et infrastructures, aménagement, équipement et gestion de l'ensemble des ateliers de travail, gestion du nettoiement permanent du site, organisation du travail des salariés.

Le 9 décembre 2003 M. Jean-Marc X... a été destinataire d'un avertissement motivé par des propos injurieux et menaçants tenus à l'encontre de la comptable de l'association et de collègues. Le 13 février 2004, M. Jean-Marc X... était convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 février 2004 ; le 24 février était adressée à M. Jean-Marc X... une lettre de licenciement pour faute avec dispense d'effectuer le préavis. Ce licenciement était motivé sur les faits suivants :

- critiques persistantes de la direction auprès du personnel, dénigrement,

- refus d'effectuer le travail,

- organisation du travail qui ne tient pas compte du fait qu'un salarié est handicapé et ne peut réaliser certaines tâches,

- négligences lors de la manifestation des 2 et 3 février 2004, lors du tournage d'un film le 10 février 2004.

Le 15 octobre 2004, M. Jean-Marc X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi aux fins de contestation de son licenciement et aux fins de se voir allouer des heures supplémentaires, une indemnité au titre des frais professionnels kilométriques, une indemnité au titre des congés payés non pris.

Cette juridiction l' a débouté de toutes ses demandes par jugement du 21 février 2007.

M. Jean-Marc X... a relevé le 9 mars 2007 appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2007 pour être renvoyées à celles du 11 mars 2008.

Le dit jour advenu l'affaire a été retenue.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites M. Jean-Marc X... expose :

- que le grief tiré du dénigrement n'a pas été évoqué par le Comité de Gestion du Circuit d'Albi au cours de l'entretien préalable ; qu'il s'agit d'un comportement déloyal ;

- que les faits de dénigrement avaient été sanctionnés par l'employeur par l'avertissement notifié le 23 décembre 2003 ; qu'aucun fait de dénigrement postérieur n'est allégué ; que les faits, en toute hypothèse ne sont pas établis ;

- qu'il conteste avoir imposé à M. A... des tâches excessives eu égard à son statut de travailleur handicapé ;

- que M. B... ne s'est jamais plaint des conditions de travail qu'il mettait en place ; qu'il n'avait jamais été critiqué dans son travail avant l'incident du 31 octobre 2003 ;

- qu'il n'avait pas été informé du dispositif devant être mis en place de 3 février 2004, n'ayant pas été convié à la réunion du 28 janvier 2004 et n'ayant reçu aucune instruction de la part de son employeur ;

- qu'il n'est pas responsable du défaut d'entretien des abords du circuit ; que des pluies persistantes avaient rendu impossible toute opération de tonte avant le tournage du film ; que le tournage du film n'a pas été interrompu ;

- qu'il a établi un décompte détaillé de ses heures supplémentaires et produit diverses attestations établissant qu'il a travaillé au service du Comité de Gestion du Circuit d'Albi sans compter et en dehors des heures de travail, notamment en soirée et en week end ; que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi n'a jamais donné son accord pour qu'il bénéficie d'heures de compensation ; que son travail pendant les jours fériés est confirmé par les bulletins circuit infos ; qu'il apporte la preuve de ce qu'il participait à toutes les réunions en soirée du Comité de Gestion du Circuit d'Albi ; que les bulletins de paie démontrent que les heures de travail supplémentaires n'ont jamais été payées ; qu'il établit avoir effectué 2547 heures supplémentaires ;

- qu'il a utilisé une fois par semaine son véhicule personnel pour les besoins du service ;

- qu'il n'a jamais pu bénéficier des 4 semaines de congés payés prévues par l'accord collectif ;

- que l'indemnité de préavis lui a été versée sur 35 heures théoriques, alors qu'elle aurait dû être calculée sur la base majorée des heures supplémentaires; qu'il est dû la somme de 1347,12€ au titre de rappel ;

En conséquence M. Jean-Marc X... sollicite voir notre Cour :

" Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 Février 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'ALBI,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il s'analyse même en une rupture abusive de son contrat de travail,

En conséquence, condamner le Comité de Gestion du Circuit d'Albi à lui régler la somme de 24 mois de salaire sur le fondement conjugué des Article L 122.14.5 du Code du Travail et 1382 du Code Civil, soit la somme de 49 765.44 euros, la moyenne annuelle du salaire étant sur les 12 derniers mois de 24 882.77 € bruts,

Condamner le Comité de Gestion du Circuit d'Albi à lui régler au titre des accessoires du salaire:

- la somme de 26 93 6.98 € bruts, au titre des 2547 heures supplémentaires exécutées et impayées, la somme de 2 693.69 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces heures supplémentaires, à raison de 1/10ème de la rémunération perçue,

- la somme de 1187.19 € en remboursement des frais professionnels kilométriques,

- la somme de 3590.34 € bruts au titre des 78 jours de congés payés acquis et non payés, et subsidiairement des dommages et intérêts d'un montant équivalent à l'indemnité de congés payés perdue,

- la somme de 984.94 € bruts, au titre du rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

- la somme de 1347.12 € bruts au titre du rappel sur préavis de licenciement,

Le condamner à remettre à Monsieur X... un bulletin de paie et une attestation destinée aux A.S.S.E.D.I.C. portant mention des sommes ci-dessus énoncées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner le Comité de Gestion du Circuit d'Albi aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.".

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites le Comité de Gestion du Circuit d'Albi expose :

- que le dénigrement qui a fait l'objet de l'avertissement du 23 décembre 2004 n'a pas été contesté ; que les faits de dénigrement sont établis ; qu'il n'y a pas cumul de sanction mais réitération des faits ;

- que le manque d'organisation est établi ; que certaines tâches ne pouvaient pas être effectuées par seulement un salarié ; que M. Jean-Marc X... s'est montré incapable de faire effectuer certaines tâches ;

- que M. Jean-Marc X... n'a pas réalisé les tâches qui lui étaient demandées à l'occasion de l'accueil des forains ; que le dispositif doit être mis en place chaque année ; qu'il a refusé d'accomplir cette tâche ; - que M. Jean-Marc X... n'a pris aucune décision à l'effet de préparer les abords du circuit en prévision de l'arrivée des forains ;

- que M. Jean-Marc X... ne conteste pas le défaut d'entretien des abords du circuit mais invoque avoir été mis à l'écart des opérations organisées par le Comité de Gestion du Circuit d'Albi ; que la piste avait été réservée de longue date; que les salariés se reportent sur le planning afin de connaître les activités du circuit ;

- que M. Jean-Marc X... n'apporte nullement la preuve de ce qu'on l'a privé de l'accès de son bureau ; que M. Jean-Marc X... était en possession de la clé du local mis à disposition de l'ensemble du personnel ;

- que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi n'a pas mis en place un quelconque harcèlement ou une quelconque rétrogradation ;

- que, en ce qui concerne les heures supplémentaires, M. Jean-Marc X... verse des éléments particulièrement vagues ;

- que, après vérification, il est apparu qu'il n'y avait pas de réunion lors des dates indiquées par M. Jean-Marc X... ; que seuls administrateurs étaient présents pour les réunions du Comité de Gestion du Circuit d'Albi ; que les réunions auxquelles il a participé ont donné lieu à récupération ;

- que la réduction du temps de travail a débouché sur une annualisation de 1600 heures par an; que durant la haute saison 39 heures étaient dues, alors que pendant la basse saison 18h37 étaient dues; que les salariés ont effectué un temps de travail inférieur ; que les salariés sont rémunérés 1820 heures par an ;

- que le calcul des heures supplémentaires doit donner lieu à un doublé décompte (par semaine et annuel) ; que M. Jean-Marc X... ne verse aucun agenda ; que M. Jean-Marc X... n'a jamais eu à s'occuper des moutons, à faire des courses en dehors de ses heures de travail, à rencontrer les fournisseurs pendant ses heures de repos ; à arriver tous les jours quarante minutes pour préparer le travail des autres salariés ; que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi ne lui a jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires, à tondre les pelouses et les abords de la piste, à se rendre à Belmont sur Rance alors que les heures en question étaient considérées comme du temps de travail effectif, à palier au remplacement d'un collègue sans récupérer ;

- que M. Jean-Marc X... ne justifie pas avoir utilisé son véhicule pour des raisons professionnelles ;

- que M. Jean-Marc X... n'apporte pas la preuve qu'il a été dans l'impossibilité de prendre ses congés ; que le solde des congés payés 2004 a été réglé à M. Jean-Marc X....

En conséquence, le Comité de Gestion du Circuit d'Albi sollicite la confirmation du jugement déféré.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué ,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,

- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000€.

En conséquence, l'appel est recevable.

Une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives . Le fait que la première sanction disciplinaire prononcée n'ait pas été suivie d'effet n'autorise pas à appliquer une nouvelle sanction aux mêmes faits ; le prononcé de la première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Ce n'est que lorsque des faits de même nature se reproduisent que l'employeur peut faire

état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée. Encore importe-t-il que des griefs nouveaux soient établis .

Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la lettre de licenciement contienne des motifs non abordés lors de l'entretien préalable.

En l'espèce, M. Jean-Marc X... a fait l'objet le 23 décembre 2003 d'un avertissement pour avoir agressé verbalement son directeur, M. C..., s'en être pris quelques jours plus tard à la comptable, avoir refusé d'obtempérer à des demandes précises d'exécution de travaux, dénigrement des dirigeants du Comité de Gestion du Circuit d'Albi.

Ces faits ne doivent plus rentrer dans le périmètre de ceux qui peuvent caractériser une faute. Ils ne peuvent, le cas échéant, et si la faute est établie, que constituer une cause d'aggravation.

La lettre de licenciement du 24 février 2004 comporte les éléments nouveaux suivants :

- les charges de travail que vous imposez aux différents collaborateurs sont excessives et ne sont pas réalisables, notamment celles confiées à M. A..., handicapé ;

- vous n'êtes pas en mesure de réaliser dans le temps imparti les tâches qui vous sont confiées ;

- le 28 janvier 2004, vous avez omis de préparer l'accueil des forains sur les paddocks ;

- le 10 février 2004 l'équipe Peugeot qui voulait tourner un film a été confronté à un circuit mal entretenu avec des herbes avoisinantes non coupées.

La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Dès dès lors qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche une faute au salarié, il s'agit d'un licenciement disciplinaire. Il apparaît en l'espèce que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi dans la lettre de licenciement s'est placé sur le terrain disciplinaire. Si toute faute est écartée, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges ne pouvant retenir à l'encontre du salarié des faits ne présentant pas un caractère fautif.

En tout état de cause, la lettre de licenciement fixe le cadre du débat.

Notre Cour ne peut considérer que le simple fait pour un chef d'équipe de ne pas être en mesure d'effectuer dans le délai imparti un travail caractérise une faute; pour en décider autrement, le Comité de Gestion du Circuit d'Albi aurait dû démontrer que le délai accordé était raisonnable et que la non réalisation du travail dans le délai imparti imputable au salarié caractérisait un comportement fautif. Cette preuve n'est pas rapportée sur ce point.

Le fait pour un chef d'équipe de demander à ses subordonnés un travail trop important est de nature à caractériser une mauvaise capacité d'appréhension des contraintes d'une tâches et des capacités d'un agent. Ce fait n'a une dimension fautive que s'il contrevient à des instructions contraires, s'il caractérise une mauvaise volonté évidente ou la violation de règles impératives, soit internes à l'entreprise, soit externes à l'entreprise. En l'espèce, le Comité de Gestion du Circuit d'Albi ne précise nullement dans sa lettre de licenciement en quoi les faits en question ont un caractère fautif.

En réalité les deux séries de faits ci-dessus ne sont pas, telles qu'elles sont motivées et articulées, susceptibles de constituer une faute et de fonder un licenciement disciplinaire.

Par contre, les faits relatifs à l'impréparation de l'installation de forains et au mauvais état de la piste et de ses abords lors du tournage d'un film par un constructeur automobile caractérisent un désintérêt de M. Jean-Marc X... pour la bonne marche de l' activité du Comité de Gestion du Circuit d'Albi , alors même qu'il avait une responsabilité technique au niveau de la préparation des lieux, des pistes, de l'entretien et qu'il se devait d'anticiper les événements ponctuant la vie du circuit automobile. M. Jean-Marc X... ne peut, en effet, se retrancher derrière des difficultés de communication avec son directeur pour justifier son ignorance de deux événements aussi importants. Au demeurant, l'avertissement précité du 23 décembre 2003 lui rappelait la nécessité d'entretenir les abords de la pistes, notamment les végétaux, alors que les photographies, non contestées, régulièrement produites démontrent que, au moment de la venue de l'équipe Peugeot, les abords de la piste n'étaient pas correctement entretenus.

Si des différents existaient entre M. Jean-Marc X... et son directeur, celui-ci ne devait pas pour autant cesser de remplir avec diligence et loyauté ses fonctions de responsable des services techniques : entretien de toutes les structures et infrastructures, gestion des ateliers, gestion du nettoiement permanent du site, charge de développer un environnement harmonieux, organisation du travail des salariés.

L'employeur démontre que sur les deux points ci-dessus, M. Jean-Marc X... a manqué d'anticipation, a commis des fautes, alors même que M. Jean-Marc X... ne fournit d'autre justification que le manque de communication avec son directeur; explication qui démontre que M. Jean-Marc X... avait délibérément pris le parti d'adopter un comportement passif de telle manière que des dysfonctionnements devaient survenir immanquablement. Le manque d'anticipation de M. Jean-Marc X... démontre qu'il avait délibérément pris le risque de ne pas prendre en considération des manifestations importantes pour l'activité du circuit automobile et de mettre son employeur en difficulté par manque de préparation et d'anticipation. La nature de l'activité du circuit automobile qui ne fonctionne que par évènements impose au responsable technique de s'informer régulièrement et avec précision du calendrier des manifestations à l'effet de préparer les installations; un responsable technique qui méconnaît cette obligation élémentaire et qui attend les informations commet un manquement fautif à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur et lui fait courir le risque de mécontenter gravement ses clients ou des partenaires économiques.

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est, donc, fondé.

S'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Si le salarié n' est pas dans l'obligation de prouver le bien-fondé de sa demande. Il doit seulement apporter un commencement de preuve. En l'espèce, M. Jean-Marc X... produit un décompte qui comporte de graves inexactitudes (il fait état de nombreuses réunions tenues après 20 heures qui n'ont pas eu lieu, il fait état de réunions du Comité de Gestion du Circuit d'Albi auxquelles sa participation n'est pas établie, seuls les licenciés étant convoqués, de formations annulées, de documents généraux qui n'apportent aucun élément précis sur les horaires effectués par les salariés). Les inexactitudes relevées ne permettent pas de considérer que le relevé réalisé par M. Jean-Marc X... a été établi au jour le jour et non pour les besoins de la cause et qu'il est de nature à étayer sa demande.

Au surplus, les attestations produites par M. Jean-Marc X... au soutien de sa demande, en ce qu'elles ne mettent nullement en évidence des horaires de travail excédant par leur amplitude les horaires collectifs fixés, en ce qu'elles sont extrêmement vagues, ne peuvent, pas d'avantage, être considérées comme des commencements de preuve ou des éléments de nature à étayer sa demande, comme étant de nature à apporter des éléments laissant à penser qu'au delà des horaires normaux des heures supplémentaires ont été accomplies..

La demande de M. Jean-Marc X... au titre des heures supplémentaires doit, donc, être rejetée.

M. Jean-Marc X... qui sollicite le remboursement d'indemnités kilométriques représentant la contrepartie des kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour les besoins de sa profession n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu'il allègue. Sauf à renverser la charge de la preuve qui, sur ce point, pèse sur lui, la décision déférée qui l'a débouté sur ce point doit être confirmée.

Le droit au congé annuel payé est un droit au repos. Cela signifie que sauf exceptions légales (rupture avant la prise du repos, report dans le cadre des congés sabbatique et de création d'entreprise), ce droit au repos ne peut pas être compensé par une indemnisation.

Seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant la période légale ou conventionnelle du fait de l'employeur, ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté. Le salarié qui n'a pas pris son congé annuel ne peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté que si l'impossibilité d'exercer son droit a été le fait de l'employeur. En particulier, s'il a continué à travailler, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice se cumulant avec son salaire.

En l'espèce, dès lors que M. Jean-Marc X... n'apporte nullement la preuve de ce que l'employeur a opposé un quelconque obstacle à ce que M. Jean-Marc X... prenne ses congés payés, les demandes de M. Jean-Marc X... pour les années antérieures à celle du licenciement seront rejetées, alors même que rien n'établit que le Comité de Gestion du Circuit d'Albi a accepté le report des jours de congé d'une année sur l'autre. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les congés payés afférents à la dernière année ont été payés. En conséquence, la décision déférée sera sur ce point également confirmée.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. Jean-Marc X... succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause et des considérations tirées de l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable ;

Sur le fond :

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant en cause d'appel, condamne M. Jean-Marc X... aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 281
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Albi, 21 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-07;281 ?
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