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07/05/2008 | FRANCE | N°07/01627

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 mai 2008, 07/01627


PANTZ / MB
DOSSIER N 07 / 01627
ARRÊT DU 07 MAI 2008
3ème CHAMBRE, COUR D' APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 419 / 08

Prononcé publiquement le MERCREDI 07 MAI 2008, par Monsieur BASTIER, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d' un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 19 OCTOBRE 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de TOULOUSE en date du 31 / 03 / 2008)
Président : Monsieur MILHET,
Conse

illers : Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ,

Monsieur BASTIER, en lecture de l' arrêt qui par applicatio...

PANTZ / MB
DOSSIER N 07 / 01627
ARRÊT DU 07 MAI 2008
3ème CHAMBRE, COUR D' APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,
N 419 / 08

Prononcé publiquement le MERCREDI 07 MAI 2008, par Monsieur BASTIER, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d' un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 6EME CHAMBRE du 19 OCTOBRE 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de TOULOUSE en date du 31 / 03 / 2008)
Président : Monsieur MILHET,
Conseillers : Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ,

Monsieur BASTIER, en lecture de l' arrêt qui par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision.

GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l' arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Robert
né le 14 Décembre 1948 à GRASSE (06)
de nationalité francaise, situation familiale inconnue
Journaliste
demeurant...

31500 TOULOUSE

Prévenu, libre, appelant, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 19 Octobre 2007, a déclaré Z... Robert coupable du chef de :

* DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 04 / 10 / 2006, à Toulouse, infraction prévue par l' article 434- 10 AL. 1 du Code pénal, l' article L. 231- 1 du Code de la route et réprimée par les articles 434- 10 AL. 1, 434- 44 AL. 4, 434- 45 du Code pénal, les articles L. 231- 1, L. 231- 2, L. 231- 3, L. 224- 12 du Code de la route

* REFUS DE PRIORITE A UNE INTERSECTION DE ROUTES OU L' OBLIGATION DE CEDER LE PASSAGE EST SIGNALEE, le 04 / 10 / 2006, à Toulouse, infraction prévue par les articles R. 415- 7 AL. 1, R. 411- 25 AL. 1, AL. 3 du Code de la route et réprimée par l' article R. 415- 7 AL. 2, AL. 3 du Code de la route

Et, en application de ces articles, l' a condamné à :

* 8 jours d' emprisonnement avec sursis,
* a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 3 mois,
* 80 € d' amende.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Robert, le 23 Octobre 2007
M. le Procureur de la République, le 23 Octobre 2007 contre Monsieur Z... Robert

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l' audience publique du 16 Avril 2008, le Président a constaté l' identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Madame PANTZ en son rapport ;

Z... Robert en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ;

Z... Robert a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé le 07 MAI 2008.

DÉCISION :
Robert Z... relevait appel le 23 octobre 2007 de toutes les dispositions du jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 19 octobre 2007, qui :

- a déclaré Robert Z... coupable des faits de délit de fuite après accident et refus de priorité, et l' a condamné à 8 jours d' emprisonnement avec sursis, 3 mois de suspension du permis de conduire, 80 € d' amende.

À l' audience de ce jour, Robert Z... demandait la relaxe.

Monsieur l' avocat général a requis l' application de la loi.

Motifs de la décision

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et les délais requis par la loi.

Il résulte de l' enquête et des débats les faits suivants :

Le 4 octobre 2006, vers 13 h 40, à Toulouse, Jean- Luc A... circulait à moto rue du 8 mai 1945, lorsque au croisement avec la rue Montoulieu Saint Jacques, il était heurté par un véhicule venant de cette rue, sur sa droite, mais n' ayant pas la priorité en raison d' une balise triangulaire. A... était obligé de freiner pour l' éviter, ce qui entraînait sa chute.

Le véhicule, un 4x4, ralentissait sans tout à fait s' arrêter, le conducteur lui faisait des reproches sur la priorité qu' il n' aurait pas respecté, et quittait les lieux sans s' inquiéter de blessures possibles, ni sans laisser son nom.

Les blessures subies par A... se situent sur l' avant bras droit, et au niveau de la main droite. (ITT 0 jour au sens pénal).

Un témoin confirmait que le conducteur du 4x4 n' avait pas respecté le signal " cédez le passage ", et avait quitté les lieux immédiatement, après quelques mots par la fenêtre tout en continuant d' avancer.

L' immatriculation du véhicule était relevée par le témoin et la victime :. un 4x4 no 61 AXC 31.

Le conducteur était identifié comme étant Robert Z....

Entendu le 20 novembre 2006, il indiquait que le motard était arrivé à vive allure, qu' il n' avait pas vu le panneau " cédez le passage " car un véhicule était mal stationné à cet endroit, et qu' il pensait être dans son droit.

Il disait avoir reçu des courriers de l' assureur du motard, auxquels il n' avait pas répondu, mais qu' il allait le faire.

Le 5 janvier 2007, puis le 5 mars 2007, A... indiquait n' avoir pas encore été dédommagé, son assurance n' ayant pas encore eu contact avec Z....

À l' audience du Tribunal Correctionnel, Robert Z... reconnaissait les faits, et disait avoir mal apprécié la situation et avoir manqué d' attention.

À l' audience de la Cour d' Appel, il déclarait qu' il s' était arrêté de telle sorte que son action ne constituait pas un délit de fuite.

Il n' est pas contesté qu' il n' y a pas eu de choc entre les deux véhicules, et que le motard, surpris par l' arrivée de la voiture dans le carrefour, alors qu' il se croyait prioritaire, a freiné et a chuté.

Z... déclare que le motard survenait très vite, et que c' est la raison de son coup de frein brusque et de sa chute.

Le témoin précise au contraire que la motard ne roulait pas vite, ce qui explique qu' il a pu éviter le choc.

Les blessures sur le motard sont légères, sur la main et l' avant bras droit, ce qui confirme également une chute et une glissade à allure modérée.

Z... admet qu' il a ralenti, a parlé par la fenêtre ouverte au motard à terre, mais n' est pas descendu.

Le témoin déclare qu' il a parlé tout en continuant à avancer.

À aucun moment, le conducteur du véhicule n' a indiqué son identité.

C' est le témoin et la victime qui ont permis, en relevant l' immatriculation de son véhicule, et en l' indiquant aux services de police, de l' identifier et de le retrouver.

L' obligation de s' arrêter imposée par le code de la route en cas d' accident est destinée à permettre l' identification du conducteur auquel l' accident peut être imputé.

En l' espèce, ce n' est pas le conducteur qui a permis son identification, mais la victime et le témoin.

La victime aurait- elle été incapable de retenir le numéro d' immatriculation du véhicule, et le témoin moins scrupuleux, qu' il aurait été impossible d' établir l' identité du conducteur du véhicule ayant causé l' accident.

Après l' accident, Z... ne s' est pas occupé pendant des mois et malgré des lettres recommandées, de régler la question de l' indemnisation de la victime auprès de son assurance.

Il résulte de l' ensemble de ces éléments que les éléments constitutifs du délit de fuite sont réunis, autant les éléments matériels que l' élément intentionnel.

La culpabilité de Z... est parfaitement établie.

La sanction prononcée par les premiers juges sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Le Président n' a pu donner au condamné l' avertissement prévu par l' article 132- 29 du Code Pénal en raison de son absence à l' audience de lecture de l' arrêt.

Le Président n' a pu informer le condamné, en raison de son absence à l' audience de lecture de l' arrêt :

- que s' il s' acquitte du montant de l' amende pénale dans un délai d' un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du CENTRE AMENDES SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel :
...
), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l' article 707- 2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l' amende pénale ne fait pas obstacle à l' exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Le tout en vertu des textes sus- visés ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur BASTIER, Conseiller qui en a donné lecture pour le Président empêché et le Greffier.

LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT EMPECHE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01627
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.01627 ?
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