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05/05/2008 | FRANCE | N°07/1310

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 05 mai 2008, 07/1310


05/05/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/01310

OC/CD

Décision déférée du 20 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/02906

Mme X...

Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Yves Y...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Virginie Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Société CR CONSTRUCTIONS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Société BRUGUIERES TRANSPORTS

représentée par la SCP MALET
>INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT D...

05/05/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/01310

OC/CD

Décision déférée du 20 Décembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/02906

Mme X...

Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Yves Y...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Virginie Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Société CR CONSTRUCTIONS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Société BRUGUIERES TRANSPORTS

représentée par la SCP MALET

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD

2 rue du Président Carnot

69293 LYON CEDEX 02

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SCP G.L. LARRAT et N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur Yves Y...

...

31840 AUSSONNE

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Virginie Y...

...

31840 AUSSONNE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

Société CR CONSTRUCTIONS

79 route de Tarbes

31170 TOURNEFEUILLE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe HARTER, avocat au barreau de TOULOUSE

Société BRUGUIERES TRANSPORTS

1011 route de Castelnau

31620 VILLENEUVE LES BOULOC

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, greffier de chambre.

********

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat du 1er octobre 2002, Claudine B... épouse Y... a commandé à la société CR CONSTRUCTION S.A.R.L., concessionnaire de la marque PISCINES DESJOYAUX, la construction d'une piscine sur un terrain lui appartenant pour le prix total de 16.312,05 €.

L'ouvrage n'a pas été réceptionné du fait de l'apparition de désordres avant son achèvement complet, et Claudine Y... a provoqué la désignation d'un expert en référé le 27 mai 2004, qui a déposé son rapport le 20 juin 2005.

Par actes d'huissier des 2 et 6 septembre 2005, Claudine Y... a assigné la société CR CONSTRUCTIONS S.A.R.L. et son assureur GAN EUROCOURTAGE IARD ainsi que la société BRUGUIERES TRANSPORTS S.A.R.L., sous-traitant, devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation.

L'instance a été reprise par les héritiers de Claudine Y..., décédée pendant son cours.

Par le jugement déféré du 20 décembre 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, rejetant les prétentions à nouvelle expertise et faisant droit aux demandes des consorts Y..., a condamné in solidum la société CR CONSTRUCTIONS, la société BRUGUIERES TRANSPORT et la société GAN EUROCOURTAGE IARD au paiement de la somme de 30.571,37 € à indexer correspondant au coût de reconstruction complète de la piscine estimé par l'expert ainsi que celle de 2.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi, ordonné la compensation de ces sommes avec celle de 3.097,96 € due par les consorts Y... sur le marché de travaux, enfin condamné la société BRUGUIERES TRANSPORTS à garantir la société CR CONSTRUCTIONS. Pour ce faire, le tribunal a considéré que, outre les désordres et la non-conformité de la profondeur de la piscine qui auraient autorisé une simple réparation, le défaut d'armature du radier constituait en revanche un défaut de conformité au cahier des charges à valeur contractuelle qui imposait la démolition de l'intégralité de l'ouvrage, et qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, c'est la responsabilité civile contractuelle de la société CR CONSTRUCTIONS qui était engagée, laquelle est garantie par la société GAN EUROCOURTAGE IARD, et par son sous-traitant en vertu de son obligation de résultat et en l'absence de faute de l'entrepreneur principal.

Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2007, la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, régulièrement appelante, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation des consorts Y... à lui rembourser la somme de 33.810,81 € perçue au titre de l'exécution provisoire.

Elle soutient que la police d'assurance responsabilité civile des entreprises exclut expressément de la garantie en son article V des conditions particulières les dommages causés aux produits livrés ainsi que les frais de remise en état et en son article 20-01 des conventions spéciales les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré.

Aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2007, la société CR CONSTRUCTIONS conclut à la confirmation de la décision en ce qui concerne les garanties de la société GAN EUROCOURTAGE IARD et de la société BRUGUIERES TRANSPORTS mais demande à la Cour d'enjoindre à Monsieur Y... de produire les pièces justificatives de reprise de l'ouvrage et de juger qu'il devra restituer la différence entre les travaux réalisés et le montant des sommes perçues de l'assureur.

Elle soutient que les conventions spéciales invoquées par l'assureur ne sont pas signées par elle et n'ont donc pas valeur contractuelle, que l'article 20-01 des conventions spéciales stipulent que la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans l'exercice de son activité professionnelle en raison des dommages matériels et immatériels, que le contrat de responsabilité civile ne contient aucune exclusion spécifique, que le tableau récapitulatif prévoit la couverture de tous dommages, que Monsieur Y... a réparé l'ouvrage et qu'il convient de vérifier le coût exposé, le groupe DESJOYAUX ayant toujours soutenu que la démolition totale n'était pas nécessaire.

Aux termes de ses conclusions du 6 février 2008, la société BRUGUIERES TRANSPORTS conclut au bénéfice d'un appel incident à la réformation de la décision à son égard et demande à la Cour de juger que la part de responsabilité susceptible d'être imputée au sous-traitant n'est pas justifiée.

Elle conteste les conclusions de l'expert et soutient qu'elle a accompli ses travaux sous le contrôle et l'assistance technique de la société CR CONSTRUCTIONS, qu'il n'est pas démontré que la fissuration du béton soit due à une faute de sa part et qu'elle a été aggravée par une longue exposition aux intempéries du fait du maître de l'ouvrage, que la brochure éditée pour aider le particulier qui souhaite installer lui-même sa piscine n'a pas valeur contractuelle et ne lui a pas été remise pas plus que le cahier des charges invoqué, qu'il n'est pas démontré que leurs préconisations concernant le dépassement des armatures du radier soient imposées par les règles de l'art en la matière, que sa faute n'est par conséquent pas démontrée.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 décembre 2007, les consorts Y... concluent à la confirmation pure et simple du jugement dont appel.

Ils soutiennent d'une part que la garantie responsabilité civile concerne bien expressément celle des travaux exécutés, que de plus les termes généraux de l'attestation d'assurance établie par le GAN engagent sa responsabilité à leur égard, d'autre part que le jugement ne comporte pas condamnation à des travaux mais à des dommages et intérêts dont ils n'ont pas à justifier de l'usage qu'ils en ont fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la couverture d'assurances, que c'est à l'assuré qu'il incombe de démontrer que le risque est garanti par la police d'assurances ;

Attendu que les conditions particulières de la police d'assurance responsabilité civile chef d'entreprise signées par la société CR CONSTRUCTIONS le 27 mai 2002 sont explicitement établies en référence aux définitions prévues aux conventions spéciales et conditions générales, toutes identifiées par une référence précise et qui, selon les termes mêmes de la convention, sont jointes à celle-ci et dont le souscripteur a reconnu en signant en avoir reçu un exemplaire ;

que c'est donc en vain que la société CR CONSTRUCTIONS prétend que les conventions spéciales produites par l'assureur n'auraient pas valeur contractuelle faute d'avoir été paraphées page par page par l'assuré ;

Attendu qu'il en est de même plus particulièrement du tableau du montant des garanties et des franchises en page 3 des conditions particulières qui renvoie pour chaque risque à la nomenclature des conventions spéciales, sans lesquelles ces conditions particulières seraient par conséquent vides de sens faute de définition des risques ;

que c'est donc également en vain que la société CR CONSTRUCTIONS prétend que le tableau des garanties prévoirait une couverture de tous dommages, alors que les risques auxquels il fait explicitement référence sont précisément définis aux conventions spéciales ;

Attendu d'autre part que la société CR CONSTRUCTIONS ne prétend pas utilement que les conditions particulières ne contiendraient aucune exclusion spécifique alors que leur article IV en énumère cinq successivement dont quatre intitulées "exclusions particulières" qui précisent qu'il n'est pas dérogé aux autres exclusions prévues au contrat ;

Attendu que la société CR CONSTRUCTIONS ne fait pas la preuve de la couverture du risque rencontré en se référant aux stipulations de l'article 20.01 des conventions spéciales qui ne concernent que la garantie de dommages causés de façon soudaine et fortuite aux biens mobiliers et immobiliers existants, au cours de l'exécution des ouvrages ou travaux et avant leur achèvement faisant l'objet de l'extension 2 souscrite, ce qui ne correspond pas à la situation rencontrée en l'espèce où ce sont les ouvrages exécutés eux-mêmes qui ont présenté des dommages et non des existants et pas de façon soudaine et fortuite ;

qu'au demeurant, c'est à juste titre que l'assureur souligne que ledit article 20 exclut expressément de la garantie de ce risque les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ;

Attendu en revanche que c'est à juste titre que les époux Y... soutiennent que le risque H de l'article 14 du titre 2 "dommages imputables aux ouvrages ou travaux après leur achèvement" est bien de nature, par sa définition, à concerner la situation rencontrée, s'agissant des dommages causés aux tiers, y compris le maître de l'ouvrage, lorsqu'ils sont survenus après l'achèvement des ouvrages ou travaux et ont pour origine une faute professionnelle ou une malfaçon technique, puisqu'en l'occurrence les travaux de maçonnerie affectés de malfaçons génératrices de dommage étaient achevés, ne demeurant plus à exécuter que la pose du liner ;

Attendu que c'est en vain que l'assureur met en évidence dans les conventions spéciales l'une des exclusions expresses prévues en page 13 pour ce risque H des dommages subis par les ouvrages ou travaux eux mêmes ainsi que les frais de leur dépose et remise en état, alors qu'en leur article V "dispositions particulières", point 5-4, les conditions particulières ont expressément limité les exclusions, pour ce risque H, aux responsabilités et garanties de la nature de celles prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, dérogeant ainsi clairement aux exclusions plus larges des conventions spéciales ;

Attendu que c'est de même en vain que l'assureur se prévaut du point 5-1 de cet article V qui stipule que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages causés aux "produits livrés" et les frais de leur remise en état, ce qui concerne la garantie I pour les "matériels ou produits livrés" sans travaux de montage, pose ou installation, et non comme en l'espèce et pour la garantie H les ouvrages et travaux ;

Attendu par conséquent que l'appel de la société GAN EUROCOURTAGE IARD n'est pas fondé, et que sa garantie a été à juste titre retenue par le premier juge ;

Attendu que la société CR CONSTRUCTIONS n'invoque aucun principe pour prétendre contraindre les consorts Y... à justifier de l'emploi des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, et ne peut en trouver aucun pour y être fondée, les principes de la responsabilité et de la réparation intégrale n'emportant pas, pour leur bénéficiaire, une obligation d'affectation de l'indemnité allouée ;

Attendu, sur l'appel incident de la société BRUGUIERES TRANSPORTS, que celle-ci ne peut contester avoir commis de faute dans l'exécution de ses ouvrages alors que la fosse de la piscine n'avait pas la profondeur prévue par la convention, ce qui imposait de lourds travaux de reprise, et que le coffre contenant le mécanisme hydraulique n'était pas implanté horizontalement ;

que sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil à l'égard des maîtres de l'ouvrage était donc justifiée ;

Attendu d'autre part qu'à l'égard de l'entrepreneur principal elle n'est pas fondée à prétendre se prévaloir d'une absence de preuve de sa faute, alors que, tenue en sa qualité de sous-traitant d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, celle-ci ne peut s'exonérer de la responsabilité qui en résulte, qui emporte présomption de faute et d'imputabilité, que par la preuve de la cause étrangère ou de la faute de l'entrepreneur principal ;

Attendu qu'il résulte des données de l'expertise que ce qui emporte les conséquences les plus lourdes sur la nature et le montant de la réparation, c'est le défaut de conformité au cahier des charges techniques du constructeur du ferraillage du radier de la piscine, dont le débordement périphérique qu'il prévoit n'a pas été assuré, et qui impose la démolition complète de l'ouvrage ;

Attendu que la société BRUGUIERES TRANSPORTS, qui soutient depuis la première instance sans en être contredite qu'elle n'a pas été mise en possession de ce cahier des charges et souligne qu'elle a exécuté ses travaux sous la surveillance du concessionnaire, est fondée à se prévaloir du fait fautif de l'entrepreneur principal à due proportion de son incidence ;

Attendu qu'il résulte des dires et justifications apportées par la société CR CONSTRUCTIONS au cours de l'expertise, ce qu'avait envisagé l'expert avant la mise en évidence du défaut de conformité ci-dessus considéré, que les désordres intérieurs dont l'ouvrage était affecté pouvaient être réparés pour un prix de 5.214 € TTC en référence à un devis, qui doit être augmenté pour tenir compte de la remise à niveau nécessaire du coffre encastré contenant le mécanisme hydraulique que ne prévoit pas le devis de référence ;

que c'est là la mesure de la responsabilité du sous-traitant, dont la part de responsabilité sera en conséquence fixée à 20% des condamnations prononcées, le surplus des dommages étant imputable à la seule faute de l'entrepreneur principal ;

que le jugement sera réformé dans cette seule mesure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société BRUGUIERES TRANSPORTS à garantir la société CR CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la société BRUGUIERES TRANSPORTS S.A.R.L. à relever et garantir la société CR CONSTRUCTIONS S.A.R.L. à concurrence de vingt pour cent des condamnations prononcées au bénéfice des consorts Y...,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des sociétés GAN EUROCOURTAGE IARD et BRUGUIERES TRANSPORT,

Condamne la société GAN EUROCOURTAGE à payer aux consorts Y... la somme supplémentaire de 2.000 €,

Condamne la société GAN EUROCOURTAGE aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP MALET, la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/1310
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-05;07.1310 ?
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