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05/05/2008 | FRANCE | N°07/06123

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 05 mai 2008, 07/06123


05/05/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/06123

CF/CD

Décision déférée du 29 Novembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/00113

M. X...

SAS CHAURAY CONTROLE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Alain Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Gisèle Z... épouse Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Christel Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

SAS CHAURAY CONTROLE

29 rue de Monceau

750...

05/05/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/06123

CF/CD

Décision déférée du 29 Novembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 07/00113

M. X...

SAS CHAURAY CONTROLE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

Alain Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Gisèle Z... épouse Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Christel Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE

SAS CHAURAY CONTROLE

29 rue de Monceau

75008 PARIS

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP PIERRE GERAUD BRUN-BRIGITTE FOURNEAU VEDRENNE- OLIVIER A..., avocats au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Alain Y...

...

31320 CASTANET TOLOSAN

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Gisèle Z... épouse Y...

...

31320 CASTANET TOLOSAN

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame Christel Y...

...

31320 CASTANET TOLOSAN

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 10 février 1982, monsieur Alain Y... époux Z..., madame Nicole Y... épouse B... et madame Marie-Christine Y... ont constitué une société civile immobilière (SCI) dénommée La GRANDE OURSE destinée à la construction d'un ensemble immobilier situé sur la commune des ANGLES dans les Pyrénées Orientales.

Par acte du 26 octobre 1982 passé devant maître C..., notaire à ILLE SUR TET, la banque LA HENIN a consenti à cette SCI une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 3.500.000 francs, pour une durée expirant le 26 octobre 1984.

Aux termes de cet acte monsieur Alain Y... s'est porté caution solidaire de la SCI pour le remboursement à la banque de "toutes sommes en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être dues au titre de l'acte de prêt."

Par acte authentique du 23 mai 1987 les époux D... ont fait donation à leurs trois enfants de la nue propriété d'une maison d'habitation située à CASTANET TOLOSAN lieu-dit Le Carrelet.

Suivant jugement du 22 avril 1992, confirmé par arrêt de cette cour du 17 janvier 1994, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a fixé la créance de la banque LA HENIN sur la SCI LA GRANDE OURSE à la somme de 4.325.958,19 francs outre les intérêts conventionnels postérieurs au 30 juin 1989, et avant dire droit sur les demandes de la banque dirigées à l'encontre de monsieur Y... en qualité de caution, a ordonné une expertise aux fins de calculer la créance de la banque.

Par jugement du 14 janvier 1995, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a débouté la banque LA HENIN de ses demandes à l'égard de monsieur Y..., notamment de celle fondée sur l'article 1167 du code civil, et a ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises sur les droits et portions de biens immobiliers appartenant à monsieur Y....

Par arrêt du 13 octobre 1997, et arrêt rectificatif du 26 janvier 1998, la cour de céans a donné acte à la SA WHITE SAS de sa reprise d'instance à la place de la banque LA HENIN, a infirmé le jugement susvisé, a condamné monsieur Y... en qualité de caution à payer à la SA WHITE SAS le montant de la créance due par la SCI LA GRANDE OURSE au titre de l'ouverture de crédit en compte courant arrêté au 26 octobre 1985, et ordonné une expertise pour déterminer le montant exact de la somme due par monsieur Y..., a dit que la donation consentie par les époux Y... à leurs filles le 23 mai 1997 l'avait été en fraude des droits de la SA WHITE SAS, et déclaré cette donation inopposable au prêteur.

Sur pourvoi formé par les consorts Y... la cour de cassation par arrêt du 5 décembre 2000 a cassé partiellement l'arrêt du 13 octobre 1997, seulement en ce qu'il avait condamné monsieur Y... en sa qualité de caution au paiement d'une somme excédant celle due par le débiteur principal à la date du 26 octobre 1984.

La cour d'appel d'AGEN, cour de renvoi, a par arrêt du 2 février 2005 confirmé le jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE en ce qu'il avait rejeté les demandes faites contre Alain Y... es qualité de caution de la SCI LA GRANDE OURSE et en ce qu'il ordonnait la mainlevée des hypothèques prises sur les biens de ce dernier.

Parallèlement à cette procédure dirigée contre monsieur Y... es qualité de caution, la banque LA HENIN a fait assigner les associés de la SCI LA GRANDE OURSE en paiement des sommes qui lui étaient dues sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.

Par jugement du 16 octobre 1997 le tribunal de grande instance de TOULOUSE a condamné monsieur Y... en sa qualité d'associé de la SCI, à payer à la société WHITE SAS se trouvant aux droits de la banque LA HENIN, la somme de 3.893.362,20 francs outre les intérêts conventionnels postérieurs au 30 juin 1989.

Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 20 octobre 1999, lequel a été frappé d'un pourvoi que la cour de cassation a rejeté le 5 février 2002.

La société WHITE SAS a ensuite été absorbée par la société WHRED ONE SAS.

Celle-ci a conservé l'ancienne dénomination de WHITE SAS, puis a cédé à la société CHAURAY CONTROLE ses créances dont celle concernant la SCI LA GRANDE OURSE.

Par acte d'huissier du 21 juin 2007, la société CHAURAY CONTROLE a fait délivrer aux époux D... un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble sis ... pour obtenir le paiement de la somme de 1.816.255,04 euros en principal, intérêts et frais, due en application du jugement du 16 octobre 1997 et de l'arrêt du 20 octobre 1999.

Par acte du 21 septembre 2007 la société CHAURAY CONTROLE a fait assigner les consorts Y... à l'audience d'orientation du 8 novembre 2007 aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis à la barre du tribunal sur la mise à prix de 230.000 euros.

Les époux COLLIGNON et madame Christel Y..., intervenante volontaire aux débats, ont conclu à titre principal à la nullité du commandement de payer valant saisie, et à la nullité de la procédure de saisie immobilière.

Suivant jugement en date du 29 novembre 2007, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

-déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière, aux motifs que la société CHAURAY CONTROLE ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens personnels de son débiteur et non pas sur les biens communautaires, et que la nue propriété de l'immeuble objet des poursuites avait été donnée aux enfants des époux Y... ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-rejeté toute autre demande ;

-laissé les dépens à la charge de la société CHAURAY CONTROLE.

Par déclaration en date du 7 décembre 2007 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la SAS CHAURAY CONTROLE a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

-sur la demande de nullité de la saisie en la forme, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les époux Y... ne justifiaient pas d'un grief causé par le défaut d'indication du taux variable des intérêts, et qu'un décompte précis du calcul des intérêts leur a été communiqué sur l'audience ;

-sur les nullités de fond, d'infirmer le jugement et débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes ;

-en tout état de cause, de :

*constater la validité de la procédure de saisie immobilière ;

*dire et juger qu'elle est créancière de monsieur Alain Y... de la somme de 1.816.255,04 euros au 15 mars 2007 ;

*ordonner la vente forcée des biens saisis à la barre du tribunal et sur la mise à prix de 230.000 euros pour l'audience de vente qu'il plaira à la cour de fixer conformément aux dispositions de l'article 59 du décret du 27 juillet 2006 ;

*condamner les consorts Y... au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP RIVES-PODESTA.

La société appelante soutient tout d'abord, sur la prétendue nullité en la forme, que les saisis ne prouvent pas le grief que leur aurait causé l'absence de détail du taux variable appliqué, et subsidiairement que l'éventuelle nullité est couverte par la production avant l'audience d'orientation du décompte détaillé des intérêts.

En ce qui concerne les nullités de fond, elle fait valoir que le commandement valant saisie a été régulièrement signifié à madame Y... par application de l'article 2195 du code civil, que les dispositions de l'article 1413 du même code doivent recevoir application, monsieur Y... ayant engagé les biens communs sans opposition de son épouse présente dans toutes les procédures opposant les époux à l'organisme prêteur, qu'elle est fondée à opposer aux saisis l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 13 octobre 1997 concernant l'action paulienne, que l'annulation par la cour de cassation pour défaut de forme des procédures de saisie immobilière engagées par deux commandements en date du 30 décembre 2003 n'affecte pas la validité des commandements délivrés régulièrement qui ont interrompu le délai de prescription des intérêts, et que l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN saisie de l'action engagée contre monsieur Y... en sa qualité de caution solidaire de la SCI LA GRANDE OURSE, est sans influence sur l'action engagée contre le même en sa qualité d'associé de ladite SCI.

Les consorts Y... concluent à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie, et demandent à la cour de dire et juger que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques en marge du commandement et ce aux frais de la société CHAURAY CONTROLE.

Ils sollicitent également la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et pour compenser le préjudice subi de ce fait et de celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers

dépens de première instance et d'appel.

Les intimés renoncent au moyen qu'ils avaient soulevé en première instance et qui été rejeté concernant l'irrégularité de forme du commandement de payer valant saisie.

Sur les nullités de fond, ils soutiennent que :

-monsieur et madame Y... ne sont pas titulaires de la pleine propriété de l'immeuble saisi, la donation qu'ils ont consentie à leurs trois filles le 23 mai 1987 étant opposable à la société CHAURAY CONTROLE à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AGEN, en date du 2 février 2005 qui a seul l'autorité de la chose jugée et qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance en date du 14 février 1995 ayant débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 1167 du code civil ;

-l'arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 1997 rendu dans le cadre de l'action engagée à l'encontre de monsieur Y... ne peut être invoqué par la société CHAURAY CONTROLE dans le cadre des poursuites de saisie immobilière qui ont été engagées sur le fondement des décisions ayant condamné monsieur Y... en qualité d'associé ;

-à supposer que l'arrêt du 13 octobre 1997 ait l'autorité de la chose jugée, la décision d'inopposabilité de la donation est inopposable à madame Christel Y..., qu'il est impossible de déposséder par l'effet de la saisie immobilière et d'une éventuelle vente de l'immeuble, de la partie du bien qui lui a été donnée régulièrement ;

-madame Gisèle Z... épouse Y... n'est pas débitrice des sommes réclamées par la société CHAURAY CONTROLE et la dette dont se prévaut cette dernière n'est n'est pas une dette de communauté au sens de l'article 1413 du code civil ;

-par application de l'article 1411 du code civil, la société CHAURAY CONTROLE ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens propres de monsieur Y....

A titre subsidiaire, les consorts Y... invoquent la prescription des intérêts pour la période du 21 octobre 1999 au 21 juin 2002, et plus subsidiairement encore prétend que les titres dont se prévaut la société CHAURAY CONTROLE, contredits par une décision postérieure, à savoir l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN du 2 février 2005, ne peuvent permettre de poursuivre la procédure de saisie immobilière, la créance résultant des décisions fondant les poursuites n'étant plus d'actualité.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le titre exécutoire

La société CHAURAY CONTROLE fonde ses poursuites sur les copies exécutoires d'un jugement rendu le 16 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE et de l'arrêt confirmatif du 20 octobre 1999 de cette cour, dont il résulte que monsieur Alain Y... a été définitivement condamné à payer en sa qualité d'associé de la SCI LA GRANDE OURSE une somme de 3.839.362,20 francs outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 juin 1989.

Sur la validité du commandement de payer valant saisie

Les consorts Y... ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité du commandement pour irrégularité de forme.

Sur le caractère saisissable du bien objet de la saisie

L'inopposabilité de la donation en date du 23 mai 1987

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce par acte du 23 mai 1997 les époux D... ont fait donation à leurs trois filles de la nue-propriété de l'immeuble saisi.

Par arrêt du 13 octobre 1997 il a été jugé que cette donation avait été faite en fraude des droits de la banque LA HENIN et cet acte a été déclaré inopposable au créancier.

Sur pourvoi formé par les consorts Y..., la cour de cassation a cassé l'arrêt de cette cour en date du 13 octobre 1997 uniquement en ses dispositions condamnant monsieur Y... envers la société WHITE SAS en exécution du cautionnement des obligations de la SCI LA GRANDE OURSE, au paiement d'une somme excédant celle due par le débiteur principal à la date du 26 octobre 1984.

Le pourvoi a été rejeté en ce qu'il portait sur les dispositions de cet arrêt ayant admis l'action paulienne engagée par l'organisme prêteur.

La reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont il se prévaut à l'égard de son débiteur au soutien de son action.

L'arrêt du 13 octobre 1997 a été rendu dans le cadre de l'action engagée à l'encontre de monsieur Alain Y... en sa qualité de caution solidaire des engagements pris par la SCI LA GRANDE OURSE , et la banque ne faisait état que de sa créance contre lui en cette qualité.

La présente procédure de saisie immobilière est fondée sur un jugement du 16 octobre 1997 et un arrêt confirmatif du 20 octobre 1999 condamnant monsieur Y... en sa qualité d'associé de la SCI LA GRANDE OURSE.

Le seul fait que cette qualité d'associé ait été prise en compte par la cour dans son arrêt du 13 octobre 1997 pour caractériser l'existence d'une fraude aux droits de la banque, ne permet pas à celle-ci de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision qu'elle a obtenue à l'encontre de ce débiteur actionné dans une autre qualité, celle de caution, sur un fondement juridique différent. Les conditions d'application de l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies.

Il s'ensuit que la SAS CHAURAY CONTROLE, venant aux droits de la société WHITE SAS, ne peut arguer dans le cadre de la présente procédure, de l'inopposabilité à son égard de la donation de la nue propriété de l'immeuble saisi aux trois filles des époux Y....

Par ces seuls motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués, il convient de considérer que le bien objet de la saisie n'est pas saisissable, et de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière, et déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie.

Sur les demandes annexes

En l'absence de démonstration d'un préjudice particulier lié à l'introduction de cette procédure de saisie, la demande de dommages et intérêts a été justement rejetée.

Le caractère abusif de l'appel interjeté par la SAS CHAURAY CONTROLE n'est pas établi.

Les consorts Y... seront donc également déboutés de leur demande de dommages et intérêts en cause d'appel.

Le rejet de la demande d'indemnité pour frais non compris dans les dépens de première instance sera confirmé.

Il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes formées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SAS CHAURAY CONTROLE qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, confirme le jugement,

Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de TOULOUSE en marge du commandement publié le 24 juillet 2007 3ème bureau numéro 6 volume 2007 S concernant un bien situé sur la commune de CASTANET TOLOSAN (31) consistant en une maison d'habitation sise ... 120 pour une contenance de 32 a 02 ca,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par les consorts Y... ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CHAURAY CONTROLE aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/06123
Date de la décision : 05/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-05-05;07.06123 ?
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