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30/04/2008 | FRANCE | N°07/02623

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2008, 07/02623


30 / 04 / 2008




ARRÊT No




No RG : 07 / 02623
CP / MFM


Décision déférée du 17 Avril 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01512
F. LAUVERNIER






















Jérôme X...





C /


SA COLLOMB MURET AUTOMOBILES




















































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CONFIRMATION






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (S)


Monsieur Jérôme X...


...

31220 PALAMINY
comparant en personne, assisté de Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE






INTIM...

30 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02623
CP / MFM

Décision déférée du 17 Avril 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-05 / 01512
F. LAUVERNIER

Jérôme X...

C /

SA COLLOMB MURET AUTOMOBILES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Jérôme X...

...

31220 PALAMINY
comparant en personne, assisté de Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA COLLOMB MURET AUTOMOBILES
ZI Borly Cranves- Sales
74380 BONNE
représentée par Me François PIANTA, avocat au barreau de THONON LES BAINS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

M. X...a été engagé le 29 décembre 2002 par la SA COLLOMB- MURET AUTOMOBILES en qualité de chauffeur routier longues distances.

Il a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier 2005 au 5 septembre 2005, puis après une reprise du travail de courte durée, à compter du 29 octobre 2005.

Le 26 mai 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour exécution déloyale du contrat et non- respect de la convention collective nationale en matière de paiement des heures de travail, d'obtenir des rappels de salaire ainsi que les indemnités de rupture et des dommages- intérêts. Par jugement de départition en date du 17 avril 2007, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. X...a régulièrement interjeté appel le 4 mai 2007 de cette décision.

Ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié le 12 juillet 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA COLLOMB MURET AUTOMOBILES, par « conclusions aux fins de rejet des pièces et conclusions » en date du 3 mars 2008 maintenues oralement, demande le rejet des débats des pièces noS 15 à 27 au motif que certaines ne lui ont pas été communiquées par M. X...ainsi que des conclusions contenant une argumentation juridique nouvelle sur le licenciement au sujet de laquelle elle n'a pas le temps d'organiser sa défense.

M. X...répond sur l'incident de procédure qu'en raison de l'argumentation nouvelle motivée par son récent licenciement, il n'est pas opposé à un report d'audience et que les pièces 15 à 27 ont été régulièrement communiquées.

Par conclusions reçues au greffe le 3 mars 2008, présentées oralement à l'audience, sur le fond, il demande, à la cour d'infirmer le jugement déféré, de :

- condamner la société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES à lui payer :
*14. 314, 10 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de travail effectuées en 2003 et 2004,
* 1. 431, 41 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 1. 303 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations d'heures de nuit,
* 130, 30 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 3. 017, 03 euros à titre de rappel pour repos compensateur obligatoire,
* 2. 423, 16 euros à titre de rappel sur frais de déplacement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de
l'employeur à effet du 12 juillet 2007,
- à titre subsidiaire, au cas où la résiliation judiciaire ne serait pas prononcée,
- condamner la société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES à lui payer :
* 42. 588 euros à titre de dommages- intérêts au titre de la responsabilité civile de l'employeur dans le licenciement pour inaptitude,

- la condamner au paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il présente les moyens suivants :

- sur le rappel de salaire : la copie des disques de contrôle et le décompte qui en a été fait par la Fédération nationale des conducteurs routiers déterminent la réalité de son activité et permettent de calculer les montants des salaires restant dus pour les années 2003 et 2004 ; les premiers juges ont fait une erreur manifeste d'appréciation non seulement en retenant un avertissement pour mauvaise manipulation des disques de contrôle qui aurait été délivré à son encontre le 19 novembre 2004 dont il n'a pas eu connaissance, (sollicitant, par sommation, la communication de la lettre recommandée d'envoi), mais également en énonçant que les fausses manipulations sont démontrées et qu'il est de mauvaise foi ;

- sur la résiliation du contrat de travail : la violation caractérisée et répétée des dispositions conventionnelles applicables étant suffisamment démontrée, la rupture du contrat aux torts de l'employeur doit être prononcée pour ce motif, étant précisé qu'il n'invoque pas à cet égard une situation de harcèlement moral ;

- sur l'inaptitude : elle a pour cause l'exécution déloyale du contrat de travail par la société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES de sorte qu'il est en droit de solliciter la condamnation de celle- ci à des dommages- intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil comme étant seule responsable de son licenciement.

La société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES, par conclusions sur le fond développées oralement, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X...à lui payer 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- sur les rappels de salaire : les temps de service sont décomptés par la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe embarqué dans le véhicule, mais les disques de M. X...ne sont pas fiables, ayant été manipulés frauduleusement ou falsifiés, de sorte que l'employeur les relisait et rectifiait à la fin du mois et établissait les bulletins de paye au vu de ces rectifications, sans protestation du salarié qui donc les acceptait ; les demandes relatives aux frais de déplacement et aux repos compensateurs ne sont pas, non plus, fondées ;

- sur la résiliation du contrat : elle n'est justifiée ni par le non paiement des salaires ni par un harcèlement moral qui n'est pas prouvé.

MOTIVATION

Sur l'incident de procédure

Les conclusions écrites de M. X...ont été reçues le 29 février 2008, soit 5 jours avant l'audience, par le conseil de la société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES, qui n'a pas sollicité de report, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que le débat contradictoire n'a pas été assuré.
Il en est de même des pièces nouvelles qui ont fait l'objet d'un bordereau de communication transmis en même temps que les conclusions et dont la société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES ne prouve pas qu'elle ne lui sont pas parvenues.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions et les pièces de
M. X....

Sur les rappels de salaire

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail exécutées n'incombant spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel doit préalablement produire des éléments permettant d'étayer sa demande en paiement de rappel de salaire.

Il résulte des pièces du dossier que le temps de travail de M. X..., comme pour tout chauffeur routier longues distances, était décompté à partir des disques du chronotachygraphe embarqué sur le véhicule et enregistrant, grâce à la manipulation d'un sélecteur, les différents types de temps de service (conduite, autres travaux tels chargement, entretien, formalités administratives, temps de disposition tels attente ou surveillance).

Cependant, la société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES procédait tous les mois à une lecture optique de ces disques et en faisait une analyse précise et détaillée, récapitulée dans un document sur lequel étaient indiqués les temps de service non comptabilisés car injustifiés et était mentionnée la possibilité de contestation par le salarié.

Or, même si ces documents ne sont pas signés par M. X..., ce dernier avait connaissance des rectifications ainsi opérées par son employeur par le « rapport mensuel d'activité » annexé au bulletin de paye. Toutefois, avant la saisine du conseil de prud'hommes il n'a jamais formulé d'observations sur ces rectifications, ce qu'il ne conteste pas.

Au demeurant, de l'analyse réalisée par l'employeur et des observations formulées par M. X...sur celle- ci dans les dernières pièces communiquées à la procédure (pièces nos 26 et 27), il ressort que le salarié plaçait habituellement le sélecteur (la molette) sur les temps de disponibilité ou de travaux alors qu'il était en réalité en repos, soit durant les temps de repas ou de sommeil, soit pendant des périodes où il était libre parce que d'autres salariés effectuaient les opérations de chargement et déchargement, notamment dans le port de TRIESTE où il se rendait fréquemment ou à l'usine TEFAL... Or, pour justifier sa sélection de la molette, il ne fournit que ses propres explications, souvant répétées et peu convaincantes, concernant des changements de remorques.

Ainsi, il apparaît qu'il utilisait la molette de manière abusive.

Ceci est d'ailleurs corroboré par plusieurs attestations de salariés de l'entreprise, certains qui n'y sont plus employés, qui établissent que M. X...faisait « beaucoup de molette », qu'il était souvent l'objet de la part de ses supérieurs de remontrances verbales concernant ses manipulations abusives du sélecteur du contrôlographe, M. B..., chef d'atelier affirmant avoir constaté qu'il maintenait volontairement la molette sur « travaux », M. C..., chauffeur routier indiquant avoir assisté au dépôt à des discussions où en réponse aux reproches M. X...prétextait des oublis.

De tout ce qui précède, il résulte que les disques chronotachygraphes, enregistrant des temps de disponibilité et de « travaux » à partir de la manipulation de la molette par le chauffeur lui même, sont en l'espèce le résultat de manipulations habituellement déloyales, ne peuvent donc constituer des éléments de preuve fiables pour la détermination de la réalité du temps de travail du salarié et en conséquence ne peuvent étayer la demande en paiement de salaire.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. X...de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non paiement de la totalité des heures de travail, ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes.

Ses demandes en paiement de majorations d'heures de nuit, de frais de déplacement et d'indemnités pour repos compensateurs seront également rejetées dès lors qu'elles sont consécutives au calcul des heures de travail fait par M. X...qui est écarté, et qu'il ne produit en outre aucun élément prouvant que les sommes payées et les repos accordés par l'employeur ne correspondent pas à ce qui était dû.

Sur la résiliation du contrat

Il y a lieu de statuer sur la demande de résiliation du contrat de travail formée par M. X...lors de la saisine du conseil de prud'hommes, bien avant la notification de son licenciement.

Le salarié, qui mentionne expressément ne pas invoquer des agissements constitutifs de harcèlement moral, fonde sa demande de résiliation exclusivement sur les manquements de l'employeur concernant le paiement des salaires et frais ainsi que sur l'octroi des repos compensateurs, lesquels ne sont pas établis, ainsi que cela vient d'être exposé.

Sa demande de prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est donc pas justifiée, il en sera débouté, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

M. X...ne critique pas la validité et la légitimité de son licenciement mais il soutient que la dépression dont il a été atteint qui est à l'origine de l'inaptitude ayant motivé ce licenciement est consécutive aux agissements déloyaux de l'employeur de sorte qu'il peut prétendre à des dommages- intérêts pour réparer la perte de son emploi.

Dès lors qu'il reproche à la société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES les mêmes manquements, non paiement de salaire, de frais de déplacement, et défaut de repos compensateurs, qui ne sont pas établis, il ne peut avoir droit à l'indemnisation d'un quelconque préjudice par application de l'article 1382 du code civil.

Sa demande de ce chef, formulée pour la première fois en appel, recevable par application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X...aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société COLLOMB- MURET AUTOMOBILES.

La même décision sera prise pour les frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute M. X...de sa demande de dommages- intérêts suite à son licenciement,

Condamne M. X...aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02623
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.02623 ?
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