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30/04/2008 | FRANCE | N°07/01221

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2008, 07/01221


30 / 04 / 2008




ARRÊT No




No RG : 07 / 01221
BB / MB


Décision déférée du 25 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 01401
H. BARAT






















Dalila W...



C /


Société ANTONELLE


























































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RÉFORMATION






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***


APPELANTE


Madame Dalila W...


...

31200 TOULOUSE


représentée par la SELARL RAFFIN- RAFFIN- COURBE- GOFARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE


(bénéficie ...

30 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01221
BB / MB

Décision déférée du 25 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-04 / 01401
H. BARAT

Dalila W...

C /

Société ANTONELLE

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

Madame Dalila W...

...

31200 TOULOUSE

représentée par la SELARL RAFFIN- RAFFIN- COURBE- GOFARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 019802 du 16 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Société ANTONELLE
14 place Jacques Bonsergent
75010 PARIS

représentée par Me ROMAND du cabinet LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Dalila W... a été embauchée le 2 novembre 1995 par la S. A. ANTONELLE en qualité de responsable de magasin.

Madame
A...
a été licenciée pour faute grave le 13 avril 2004.

Contestant son licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 3 juin 2004.

Par jugement en date du 25 janvier 207, le Conseil de Prud'hommes lui a accordé divers rappels de salaire concernant les heures supplémentaires et la majoration des jours fériés et l'a déboutée de ses autres demandes, considérant que Monsieur Jean- Marc B...n'avait pas respecté les directives de la société ANTONELLE en ce qui concerne le paiement des retouches.

Madame
A...
a régulièrement relevé appel de cette décision le 23 février 2007.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, Madame Dalila W..., partie appelante, expose au soutien de son appel :
- que la procédure de paiement des retoucheuses invoquée par la société à l'appui des son licenciement pour faute grave n'est qu'un leurre créé pour les besoins de la cause, le service de retouche étant mis en place ponctuellement, notamment pendant les soldes, pour rendre service à la clientèle ;
- qu'un paiement direct client / retoucheuse en chèque ou en espèces a été mis en place avec l'accord de la société ANTONELLE eu égard au caractère ponctuel de ce service ;
- que la société ANTONELLE a organisé son licenciement de longue date, les salariées qui travaillaient avec elle ayant été licenciées peu de temps auparavant ;
- que le Conseil de Prud'hommes a injustement écarté certaines attestations favorables à l'appelante.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, la S. A. ANTONELLE, partie intimée expose :
- que le paiement des retouches s'effectue mensuellement et non en espèces directement remises au retoucheur, et ce, quelle que soit la période concernée, ce qu'elle a rappelé dans une note de service adressée à l'ensemble du personnel en mars 2002 ;
- que Madame
A...
enregistrait certaines retouches sous le code " offert ", alors que les clientes les avaient payées par chèque sans ordre, ce qui lui laissait la possibilité

d'encaisser ces chèques en blanc et de demander ensuite à la société de payer la retoucheuse, et constitue un fait frauduleux suffisamment grave pour justifier un licenciement pour faute ;
- que Madame C...tient des propos contradictoires ;
- qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette pratique de paiement direct à la retoucheuse par Madame
A...
qui au demeurant serait la seule en France à procéder de la sorte.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel est recevable.

Par ailleurs, l'appel est cantonné expressément à la rupture du contrat et à ses conséquences, alors que ne sont pas contestées les dispositions relatives aux heures supplémentaires, au complément de rémunération des jours fériés travaillés. Au demeurant la S. A. ANTONELLE n'a pas relevé appel incident et les parties dans leurs écritures ne contestent nullement la décision déférée sur ces points.

En l'espèce, le 13 avril 2004, Madame Dalila W... a été destinataire d'une lettre de licenciement pour faute grave portant les motifs suivants :
"- le 11 mars 2004, la retoucheuse Fabienne C...nous a contactés pour nous faire part de son étonnement quant à la nouvelle procédure de paiement de ses retouches : lorsqu'elle s'est présentée, comme chaque fin de mois, à la boutique dont vous avez la responsabilité afin de vous remettre sa facture du mois de février 2004, vous lui avez rendu sa facture accompagnée de 50 € en espèces et de 8 chèques de clientes de la boutique dont l'ordre était laissé en blanc et vous lui avez demandé de refaire une facture pour la différence ;

- ce faisant, vous avez enfreint la procédure qui devait être suivie et que vous connaissez parfaitement qui consiste à transmettre les factures reçues du retoucheur au siège de l'entreprise qui règle ensuite celui- ci et vous avez gardé des chèques sans ordre dans votre caisse ;
- ces retouches ne sont pas les seules que vous n'avez pas enregistrées, des écarts importants ayant été constatés pour les mois de décembre 2003 et février 2004 entre les retouches facturées à la société et réglées par elle et celles enregistrées ;
- le montant des retouches réglées par la société n'a pas été retrouvé en caisse ;
- n'ayant reçu de votre part aucune explication, ces pratiques frauduleuses justifient un licenciement pour faute grave. "

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs, et ce qui interdit au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans la lettre.

La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié.

La non- exécution d'une de ses obligations par le salarié est constitutive d'une faute légère, sérieuse (ou simple), grave ou lourde, selon la nature du manquement et les circonstances.

Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve alors qu'il n'a par ailleurs pas la charge exclusive de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement.

La loi du 13   juillet 1973 (L.   no   73-680, 13   juill. 1973, JO   18   juill.), en effet, a confié au juge le soin « d'apprécier la régularité de la procédure » de licenciement et le « caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur » (C.   trav., art. L.   122-14-3). Ce contrôle s'applique à tous les licenciements, même à ceux qui ne relèvent pas des sanctions spécifiques de l'article L.   122-14-4 du Code du travail.

La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Selon l'article L.   122-14-3 du Code du travail en effet, le juge forme sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles » ; la loi du 2   août 1989 a introduit dans l'article L.   122-14-3 une disposition calquée sur celle de l'article L.   122-43 du Code du travail en matière disciplinaire, aux termes de laquelle le doute profite au salarié (L. no   89-549, 2   août 1989, JO 8   août). Il n'y a pas pour autant renversement de la charge de la preuve au détriment de l'employeur ; c'est seulement dans le cas où le juge est dans l'impossibilité, au terme d'une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement qu'il sera conduit à faire application du principe selon lequel le doute profite au salarié. Le doute sur la réalité des faits invoqués devant profiter au salarié, il appartient à

l'employeur de fournir au juge des éléments permettant à celui- ci de constater la réalité et le sérieux du motif.

Dans l'espèce, la S. A. ANTONELLE expose que Madame Dalila W... n'a pas respecté la procédure prescrite pour le paiement des retouches, procédure que, d'après elle, Madame Dalila W... connaissait parfaitement puisqu'il s'agit de celle suivie depuis toujours, puisque celle- ci avait été rappelée dans une note interne adressée le 20 mars 2002 à l'ensemble des responsables de boutiques.

En liminaire, il convient d'observer que la S. A. ANTONELLE ne soutient nullement, alors que le terme " frauduleux " mentionné dans la lettre de licenciement implique des agissements préjudiciables à son égard, qu'il y a eu des sommes afférentes à des retouches versées par les clientes qui ont été retenues indûment par Madame Dalila W... ; la S. A. ANTONELLE, en effet, n'entreprend nullement de démontrer en quoi le comportement de Madame Dalila W... a été étymologiquement frauduleux : " acte entaché de fraude, acte de mauvaise foi accompli en contrevenant à la loi ou aux règlements et nuisant aux droits d'autrui ".

En réalité, faute de soutenir et de tenter de démontrer que Madame Dalila W... a nui à ses droits, la S. A. ANTONELLE soutient que celle- ci a méconnu ses instructions en organisant le paiement direct des retouches par les clientes au moment des soldes et en ne respectant pas la note précitée du 20 mars 2002 qui impose que la totalité des retouches, même en période de soldes, fasse l'objet d'une facturation, soit centralisées et payée à la retoucheuse par le service comptable de la société.

Madame Dalila W..., quant à elle, soutient que la note du 20 mars 2002 ne lui a pas été adressée et qu'elle a adopté une pratique ancienne, connue et acceptée de la S. A. ANTONELLE durant les soldes, ceci afin de rendre service aux clientes, dès lors que, durant cette période particulière, les soldes ne sont pas comprises dans le prix de vente.

La Cour constate, tout d'abord, que la réalité des paiements directs de la retoucheuse au moyen d'espèces ou de chèques, dont l'ordre était laissé en blanc, remis par les clientes à Madame Dalila W... est établi et non contestée.

Le litige repose, alors, sur le point de savoir si la note du 20 mars 2002 a bien existé, si Madame Dalila W... a eu connaissance de cette note, quel est le contenu exact de cette note, si le comportement reproché à Madame Dalila W... était connu de la S. A. ANTONELLE et toléré ; il conviendra, ensuite de qualifier les faits à les supposer établis.

Sur la connaissance par la S. A. ANTONELLE des pratiques anciennes de Madame Dalila W... au moment des soldes, la Cour

observe que la présente procédure contient de la part du témoin principal qu'est la couturière (Mme C...) un florilège de déclarations suivies de contre déclarations, d'auditions suivies de démentis, parachevé par l'affirmation finale selon laquelle elle a formulé ses premières déclarations sous la contrainte morale de la S. A. ANTONELLE, sous la dictée, par peur de perdre le marché des retouches, crainte, au demeurant, avérée.

La Cour ne peut, en présence, de contradictions importantes et qui créent le doute sur la véracité des faits reprochés, procéder comme l'a fait le conseil de prud'hommes qui a décidé que Mme C...mentait à tel moment mais disait la vérité à tel autre ; la cour considère qu'un doute existe sur la totalité des faits rapportés par Mme C....

Mme D...GIRAUDEL, ancienne salariée de la S. A. ANTONELLE, atteste que la procédure suivie par Madame Dalila W... au moment des soldes était connue de la S. A. ANTONELLE ; cette position est confortée par celle de Mme Suzanne E..., autre ancienne salariée. La S. A. ANTONELLE ne peut utilement soutenir qu'il convient d'écarter, par principe, ces attestations, dès lors qu'elle est en litige prud'homal avec ces personnes ; en effet, le livre des entrées et sorties de la S. A. ANTONELLE démontre qu'à l'exception d'une seule salariée, aucune des personnes ayant fait partie du personnel de la S. A. ANTONELLE n'en fait partie encore aujourd'hui. Aussi, sauf à priver Madame Dalila W... de la possibilité de se défendre en justice, les attestations en question doivent être prises en considération, quitte à les apprécier au vu des arguments critiques développés par la S. A. ANTONELLE.

Ces attestations, en réalité et après examen, génèrent un doute sur le fait que la pratique de Madame Dalila W... était occulte, n'était pas connue de la S. A. ANTONELLE.

D'autre, part, la S. A. ANTONELLE n'établit nullement le mode de transmission de la note du 20 mars 2002 et ne justifie pas de ce que cette note a été transmise à Madame Dalila W.... Les documents émanant d'autres responsables de boutique ne démontrent pas de manière indubitable que cette note a bien été transmise à Madame Dalila W.... Au surplus, la généralité des termes de cette note ne permet pas d'en conclure, sans aucune marge d'erreur, que la pratique ponctuelle des paiements directs au moment des soldes était prohibée ou était tolérée.

En réalité, en présence de ces éléments de fait générateurs de doute, la S. A. ANTONELLE avait parfaitement la possibilité de démontrer que la pratique suivie par Madame Dalila W... n'était pas connue d'elle en démontrant que durant les périodes des soldes postérieures à mars 2002 (été 2002, hiver 2002-2003, été 2003) les retouches étaient centralisées et payées par ses services directement aux retoucheuses et que le comportement de Madame Dalila W... durant les soldes d'hiver 2003-2004 contrevenait, donc, à ses instructions respectées jusqu'à la période litigieuse. Or, la S. A.

ANTONELLE n'apporte sur ce point aucun élément de preuve, alors même que cela n'aurait représenté pour elle aucune difficulté et aurait apporté une preuve indiscutable, insusceptible du débat récurrent dans ce dossier sur l'existence de pressions sur les témoins et sur la bonne foi des uns et des autres. A cet égard, dès lors que durant les soldes les articles ayant donné lieu à paiement direct ont constitué la majorité des ventes, la diminution, voire l'absence de retouches payantes ne pouvait qu'attirer l'attention de la S. A. ANTONELLE. Par ailleurs, sur l'ensemble de la période des soldes postérieures à la note de service, il n'existe aucun contentieux sur les sommes totales qui ont été versées en définitive aux retoucheuses ; ce qui implique que le système de paiement a fonctionné normalement au vu et au su de tous et n'a donné lieu à aucune observation de la part de tous ses acteurs : responsable de magasin, retoucheuses, direction.

L'absence de tout élément objectif et incontestable de preuve crée un doute supplémentaire.

Faute d'avoir fourni les preuves qu'elle seule pouvait apporter, en présence d'un doute sur la réalité et la portée des instructions données à Madame Dalila W..., sur la connaissance qu'avait la S. A. ANTONELLE des pratiques de Madame Dalila W..., au regard de l'absence de preuve d'une quelconque fraude notre Cour estime que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.

Madame Dalila W... est, donc, fondée à solliciter le versement du salaire non versé du fait de sa mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier.

Les sommes sollicitées à titre de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement sont dues incontestablement.

Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est sanctionné différemment selon qu'il intervient dans une entreprise occupant plus ou moins 11 salariés ou affecte un salarié ayant plus ou moins 2 ans d'ancienneté.

L ‘ article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit des sanctions spécifiques dans l'hypothèse d'un licenciement survenant dans une entreprise de 11 salariés et plus et concernant un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté et ce dans ces termes : «... Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.

L'indemnité de 6 mois étant une indemnité minimale, c'est au juge qu'il appartient de fixer le montant de l'indemnité effective. Ces dommages et intérêts seront, au- dessus du plancher des six mois, évalués conformément aux règles du droit commun en fonction du préjudice subi. Ce préjudice doit être apprécié souverainement par le juge au jour de la décision, ce qui autorise, notamment, le juge à tenir compte en particulier des difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un emploi. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que le licenciement concerne une personne, âgée de 53 ans qui avait 8 années d'ancienneté et qui exerçait son activité dans le secteur de l'habillement dans lequel il est difficile de retrouver du travail passé un certain âge ; par ailleurs, l'ambiguïté des termes mêmes de la lettre de licenciement qui introduit de manière inappropriée le terme " frauduleux " avec sa surcharge de transgression grave, a été de nature à créer un préjudice supplémentaire. Eu égard à ces éléments la Cour estime devoir réparer le préjudice subi par Madame Dalila W... par l'allocation de la somme de 27. 600 €.
Conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.

Conformément aux articles L. 122-16 et R. 351-5 du code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'A. S. S. E. D. I. C., sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; en conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens, sera supportée par la S. A. ANTONELLE ;

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée ; en l'espèce, eu égard aux circonstances, à la durée et à la complexité de l'affaire, il y a lieu de condamner la S. A. ANTONELLE à payer à Madame Dalila W... la somme de 1500 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Constate que l'appel est cantonné au bien fondé du licenciement et à ses conséquences et que les autres dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse ne sont pas critiquées ;

Déclare recevable l'appel de Madame Dalila W... ;

Dit que la procédure est régulière ;

Réforme la décision déférée en ce qui concerne le licenciement et ses conséquences et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Madame Dalila W... pour faute grave ne repose en réalité sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Condamne la S. A. ANTONELLE à verser à Madame Dalila W... :
- la somme de 2397, 58 € au titre du salaire relatif à la mise à pied,
- la somme de 4640, 57 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1997, 22 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 27. 600 € au titre du licenciement intervenu irrégulièrement ;

Condamne le remboursement par l'employeur fautif à l'A. S. S. E. D. I. C. des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée dans la limite maximum prévue par la loi ;

Ordonne la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'A. S. S. E. D. I. C., sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Condamne la S. A. ANTONELLE aux dépens et à verser à Madame Dalila W... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01221
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.01221 ?
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