La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°07/00681

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2008, 07/00681


30 / 04 / 2008




ARRÊT No


No RG : 07 / 00681




Décision déférée du 09 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-05 / 02777
Mme Geneviève X...

















SA AXA FRANCE VIE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART




C /


Agnès Charlotte Z...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA


































>


















Confirmation partielle












Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (E / S)


SA AXA FRANCE VIE
26 rue Drouot
7545...

30 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 00681

Décision déférée du 09 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-05 / 02777
Mme Geneviève X...

SA AXA FRANCE VIE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C /

Agnès Charlotte Z...

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

SA AXA FRANCE VIE
26 rue Drouot
75458 PARIS
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME (E / S)

Madame Agnès Charlotte Z...

...

82230 MONCLAR DE QUERCY
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP PUJOL GROS, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant D. VERDE DE LISLE, président, et, C. COLENO, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. BELIERES, conseiller
C. COLENO, conseiller

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

La société Axa France Vie a relevé appel le 6 février 2007 du jugement rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Montauban qui l'a condamnée à régulariser au profit de Mme Z...la garantie invalidité dont elle bénéficie à compter du 31 mars 2004 en prenant pour base le montant des salaires versés pour l'année 2002 soit 118 882, 82 € (nets), qui a dit que les sommes dues jusqu'au 31 mars 2005 porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2005 et que les sommes dues postérieurement porteraient intérêt à compter de la date à laquelle elles auraient du être versées mensuellement, qui a dit que Mme Z...devrait justifier auprès de la société Axa France Vie de la poursuite de son classement en invalidité, qui a alloué à Mme Z...800 € pour frais irrépétibles.

Mme Z...travaille pour la société Au Sol d'Or, société appartenant à la famille Z...et où elle exerce les fonctions de directrice générale. Elle bénéficie d'une assurance de groupe prévoyance par un contrat du 16 mai 1998. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 27 janvier 2002 et elle a bénéficié de la garantie incapacité de travail calculée par référence aux salaires de l'année 2001. Elle a été placée en invalidité à compter du 31 mars 2004 et elle a bénéficié de la garantie invalidité avec la même référence aux salaires de l'année 2001. Mme Z...a demandé que la prestation invalidité soit calculée référence aux salaires 2002 ce qui serait nettement plus avantageux en raison d'une gratification exceptionnelle payée en février 2002. Le litige est né de cette exigence que la société Axa France Vie a refusé de satisfaire et le jugement attaqué a été rendu.

SUR QUOI

Vu les conclusions de la société Axa France Vie du 28 février 2008 tendant à la réformation du jugement et au débouté des prétentions de Mme Z..., subsidiairement à la référence à l'année 2003, très subsidiairement à l'exclusion de la prime exceptionnelle des salaires de référence, à la démonstration par société Axa France Vie qu'elle remplit toujours les conditions de la garantie, au paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart ;

Vu les conclusions de Mme Z...du 26 septembre 2007 tendant à la confirmation du jugement, au paiement de 2 500 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1. 7. des conditions générales du contrat, la base des garanties est la somme des salaires effectivement versés ayant donné lieu au paiement des cotisations des douze derniers mois civils précédant l'événement qui ouvre droit aux prestations ; que doit donc être déterminée la notion d'événement ouvrant droit aux prestations ;

Attendu que selon la société Axa France Vie, l'événement doit être entendu comme le sinistre générateur soit en l'espèce l'arrêt de travail du 27 janvier 2002, étant entendu que l'invalidité a pour origine la consolidation de l'état de maladie précédemment indemnisé ;

Attendu cependant que la société Axa France Vie déduit cette affirmation de l'article 1. 10 des conditions générales alors que cet article est spécifique aux revalorisations contractuelles ;

Attendu qu'il résulte du contrat que la garantie incapacité est distincte de la garantie invalidité ; que si ces deux garanties peuvent se succéder en étant issues (ou pas) du même fait générateur comme en l'espèce, il n'en demeure pas moins que chacune est mise en jeu par un événement qui détermine le régime de la garantie ; que l'incapacité temporaire totale est définie comme l'incapacité physique totale de travailler ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale ; que l'invalidité permanente correspond à une réduction des capacités de gain de l'adhérent dans l'une des trois catégories d'invalides de la sécurité sociale ou par l'attribution d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % ; que l'une et l'autre des garanties sont donc déclenchées par un événement distinct ;

Attendu en conséquence que les prestations d'invalidité de Mme Z...doivent être calculées par rapport à la somme des salaires effectivement versés ayant donné lieu au paiement des cotisations des douze derniers mois civils précédant son classement en invalidité le 31 mars 2004 ;

Attendu que les douze mois civils de référence devraient être ceux de l'année 2003 ; que toutefois ces mois doivent, selon l'article 1. 7. du contrat, avoir donné lieu au paiement de cotisations ;

Attendu que selon Mme Z..., elle n'a pas payé de cotisations en 2003 ; que selon la société Axa France Vie des cotisations ont été payées mais l'employeur, la société Sol d'Or, n'en aurait pas répercuté le coût sur sa salariée ; que la société Axa France Vie, qui selon ses dires aurait reçu les cotisations versées par la société Sol d'Or, n'en fait pas la démonstration ; que l'année 2003 sera donc neutralisée comme n'ayant pas donné lieu au paiement de cotisations et la référence sera faite à l'année 2002 ;

Attendu, sur le montant des salaires 2002, qu'il s'entend des éléments fixes de la rémunération ; que la prime exceptionnelle de 114 337 € perçue par Mme Z...sur décision du conseil d'administration de la société Sol d'Or ne présente aucunement les caractères de fixité et de régularité permettant de la qualifier d'élément du salaire ; que la prestation d'invalidité de Mme Z...devra être calculée par référence aux salaires de l'année 2002, le montant de la gratification exceptionnelle étant exclu ;

Attendu que les parties succombent toutes deux pour une part de leurs prétentions ; qu'il ne sera pas alloué de frais irrépétibles et que les dépens seront partagés par moitié ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme Z...devrait justifier auprès de la société Axa France Vie de la poursuite de son classement en invalidité

Réformant pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la société Axa France Vie à régulariser à l'égard de Mme Z...la garantie invalidité à compter du 31 mars 2004 en prenant pour base le montant des salaires de l'année 2002 diminué de la gratification exceptionnelle de 114 337 €.

Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles.

Condamne les parties à supporter les dépens à raison de moitié chacune.

Autorise la SCP Rives Podesta et la SCP Dessart Sorel Dessart à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/00681
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.00681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award