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15/04/2008 | FRANCE | N°06/06065

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 avril 2008, 06/06065


15/04/2008





ARRÊT No



No RG: 06/06065

NG/MFT



Décision déférée du 27 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/00661

M. X...


















Agnès Y... veuve Z...


représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI





C/



Michèle Z... épouse A...


représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

























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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



Madame Agnès Y... veuve Z..., es qu...

15/04/2008

ARRÊT No

No RG: 06/06065

NG/MFT

Décision déférée du 27 Juin 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 06/00661

M. X...

Agnès Y... veuve Z...

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Michèle Z... épouse A...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Madame Agnès Y... veuve Z..., es qualité d'héritière de M. Jean Gabriel Z..., son époux

41 bd Jean-Jaurès

92110 CLICHY

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame Michèle Z... épouse A...

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP DUPUY-PEENE-LERIDON, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.F. TREMOUREUX, Président, J.C. BARDOUT, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

D. FORCADE, conseiller

J.C. BARDOUT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. C...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement ,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Joseph Z... et Eugénie D... se sont mariés le 25 octobre 1941.

Ils ont eu deux enfants Michèle née le 15 octobre 1942 et Jean E... né le 21 avril 1948.

Ils possédaient en commun :

* une villa située ..., cadastrée AK 50,

* une maison située ..., cadastrée AB 472,

* un appartement avec cave, situé à Hendaye, boulevard du Maréchal Leclerc, cadastré 17 V252.

Et en indivision par moitié :

- sur la commune de FEAS deux parcelles de terre et un immeuble à usage commercial et d'habitation.

Joseph Z... est décédé le 13 mai 1995, sa veuve le 4 novembre 2003.

Diverses difficultés vont opposer les deux héritiers, et le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rendu le 27 juin 2006 un jugement statuant sur ces difficultés.

Jean Gabriel Z... va lui même décéder le 7 juillet 2006, et sa veuve Agnès Y... en sa qualité d'héritière de celui-ci va poursuivre la procédure et interjeter appel du jugement du 27 juin 2006.

Vu le jugement entrepris en date du 27 juin 2006,

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 5 février 2008,

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 14 janvier 2008,

Faisant pour plus ample exposé des faits de la procédure des demandes et moyens des parties expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I - Attendu que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre Michèle Z... et Jean Gabriel Z...,

Attendu que celui-ci est lui-même décédé le 7 juillet 2006, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas de descendant et que sa veuve Agnès Y... vient à sa succession, que la régularité de l'appel interjeté par celle-ci en sa qualité d'héritière de son mari n'est pas contesté,

Attendu que la désignation du Notaire pour procéder au partage et du juge pour suivre ces opérations ne sont pas non plus remises en cause et seront confirmées,

II - Sur les libéralités et dispositions testamentaires des de cujus

Attendu que Joseph Z... et Eugénie D... se sont mariés selon le régime de la communauté réduite aux acquêts (contrat de mariage 24 octobre 1941),

Attendu que Joseph Z... est décédé le 13 mai 1995, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux enfants,

Attendu qu'il avait consenti le 28 décembre 1972, en faveur de son épouse une donation au dernier vivant, de l'universalité de ses biens, que celle-ci a opté le 23 septembre 1995 pour le bénéfice de : ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit,

Attendu que Joseph Z... a laissé deux testaments olographes, tous deux datés du 22 janvier 1993,

Attendu que ces testaments étaient ainsi rédigés :

"Je soussigné.... exige que la propriété immobilière située neuf rue de la Glacière à HENDAYE (64700) cadastré AB 472 fasse partie de la part successorale revenant à mon fils à mon décès...",

"Je soussigné ....exige que la propriété immobilière située ... cadastrée AK 50 fasse partie de la part successorale revenant à ma fille Michèle...",

Attendu qu'Eugénie D... va faire le 16 juin 1998 donation à Michèle Z... sa fille, en avancement d'hoirie de :

* la moitié en nue propriété de la maison située Chemin Lanusse cadastrée AK 50,

* les 6/16 en nue propriété de l'appartement situé ...,

Attendu qu'Eugénie D... est décédée à son tour le 4 novembre 2003, qu'elle laisse trois testaments, le dernier en date du 20 juin 1998, ainsi rédigé :

" Je laisse à mon fils toute la part de mon héritage dans la maison POUTOUS à TEAS.

La moitié de la valeur plus ¼ en pleine propriété...

à ma fille Michèle.... les bijoux qui se trouvent dans le coffre de la banque",

Elle avait rédigé antérieurement deux autres testaments le 22 janvier 1993 gratifiant chacun de ses enfants dans les mêmes termes que l'avait fait son mari ce jour-là.

III - Attendu que Michèle Z... a vendu l'immeuble situé ... selon acte notarié du 28 avril 2005 pour un prix de 247 427 €,

Attendu qu'Agnès Y... conteste la validité de cette vente en soutenant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge sa belle soeur était toujours en indivision à cette date quant à ce bien,

Attendu qu'en effet selon elle, au décès de Joseph Z..., sa veuve s'est trouvée pleine propriétaire de la moitié de ce bien (sa part de communauté) outre 1/8 de ce bien, du fait de son option au titre de la donation, Michèle Z... bénéficiant uniquement à raison du testament de son père de 3/8 en nue propriété, sous l'usufruit de la veuve,

Selon l'appelante, la donation du 16 juin 1998 va porter en nue propriété sur la part de communauté d'Eugénie D..., de telle sorte que Michèle devenait nue propriétaire des 7/8 du bien sous l'usufruit de sa mère, celle-ci conservant 1/8 en pleine propriété,

Selon l'appelante, au décès d'Eugénie D... ce huitième s'est divisé entre les deux enfants de la défunte, car la donation du 16 juin 1998

révoquait nécessairement le testament d'Eugénie D... en faveur de sa fille relativement à ce bien (ou tout au plus l'anticipait),

L'appelante expose enfin qu'en toute hypothèse le testament fait le 22 janvier 1993 ne pouvait transmettre des droits qu'Eugénie D... recevrait ultérieurement dans la succession de son mari, car il s'agirait là d'un pacte sur succession future prohibé,

Mais attendu qu'il convient de retenir au regard de l'ensemble de ces actes et de l'articulation entre les testaments et la donation au dernier vivant,

la volonté commune des époux telle qu'exprimée dans les quatre testaments

du 22 janvier 1993 de transmettre un bien à chacun de leurs enfants, celui du chemin de LANUSSE à leur fille, celui de la maison d'HENDAYE à leur fils,

Attendu que cette volonté commune s'est exprimée clairement lorsque le 23 septembre 1995 Eugénie D... a choisi l'option qu'elle comptait exercer,

Attendu qu'en effet, après l'exercice de cette option, Eugénie D... et ses deux enfants ont comparu devant le notaire chargé de liquider la succession, lequel a, après avoir exposé :

* les termes de la donation du 28 décembre 1972 et ceux des deux testaments du défunt en date du 22 janvier 1993,

* les qualités des parties et plus précisément le fait que les deux enfants étaient héritiers ensemble pour la totalité ou chacun séparément pour moitié,

* les biens laissés par le défunt,

a conclu cette "attestation immobilière" de la façon suivante :

"Certifie et atteste, conformément à l'article 29 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 que par suite du décès de Monsieur Z... susnommé et du testament ci-dessus relaté, les immeubles objet des présentes appartiennent aujourd'hui savoir :

- la moitié indivise en nue propriété du bien sus-désigné à l'article I

(...) à Madame Z... épouse A..., la moitié en usufruit dudit bien étant réservée par Madame veuve Z... conjoint survivant,

- la moitié indivise en nue propriété du bien sus-désigné à l'article II (maison d'Hendaye) à Monsieur Jean Gabriel Z... susnommée la moitié en usufruit dudit bien étant réservée par Madame veuve Z... conjoint survivant,

- les autres biens conjointement et indivisément à tous ses ayants droits domiciliés comme ci-dessus",

Attendu que l'attestation rectificative dressée par le notaire le 9 mars 1996 ne modifie pas la substance de cet acte, car ajoutant seulement après le paragraphe relatif à l'immeuble de la rue Lanusse : "exécution du 1o legs d'attribution" et après le paragraphe relatif à l'immeuble d'Hendaye "exécution du 2o legs d'attribution", soit de simples précisions pour la publication de la teneur de cette attestation.

Attendu que cet acte consacrait l'interprétation de la volonté du défunt de ce que les legs faits par lui portaient sur la nue propriété respectivement des immeubles du chemin de Lanusse et d'Hendaye, que la donation au dernier vivant s'exerçant que sur le surplus des biens laissés par le défunt ne pouvait en ce qui concerne ces deux immeubles porter que sur l'usufruit, la volonté du défunt de disposer de sa part en nue propriété sur ces immeubles en faveur de ses enfants étant acceptée par sa veuve,

Attendu que tous les héritiers de Joseph Z... ont comparu le 28 novembre 1995, que tous en signant cette attestation immobilière claire et détaillée ont accepté le partage amiable qui était ainsi opéré,

Attendu que les légataires particuliers étant par ailleurs héritiers du défunt et comparant à cet acte, il n'était point besoin de formalité de délivrance des legs particuliers,

Attendu qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant une remise en cause de cette lecture des volontés de Joseph Z..., acceptée par sa veuve bénéficiaire d'une donation au dernier vivant et ses enfants,

Attendu que Michèle Z... a reçu par l'acte de donation la seconde moitié de l'immeuble sous la réserve de l'usufruit de sa mère,

Attendu que Michèle Z... à raison des actes précités est donc devenue au décès de sa mère pleine propriétaire de l'immeuble de la rue Lanusse, qu'elle pouvait donc vendre seule,

IV - Attendu que Jean Gabriel Z... vivait avec sa mère dans l'immeuble situé ...,

Attendu que Michèle Z... a obtenu, après procédure de référé et devant le juge de l'exécution, qu'il soit expulsé de ce bien,

Attendu que hors comptes de succession, Michèle Z... était donc fondée à solliciter la condamnation de son frère à lui payer une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre de cet immeuble, du 5 novembre 2003 au 28 octobre 2004,

Attendu qu'au vu de la valeur de ce bien et du potentiel locatif qu'il représentait la somme mensuelle de 800 € est une juste appréciation du montant de l'indemnité d'occupation due, soit un total dû de 9600 €,

Attendu que Michèle Z... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal étaient dus sur cette somme à compter du 28 octobre 2004, que cette demande est recevable devant la Cour,

Attendu que la Cour, constatant que la demande d'indemnité d'occupation n'a été formulée de façon chiffrée qu'à compter du 9 février 2006, date de l'assignation introductive d'instance dira par réformation de la décision entreprise que les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme depuis ce 9 février 2006,

Attendu que le bénéfice de la décision d'expulsion de Jean Gabriel Z... obtenu par Michèle Z... n'était donc pas illégitime,

Attendu qu'il n'est pas justifié par Agnès Y... d'une faute de Michèle Z... dans l'exercice de ses droits, qu'il n'est non plus justifié d'un préjudice indemnisable invoqué par Agnès Y... en conséquence de cette expulsion,

Attendu qu'Agnès Y... sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts,

V - Attendu que Madame Z... soutient que les biens objets des testaments du 22 janvier 1993, ainsi qu'en a décidé le premier juge doivent

être considérés comme donnés en avancement d'hoirie et en conséquence rapportables,

Attendu qu'au contraire Madame Y... soutient qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 843 du code civil,

Attendu que la donation faite le 16 juin 1998 à Michèle Z... par Eugénie D... est expressément faite en avancement d'hoirie, qu'elle est donc rapportable,

Attendu que les termes des testaments faits par les parents des parties ne mentionnent aucune intention particulière,

Attendu que toutefois le premier juge par une motivation pertinente a exposé les circonstances de la cause qui permettaient de retenir que ces testaments du 22 janvier 1993 manifestaient la simple volonté des de cujus d'allotir

leurs enfants et non de faire bénéficier l'un ou l'autre d'un avantage,

Attendu que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que les testaments du 22 janvier 1993 dérogent à l'article 843 du code civil et sont faits en avancement d'hoirie,

VI - Sur la valeur des immeubles

Attendu que le premier juge a, dans le dispositif de sa décision, fixé la valeur des différents biens,

Attendu que Michèle Z... demande la réévaluation des biens situés à HENDAYE ainsi que de la maison de FEAS, estimant par contre que pour la villa de TOULOUSE et les terres de FEAS les valeurs fixées par le jugement pouvaient être conservées,

Attendu que Madame Y... sollicite la confirmation des valeurs fixées par le jugement,

Attendu que le premier juge a fixé ces valeurs notamment au vu d'expertise réalisée en première instance, et des rapports de valeur constatés entre ces différents biens au fil du temps,

Attendu que le seul fait que de façon générale il y ait eu entre 2004 et 2006 une augmentation des indices du prix des maisons anciennes dans les Pyrénées Atlantiques ne peut suffire pour justifier la modification de valeur sollicitée par Michèle Z...,

Attendu qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve,

VII - Attendu qu'Agnès Y... sollicite que lui soient attribués les biens correspondant à la part de Jean Gabriel Z... en se prévalant des dispositions de l'article 757-2 du code civil,

Mais attendu que Michèle Z... qui ne conteste pas que son frère Jean E... n'a pas de descendant est fondée à opposer à l'appelante les droits qu'elle tient des dispositions de l'article 757-3 du code civil,

Attendu que les parties seront en conséquence renvoyées devant le Notaire pour la poursuite sur cette base des opérations de partage,

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de partage,

Attendu que l'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

* dit que la somme de 9600 € due par Jean Gabriel Z... pour l'occupation illicite de l'immeuble du ... porterait intérêt à compter du 28 octobre 2004,

* condamne Jean Gabriel Z... à supporter les dépens et à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformant de ces chefs, statuant, et ajoutant au jugement :

* déclare recevable l'appel formé par Agnès Y... veuve de Jean Gabriel Z...,

* dit que l'indemnité d'occupation de 9 600 € portera intérêt au taux légal à compter du 9 février 2006,

* déboute Agnès Y... de ses demandes d'attribution,

* dit que le Notaire procédera aux opérations de partage en exécution des dispositions des articles 757-2 et 757-3 du code civil, et renvoie les parties devant ledit Notaire,

* déboute les parties de leurs autres chefs de demande,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage.

Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETM.F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/06065
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-15;06.06065 ?
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