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09/04/2008 | FRANCE | N°07/02627

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 09 avril 2008, 07/02627


09 / 04 / 2008


ARRÊT No


No RG : 07 / 02627
CP / MFM


Décision déférée du 26 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (05 / 1637)
J. X...























Juliette Y...





C /


Andreas Z...





























































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CONFIRMATION PARTIELLE






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT (S)


Madame Juliette Y...


...

34650 BRENAS
représentée par Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE




INTIME (S)


Monsieur Andreas Z...


...
...

09 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 02627
CP / MFM

Décision déférée du 26 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (05 / 1637)
J. X...

Juliette Y...

C /

Andreas Z...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Juliette Y...

...

34650 BRENAS
représentée par Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Monsieur Andreas Z...

...

31870 LAGARDELLE SUR LEZE
représenté par Me Joel CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique, devant C. PESSO, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme ALVES

ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Les époux Z..., vivant en Allemagne et envisageant de s'installer en France sur une propriété qu'ils venaient d'acquérir, ont engagé
M. D...en qualité de jardinier gardien selon un contrat de travail en date du 1o juin 2003, lui accordant un logement de fonction.

Ils ont en outre promis à Mme Y..., la compagne de M. D..., de l'embaucher pour s'occuper de leurs 6 enfants, à compter du 1o juin 2004, date prévue pour leur installation, ensuite reportée au 1o août 2004.

Mme Y...n'a pas occupé son emploi lors de l'arrivée de la famille Z....

Se prévalant d'un contrat de travail à compter du 1o juin 2003 et de manquements commis par l'employeur M. Z..., Mme Y...a saisi le 9 juin 2005 le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement en date du 26 mars 2007, retenant l'absence de contrat de travail, a débouté la demanderesse de ses prétentions, M. Z...de ses demandes reconventionnelles et partagé les dépens.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 4 mai 2007, Mme Y...a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 avril 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Y..., par conclusions du 8 janvier 2008 confirmées oralement, demande à la cour de réformer le jugement déféré, de :

- dire que sa démission s'analyse en une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner M. Z...à lui payer :

* 2. 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2. 400 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 40 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* les intérêts de ces deux dernières sommes au taux légal à compter du jour de la demande,
* 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à lui remettre les documents sociaux sous astreinte,
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que :

- aux termes clairs d'un courrier du 10 février 2003, il a été convenu qu'elle débuterait son activité le 1o juin 2003 moyennant un salaire mensuel de 300 € net (soit environ 400 € brut) ; elle a effectivement accompli une activité pour le compte des époux Z...(organisation de l'arrivée des enfants, préparation des repas et collations lors de la venue du couple, suivi au quotidien du domaine) auxquels elle rendait compte et qui maîtrisaient son emploi du temps ;
- n'ayant pas été déclarée et ayant perçu son salaire de manière dissimulée, elle doit bénéficier des dispositions de l'article L324-11-1 du code du travail ;
- par la lettre du décembre 2004, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'amployeur en raison de son refus de signer un contrat écrit et de payer le salaire convenu.

M. Z..., par conclusions écrites développées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de :

- dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail mais par une promesse d'embauche qui a été rompue unilatéralement par Mme Y..., débouter celle-ci de toutes ses prétentions,
- la condamner reconventionnellement à lui payer :

* au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche, 1. 300 € d'indemnité compensatrice de préavis et 5. 000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal,
* 4. 200 € en remboursement des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 1o août 2004,
* 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Il réplique à l'argumentation de Mme Y...que :

- elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail en l'absence de contrat écrit, d'activité professionnelle (n'ayant effectué aucun travail domestique, ayant simplement recherché quelques informations sur la scolarité, ayant occupé un emploi à temps partiel pour un tiers et perçu des allocations de chômage), de perception de salaire (la somme mensuelle de 300 € étant une avance sur frais pour sa formation), et en raison du défaut de lien de subordination (n'ayant reçu ni directives, n'étant soumise à aucun horaire) ;
- en réalité, les griefs formulés par Mme Y...dans le courrier du 3 décembre 2004 sont infondés, elle n'a pas eu à réclamer un contrat de travail, elle n'a pas démissionné ; c'est elle qui a disparu au cours du week end du 31 juillet et n'a pas pris son travail à partir du 1o août 2004 malgré les demandes du couple Z..., et a donc rompu unilatalement la promesse d'embauche sans préavis ni explication ;
- les critères constitutifs du travail dissimulé posés par l'article L324-10 du code du travail ne sont pas remplis dès lors qu'il n'y a pas eu rupture d'un contrat de travail, que l'activité exercée n'est pas à but lucratif, qu'il n'y a pas intention de dissimulation, pas de versement de salaire.

MOTIVATION

Sur l'existence d'un contrat de travail à partir du 1o juin 2003

Dans le courrier du 10 février 2003, Mme Z..., agissant pour le compte de son mari puisque c'est elle qui connaît la langue française, a écrit :
« Nous vous proposons également un contrat fixe, cependant seulement à partir du 1o juin 2004.....
Durant la période du 1o juin 2003 au 30 mai 2004, nous vous proposons de suivre des cours d'allemand, de cuisine, d'ordinateur ou autres, cours qui vous seront naturellement remboursés avec un salaire mensuel forfaitaire de 300 € net et comptant (?) plus les frais occasionnés par vos déplacements, hormis pour les cours. »

Mme Y...a ainsi répondu le 28 février 2003 :
« Je vous remercie pour vos offres de stage, vous rendrez comptes de vos dépenses.
Pourriez-vous.. me procurer une attestation dans laquelle vous indiqueriez l'embauche pour juillet 2004 et une attestation de logement nominative à partir de juin 2003 afin de bénéficier si possibilités de stages de l'Etat. »

Ces deux courriers, qui expriment la commune volonté des parties, constituent une promesse d'embauche par M. Z...à l'attention de Mme Y..., qui l'accepte, à partir de juin ou juillet 2004, lors de l'arrivée de la famille Z...en France, la future salariée ayant la possibilité d'effectuer des stages de formation préalables à cette embauche moyennant le remboursement de la somme mensuelle forfaitaire de 300 €.

Il résulte des mails échangés entre les intéressées que Mme Y...n'a en fait suivi aucune formation et s'est contentée d'acheter des livres.
En outre, il n'est pas établi qu'elle a exercé une quelconque activité en relation avec la garde des enfants Z...puisqu'elle a écrit le 28 avril 2004 qu'elle avait hâte de les connaître et ne justifie pas les avoir rencontrés ultérieurement.
Quant aux prestations qu'elle prétend avoir effectuées, elles se limitent à quelques informations générales sur la scolarité en France et à la préparation d'une collation lors de la venue des époux Z...une journée fin Février 2004, qui entrent dans le cadre de la préparation de la future embauche et ne constituent pas l'exécution de tâches pour le compte du futur employeur.

Le versement par M. Z...de la somme mensuelle de 300 €, correspondant au remboursement forfaitaire de stages, ne constitue pas le paiement d'une rémunération même si Mme Z..., qui ne maîtrise pas la langue française, a qualifié cette somme de salaire.

Enfin, Mme Y...n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'elle était soumise à M. Z...par un quelconque lien de subordination à partir du mois de juin 2003, alors que les mails qu'elle produit concernent M. D...qui était effectivement salarié depuis cette date et les vacances du couple en août 2004 où elle était censée avoir commencé son emploi.

Ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes, Mme Y...doit être déboutée de la totalité de ses prétentions qui reposent sur l'existence d'une relation salariée entre le 1o juin 2003 et le 31 juillet 2004 qu'elle ne justifie pas.

M. Z...sera également débouté de sa demande de remboursement des versements mensuels de 300 €, dès lors qu'il est établi que Mme Y...a engagé des frais (de livres notamment) pour sa formation.

Sur la rupture de la promesse d'embauche

Le courrier du 10 février 2003 qui fixe la nature de l'activité de la salariée
(garde d'enfants), le temps de travail (35 heures par semaine) et le montant du salaire (1. 000 € net) à compter du 1o juin 2004 constitue une promesse d'embauche ferme et définitive qui a été acceptée par Mme Y....

Il ressort des courriers échangés entre les parties que Mme Z...et Mme Y...ont mis au point les conditions d'arrivée de la famille Z..., qui a été reportée au 1o août 2004 en raison du retard des travaux d'aménagement de la maison, sans que Mme Y...formule la moindre observation sur le report de son embauche, de sorte qu'il faut considérer qu'elle l'a accepté.

Or, il est constant qu'elle n'a pas exécuté cette promesse d'embauche et ne fournit aucune explication à cette défaillance, alors que les époux Z...produisent deux courriers écrits le 30 août et le 1o septembre 2004 par lesquels ils lui demandent de commencer son travail. Dès lors, c'est avec une particulière mauvaise foi que Mme Y...leur a écrit le 3 décembre 2004 pour solliciter des dommages-intérêts en raison de défaut de contrat de travail en juin et juillet 2004 sans expliquer son absence.

Le défaut d'exécution par Mme Y...d'une promesse d'embauche, sans motif légitime, constitue une faute contractuelle qui justifie, non pas le paiement à l'employeur de l'indemnité compensatrice de préavis, mais l'allocation à celui-ci de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice, qui est évalué, compte tenu de la nature de l'emploi consistant en la garde de 6 enfants, à la somme de 3. 000 €.

Sur les demandes annexes

Mme Y..., qui succombe, doit supporter les entiers dépens. Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle devra au contraire régler à M. Z...la somme de 1. 500 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y...de toutes ses demandes, M. Z...de ses demandes reconventionnelles en remboursement des sommes mensuelles de 300 € et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

Le réforme pour le surplus,

Condamne Mme Y...à payer à M. Z...:

-3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture de la promesse d'embauche,

-1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02627
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-09;07.02627 ?
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