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09/04/2008 | FRANCE | N°07/02271

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 09 avril 2008, 07/02271


09 / 04 / 2008




ARRÊT No233




No RG : 07 / 02271
BB / MB


Décision déférée du 29 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 06 / 00419
N. GRIMAUT






















Gilles X...





C /


S. A. R. L. FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS

















































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INFIRMATION






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT


Monsieur Gilles X...


...

31560 NAILLOUX


représenté par Me Jeanne DE LA MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE






INTIMÉE
...

09 / 04 / 2008

ARRÊT No233

No RG : 07 / 02271
BB / MB

Décision déférée du 29 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 06 / 00419
N. GRIMAUT

Gilles X...

C /

S. A. R. L. FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Gilles X...

...

31560 NAILLOUX

représenté par Me Jeanne DE LA MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S. A. R. L. FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS

...

BP 426
69654 VILLEFRANCHE CEDEX

représentée par Me VANHAECKE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Gilles X... a été embauché par la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS le 6 janvier 1997, en qualité d'ingénieur technico- commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 3 mai 2005, une rétrogradation disciplinaire (nomination au poste de responsable de comptes) lui est notifiée pour avoir utilisé le badge de télépéage de la société à des fins personnelles sans en informer son employeur.

Par courrier du 18 mai 2005, Monsieur Gilles X... a refusé cette sanction. Il a été licencié pour faute le 6 juillet 2005.

Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 20 février 2006.

Par jugement en date du 29 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes a estimé :
- que l'appartenance de Monsieur Gilles X... au " Premier Farnell European Forum " ne lui permettait pas de revendiquer la protection de l'article L 439- 23 du Code du travail dès lors que le Forum ne pouvait être considéré comme un comité d'entreprise européen ;
- que Monsieur Gilles X... a irrégulièrement utilisé le badge autoroute de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS ; que cette utilisation frauduleuse a été constatée lors d'un contrôle U. R. S. S. A. F. ; que ce comportement, eu égard aux fonctions de Monsieur Gilles X..., pouvaient avoir un impact négatif sur l'équipe commerciale ; que Monsieur Gilles X... a refusé la rétrogradation ;
- que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- que la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS justifie de ce que Monsieur Gilles X... a disposé à des fins personnelles pendant la durée de son préavis de sa carte bancaire professionnelle et de sa voiture de fonction ; qu'il lui est dû la somme de 980, 33 € ;
- que Monsieur Gilles X... devra verser à la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Gilles X... a régulièrement interjeté appel le 17 avril 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur Gilles X... expose :

- que, par accord en date du 8 octobre 1999, la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS a créé, en application de la directive européenne UE 94 / 45 / CE, un comité d'entreprise européen sous la dénomination Premier Farnell Européan Forum ; qu'il a été élu en 2000 et réélu en 2003 pour une durée de quatre ans en qualité de représentant des salariés ; qu'il sollicite la protection de l'article L 439- 23 du Code du travail ; que la structure dont il fait partie est bien un comité d'entreprise européen ; que la lecture de l'ordre du jour de la réunion des 8 et 9 novembre 2001 démontre qu'il y était question du programme de licenciement du groupe ; que la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS était informée de son élection ;

- que la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS n'a pas respecté ses obligations préalables au licenciement d'un salarié protégé ;

- que, par application de l'article L 436- 3 du Code du travail, il a droit à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours ;

- que, subsidiairement, la Cour constatera qu'existait quant à l'utilisation qu'il conteste des badges une tolérance ; que, jamais, l'employeur ne lui a demandé de fournir des justificatifs ;

- que l'utilisation portait sur une somme de 74 € ; que la sanction du licenciement est démesurée.

En conséquence, Monsieur Gilles X... sollicite voir notre Cour :

" Réformer le jugement dont appel,
- Constater que la société FARNELL a illégalement licencié Monsieur X... en application de l'article L439- 23 du Code du Travail,
- Par conséquent,
- Condamner la société FARNELL au paiement de la somme de 63. 750 € correspondant aux salaires qui auraient du être perçus par Monsieur Gilles X... du 26 octobre 2005 au 14 mars 2007,
- Condamner la société FARNELL à régler à Monsieur X... la somme 45. 000 € brut correspondant à 12 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- La condamner à payer à Monsieur X... la somme de 22. 500 € correspondant à 6 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail,
- La condamner à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société FARNELL aux entiers dépens. ".

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS expose :
- que même prononcée à titre disciplinaire, une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié ; qu'en cas de refus du salarié, il est admis que l'employeur puisse prononcer le licenciement ;
- que la faute réside dans la violation des règles de discipline de l'entreprise ; qu'en tant qu'ingénieur technico- commercial et compte tenu des moyens mis à sa disposition, il avait une grande liberté d'action et de mouvements ; que les frais professionnels engagés n'étaient pris en charge que sur justification des justificatifs réels ; que les salariés devaient rembourser les frais lorsque l'utilisation du véhicule était faite à titre personnel ;
- qu'il appartenait au salarié de signaler à son employeur les utilisations personnelles qu'il faisait du badge de péage, ceci d'autant plus que Monsieur Gilles X... dirigeait l'ensemble de l'équipe commerciale de la région Sud ; qu'elle n'a appris les manoeuvres de Monsieur Gilles X... qu'à l'occasion d'un contrôle U. R. S. S. A. F. ;
- que le jugement déféré sera confirmé ;
- que les membres du comité de groupe européen ne bénéficient d'aucune protection particulière ;
- qu'il n'existe pas de comité de groupe ou de comité d'entreprise européen ; qu'a seulement été crée un Forum ayant pour objet l'échange d'informations et de discussion à un niveau européen ; que Monsieur Gilles X... ne présentait pas les conditions pour être élu ;
- qu'il y a lieu à confirmation.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :
- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat,
- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517- 7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission,
- le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517- 3 et R 517- 4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €.

En conséquence, l'appel est recevable.

Il n'a pas été contesté que la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS appartient à un groupe d'entreprise de dimension communautaire ; au demeurant le Premier Forum Farnell European Forum Accord du 8 octobre 1999 se réfère expressément à la directive No94 / 95 du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. En outre, les documents produits établissent que la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS fait partie d ‘ un groupe d'entreprises au sens de la directive : établissements sur le territoire d'au moins deux des Etats destinataires du texte, emploi, au total, hors Royaume Uni) d'au moins 1000 salariés sur le territoire des Etats de l'UE, emploi dans au moins deux Etats différents de l'Union (hors Royaume Uni) de 150 salariés. La création d'un comité européen est une obligation, un comité européen légal étant institué en cas d'absence de création d'un comité conventionnel.

La directive laisse, donc, un rôle majeur à la négociation dans l'entreprise : " conformément au principe de l'autonomie des parties, il appartient aux représentants des travailleurs et à la direction de l'entreprise ou de l'entreprise qui exerce le contrôle d'un groupe, de déterminer d'un commun accord la nature, la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement, les procédures et les ressources financières du comité d'entreprise européen ou d'autres procédures pour l'information et la consultation, de manière à ce qu'elles soient adaptées à leur propre situation particulière ".

Dans la mesure où les négociations relatives à la création d'un comité d'entreprise européen ont abouti à un accord, doit être prévue l'institution d'un comité d'entreprise européen ou l'organisation d'une procédure d'information et de consultation. Le contenu de l'Accord est, en principe, librement déterminé par les parties. Toutefois, dans l'hypothèse où est institué un comité d'entreprise européen doivent être fixés :
- la composition de l'instance conventionnellement créée,
- le nombre de ses membres,
- la répartition des sièges,
- la durée du mandat,
- les attributions du comité,
- la procédure applicable à son information et à sa consultation,
- le lieu, la fréquence et la durée de ses réunions,
- les ressources financières et autres moyens matériels que l'entreprise ou le groupe lui allouera.

S'il est essentiel, pour la validité même de l'accord, que tous ces thèmes soient abordés, les parties sont libres, en revanche, d'adopter sur chacun les solutions qu'elles jugent les mieux adaptées à leur situation, de traiter d'autres question, d'adopter la présentation, la dénomination qu'elles souhaitent.

Au demeurant, l'échec de la négociation engagée par la direction centrale avec le groupe spécial de négociation (ou sa non ouverture) impose de mettre en oeuvre un comité d'entreprise légal, la simple organisation d'une procédure d'information et de consultation étant, alors, exclues avec un certain nombre de contraintes supplémentaires jointes à l'annexe de la directive 94 / 95 précitée.

Le Premier Forum Farnell European Forum Accord du 8 octobre 1999 met en évidence que les parties ont décidé de la mise en place un comité d'entreprise européen ; la structure créée, en effet, bien au delà de la simple organisation d'une procédure d'information et de consultation et indépendamment de la dénomination adoptée, répond aux exigences de la directive quant aux mentions que doit contenir l'accord. Il en est, ainsi :
- des attributions (article 3. 2),
- de la composition (Annexe 1, Annexe 2),
- de l'organisation de l'information, de l'échange de vues et du dialogue au sein du comité ((article 5. 0 et s.,),
- des moyens (articles 6. 0, 7. 0),
- de la durée de l'Accord (article 9. 0).

Les salariés membres du comité d'entreprise européen (comme ceux participant à la procédure d'information et de consultation éventuellement mise en place) bénéficient d'une protection identique à celle assurée aux membres du groupe spécial de négociation. Même absents de leur poste de travail, ils ont droit au paiement de leur salaire dès lors que leur absence était " nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ". Ils bénéficient du statut protecteur de l'emploi prévu au profit des représentants des salariés par le droit du pays dans lequel ils exercent leur activité professionnelle et, le cas échéant, les normes conventionnelles ou coutumières ayant le même objet, en vigueur dans la branche, l'entreprise ou l'établissement dont ils relèvent.

Le Premier Forum Farnell European Forum Accord du 8 octobre 1999 caractérise bien l'acte constitutif volontaire d'un comité d'entreprise européen qui fait bénéficier les représentants des salariés du statut de salarié protégé de l'article L 439- 23 du Code du travail.

Au demeurant, l'accord en question, à supposer même qu'il n'institue pas un comité d'entreprise, stipule que " les représentants des employés bénéficient dans l'exercice de leur fonction d'une protection et de garanties identiques telles qu'accordées par la loi sur l'emploi de leur pays d'origine ".

Il apparaît également que Monsieur Gilles X... a bien été désigné en qualité de membre du comité d'entreprise par application des règles prévues en cas d'absence de délégués syndicaux. Il apparaît également que Monsieur Gilles X... est bien mentionné comme représentant des employés sur les documents édités par le comité d'entreprise européen.

Il apparaît, enfin, que Monsieur Gilles X... élu pour quatre ans, l'était lors de son licenciement et devait le rester jusqu'en mars 2007.

Monsieur Gilles X... devait, donc, bénéficier du régime des protection des articles L 439- 6CT à L 439- 24 du Code du travail.

La procédure protectrice (autorisation de l'inspecteur du travail et consultation du comité d'entreprise européen) n'a pas été respectée.

Le licenciement d'un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit. Toutefois, le salarié n'est pas tenu de solliciter sa réintégration ; il a droit, dans ce cas, à une indemnisation pour violation de son statut protecteur qui se cumule avec la réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.

Cette sanction s'applique également lorsque le salarié a retrouvé un emploi.

En l'espèce, la demande de Monsieur Gilles X... tendant au paiement de la somme de 63. 750 € représentant les salaires qu'il aurait perçus du 26 octobre 2005 au 14 mars 2007 est fondée.

Le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur peut prétendre, en plus de l'indemnité visée ci- dessus, non seulement à des indemnités de rupture (préavis et licenciement s'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave), mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122- 14- 4 du Code du travail, c'est- à- dire à 6 mois de salaire minimum.

Eu égard à l'ancienneté de Monsieur Gilles X..., à son âge, à sa qualification professionnelle, la Cour, trouve les éléments permettant d'apprécier à la somme de 35. 000 € sur le fondement de l'article L 122- 4- 4 du Code du travail.

Il n'apparaît pas que les conditions dans lesquelles est survenu le licenciement de Monsieur Gilles X... ont un caractère brutal ou vexatoire qui soit de nature à justifier une indemnisation à ce titre.

La SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS a formé une demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 980, 33 € représentant, selon ses dires, le coût de l'usage personnel fait par Monsieur Gilles X... durant son préavis de sa voiture de fonction et de sa carte bancaire. Monsieur Gilles X... ne conteste pas que cette somme était due mais soutient que 968, 73 € ont été déjà déduits de son solde de tout compte et que la demande n'est, donc, justifiée qu'à hauteur de 11, 60 €. Sur ce point, Monsieur Gilles X... produit une correspondance explicative de son employeur en date du 25 octobre 2005 de la quelle il résulte que, au titre du remboursement de frais, elle a déjà déduit 968, 73 € pour utilisation de la carte AMEX. En conséquence, il ne sera fait droit à cette demande qu'à concurrence de la somme de 11, 60 €.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS succombant sur la majorité des points supportera les dépens.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Monsieur Gilles X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable l'appel de Monsieur Gilles X... ;

Sur le fond :

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur Gilles X... est intervenu en violation de son statut de salarié protégé et est illicite ;

Condamne la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS à verser à Monsieur Gilles X... :
- la somme de 67. 750 € représentant les salaires qu'il aurait perçus du 26 octobre 2005 au 14 mars 2007 ;
- la somme de 35. 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne Monsieur Gilles X... à verser à la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS la somme de 11, 60 € ;

Dit que les conditions légales de la compensation sont réunies ;

Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

Ordonne le remboursement par la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à L'A. S. S. E. D. I. C. par le greffe ;

Condamne la SAS Société Farnell France venant aux droits de la SARL FARNELL ELECTRONIC COMPONENTS aux entiers dépens et à verser à Monsieur Gilles X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/02271
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-09;07.02271 ?
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