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08/04/2008 | FRANCE | N°82

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 08 avril 2008, 82


08/04/2008

ARRÊT No

NoRG: 06/02972

Décision déférée du 14 Juin 2004 - Cour d'Appel de BORDEAUX -

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

Philippe X...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Jean-François Y...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

SAS ALLIANCE SANTE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL

DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEUR(E/S AU RENVOI DE CASSATION)

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE Anciennemen...

08/04/2008

ARRÊT No

NoRG: 06/02972

Décision déférée du 14 Juin 2004 - Cour d'Appel de BORDEAUX -

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

Philippe X...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Jean-François Y...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

SAS ALLIANCE SANTE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT

***

DEMANDEUR(E/S AU RENVOI DE CASSATION)

BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE Anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DU CENTRE domicile élu au cabinet de l'Avou ... 31OOO TOULOUSE

... B.P. 416

87011 LIMOGES CEDEX

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Murielle NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX

DEFENDEUR(E/S AU RENVOI DE CASSATION)

Monsieur Philippe X...

...

24170 BELVES

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de Me Alain A..., avocat au barreau de PARIS

Monsieur Jean-François Y... représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de TURK Philippe

...

24002 PERIGUEUX - CEDEX

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de Me Alain A..., avocat au barreau de PARIS

SAS ALLIANCE SANTE

Immeuble objectif 1-2, rue Louis Armand

92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me Didier C..., avocat au barreau D'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président

C. COLENO, conseiller

V. SALMERON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. LAUZERAL

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 juillet 2006.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.

M. X... a acquis une officine de pharmacie dans le village de Belves selon acte du 11 mai 1993 réitéré en la forme authentique le 18 septembre 1993. Les vendeurs sont M. et Mme D... et le prix a été fixé à 4 350 000 F. La banque Populaire Centre Atlantique anciennement banque Populaire du Centre et qui sera nommée la BPCA , a prêté la somme de 4 600 000 francs sur 10 ans ce qui couvrait la totalité du prix de vente plus les frais. Pour avoir de la trésorerie, M. et Mme X... ont emprunté le 13 octobre 1993 à la banque Nationale de Paris dite BNP la somme de 400 000 F sur 7 ans. Les rentrées n'ont pas été suffisantes et M. X... s'est trouvé endetté tant à l'égard de la BPCA qu'à l'égard de la société devenue Alliance Santé son fournisseur. M. X... a déposé son bilan le 12 février 1999 et un plan de redressement a été adopté. Me Y... représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan puis liquidateur, a fait diligenter une expertise d'où il est ressorti l'inadaptation et la fragilité du montage financier d'origine ainsi qu'un soutien abusif à une activité déficitaire.

Le tribunal de grande instance de Périgueux statuant dans le cadre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat a été saisi d'une demande d'indemnisation de M. X... et de Me Y... es qualités à l'encontre de la BPCA, de la société Alliance Santé et de la BNP. Dans son jugement du 16 novembre 2001 le tribunal a:

- accueilli l'action tant de Me Y... es qualités que de M. X...

- condamné in solidum la BPCA et la société Alliance Santé à payer à Me Y... es qualités la somme de 228 673,53 € au titre du préjudice collectif des créanciers

-réparti la charge définitive de l'indemnité à proportion des deux tiers pour la banque et un tiers à l'égard du fournisseur

- condamné la BPCA et la société Alliance Santé à payer à M. X... au titre de son préjudice personnel la BPCA une indemnité de 457 347,05 € et la société Alliance Santé une indemnité de 228 673,53 €

- ordonné la compensation avec les créances respectives de la BPCA et de la société Alliance Santé à la procédure collective

- condamné la BPCA et la société Alliance Santé à payer à M. X... 2 286,74 € pour frais irrépétibles

- débouté Me Y... es qualités et M. X... de leurs actions en responsabilité à l'encontre de la BNP et condamné in solidum les mêmes à payer à cette banque 2 286,74 € pour frais irrépétibles

- déclaré se saisir des contestations de créance en cours devant le juge commissaire et jugé ces contestations partiellement fondées en ce qui concerne la BPCA et la société Alliance Santé et mal fondées en ce qui concerne la BNP

- fixé la créance de la BNP à la somme de 78 487,34 €

- fixé la créance de la BPCA après compensation à la somme de

474 691,13 €

- fixé la créance de la société Alliance Santé après compensation à la somme de 128 949,71 €

- débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour conclusions calomnieuses

- ordonné l'exécution provisoire

Sur appel de la BPCA et de la société Alliance Santé, la cour de Bordeaux a été saisie. Par arrêt du 14 juin 2004 elle a partiellement réformé le jugement. Elle a retenu la faute de la BPCA et de la société Alliance Santé mais elle a réduit sensiblement le montant de l'indemnisation. Le dispositif est ainsi conçu:

- condamne solidairement la BPCA à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 € à Me Y... es qualités et la somme de 100 000 € à M. et Mme X... ainsi que 4 000 € pour frais irrépétibles à M. et Mme X...

- admet la créance globale de la BPCA à la procédure collective de M. X... pour la somme de 932 038,17 €

- admet la créance globale de la société Alliance Santé à la procédure collective de M. X... pour la somme de 357 623,23 €

- ordonne la compensation entre les créances réciproques

M. et Mme X... ont formé contre l'arrêt de la cour de Bordeaux un pourvoi principal et la BPCA un pourvoi incident. Par son arrêt du 28 mars 2006 la Cour de Cassation a écarté le pourvoi principal mais sur le pourvoi incident et au visa de l'article 1147 du Code civil, elle a cassé et annulé l'arrêt du 14 juin 2004 en ce qu'il a condamné la BPCA à payer des dommages et intérêts à Me Y... es qualités et aux époux X... et en ce qu'il a ordonné la compensation de la condamnation prononcée à l'encontre de la BPCA avec sa créance déclarée et admise à la procédure de liquidation judiciaire de M. X.... La Cour de Cassation a reproché à la cour d'appel de Bordeaux de n'avoir pas recherché si les époux X... établissaient ni même alléguaient que la banque aurait eu, sur leur situation financière, des informations qu'eux-mêmes, par suite de circonstances exceptionnelles, ignoraient. La cause et les parties ont été renvoyées devant cette cour.

La BPCA invoque s'être renseignée sur le bilan financier de l'officine en recueillant en juin 1993 les documents comptables du vendeur établis par un cabinet d'audit conseil, s'être fondée sur les projections au regard des chiffres qui lui étaient donnés et au regard des déclarations de M. X... sur ses capacités financières, tous documents et déclarations qu'elle n'avait pas à mettre en doute. Elle observe que dans un arrêt du 23 janvier 2001 rendu dans la procédure opposant M. et Mme X... aux vendeurs M. et Mme D..., la Cour de Cassation a relevé que les premiers avaient exploité le fonds antérieurement à leur prise de possession, qu'il avaient signé et paraphé les livres comptables le 18 septembre 1993, "ce dont il résulte qu'ils avaient été mis en mesure d'apprécier l'étendue de leurs engagements". La BPCA fait valoir que M. X... lui a remis quatre comptes prévisionnels qui se sont avérés par la suite inexacts, que M. X... a été assisté dans la confection de son dossier à l'égard des vendeurs et à l'égard des banques par un membre du cabinet Pouquet spécialisé dans la transmission d'officine et qui a constitué le dossier de financement et le dossier de la transaction, que les prévisionnels se sont avérés inexacts parce-que M. X... a voulu à tout prix obtenir un financement refusé antérieurement par deux banques. Elle déclare que M. X... a fait état d'un apport personnel de 400 000 francs et c'est postérieurement à son concours qu'elle a appris que M. X... avait placé ses fonds (250 000 F) sur un contrat d'assurance vie pour obtenir de la BNP un prêt de 400 000 F. Elle note que l'inexactitude des prévisions du cabinet Optigest lié à la société Alliance Santé ont été reconnues et qu'elle n'avait pas à vérifier les renseignements qui lui étaient donnés. Enfin elle relève que M. X... n'était pas un profane en la matière puisqu'il a été responsable d'une officine en région parisienne entre 1988 et 1990 et de 1990 à 1993 il a effectué des remplacements. Elle ajoute qu'en l'espèce les difficultés de M. X... sont nées de la perte de la clientèle d'une maison de retraite, que M. X... a commis des fautes de gestion, que la société Alliance Santé a soutenu une exploitation qu'elle savait déficitaire. En toute hypothèse elle critique les préjudices invoqués par Me Y... es qualités et par M. X.... La BPCA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Me Y... es qualités et M. X... de leur demande en mainlevée du nantissement pris sur le fonds exploité par M. X..., en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation du contrat de prêt, en ce qu'il a admis la créance déclarée pour 6 113 769,67 F. La BPCA conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa faute et en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Me Y... es qualités et M. X..., elle demande sa mise hors de cause et subsidiairement à être relevée et garantie par la société Alliance Santé. Elle sollicite de Me Y... es qualités 20 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Nidecker Prieu Jeusset.

Me Y... es qualités et M. X... déclarent que le projet n'était pas viable dès l'origine en particulier parce-que M. X... ne disposait pas de fonds propres, que la société Alliance Santé a été obligé d'étaler ses créances à plusieurs reprises, qu'en 1995 la BPCA a du proposer à M. X... l'étalement de son prêt. Ils font savoir que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 30 mars 2007 et que le prix de revente du fond est dérisoire au regard du passif. Ils soutiennent que la BPCA connaissait dès l'origine la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur et qu'elle n'a pas rempli son obligation de conseil et de mise en garde. Ils déclarent que M. X... était un emprunteur non averti, que la banque aurait du s'assurer que le crédit était sain et approprié à l'entreprise, qu'elle ne rapporte pas la preuve que M. X... a volontairement majoré son apport personnel, qu'elle a négligé d'étudier les spécificités d'une officine de pharmacie et qu'elle a mis en oeuvre des critères inadaptés. Ils estiment que les autres erreurs commises, comme celles du cabinet Optigest, n'ont pas influencé la banque car elle avait déjà pris sa décision d'octroi de prêt. Ils reprochent par ailleurs à la banque un soutien abusif car en juin 1995 elle a revu la dette et elle a fixé un nouveau tableau d'amortissement ce qui aurait fait croire à M. X... que son entreprise était viable. Ils arguent d'un préjudice de 1 652 092,32 € pour la collectivité des créanciers et 500 000 € pour M. X.... Me Y... es qualités et M. X... concluent à la confirmation du jugement sauf à élever le montant des préjudices à 1 652 092,32 € pour Me Y... es qualités et 500 000 € pour M. X..., au paiement de 135 000 € à Me Y... es qualités en remboursement des frais exposés, au paiement à l'un et à l'autre d'une somme de 20 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.

La société Alliance Santé aujourd'hui dénommée Alliance Healthcare Répartition déclare qu'en raison de la cassation partielle qui résulte de l'arrêt du 28 mars 2006, elle-même reste régie par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamnée solidairement avec la BPCA. Elle fait valoir que M. X... a connu deux refus de prêt avant d'obtenir le concours de la BPCA et que les éléments donnés au cabinet Optigest par M. X... et par le cabinet Pouquet étaient erronés de sorte que les résultats l'ont été aussi. Elle soutient que M. X... a favorisé la BPCA à son détriment à elle. Elle demande à la cour d'opérer une répartition des responsabilités entre elle-même et la BPCA, elle critique le comportement de la banque tant à l'origine qu'en cours de contrat et elle fait valoir que si le prêt initial n'avait pas accordé, elle ne se serait pas retrouvée dans la situation qui a été la sienne. La société Alliance Healthcare Répartition conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux sauf à augmenter la part de responsabilité de la BPCA, elle sollicite 10 000 € pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.

Le ministère public a visé la procédure.

SUR QUOI

Attendu que le devoir de mise en garde du banquier cède devant les compétences du demandeur au crédit et les renseignements qu'il donne en connaissance de cause;

Attendu que M. X... recherche la responsabilité de la BPCA en ce qu'elle aurait du le dissuader de contracter le prêt de 4 600 000 francs pour l'acquisition de l'officine de pharmacie de M. et Mme D...; que ce prêt a un caractère professionnel; que M. X... n'était pas un profane en juin 1993 puisqu'il travaillait dans une officine de pharmacie depuis 1988 en région parisienne, officine dont il est devenu responsable parallèlement à son travail en hôpital; qu'en outre il a, avant son achat, travaillé précisément dans l'officine qu'il voulait acquérir;

Attendu que la banque s'est fondée sur les documents comptables du cabinet Dervaux cabinet d'expertise comptable des vendeurs, sur les éléments fournis par le cabinet Pouquet spécialisé dans les transactions d'officine et qui assistait M. X..., sur les prévisionnels établis par M. X... lui-même et qui se sont avérés inexacts; que les éléments fournis par le cabinet d'étude Optigest travaillant pour le fournisseur la société Alliance Santé ont confirmé la viabilité du projet, que non seulement la banque n'a pas disposé de plus d'informations que M. X... mais celui-ci lui a dissimulé qu'il négociait dans le même temps un prêt de trésorerie de 400 000 F obtenu de la BNP moins d'un mois après avoir obtenu le prêt de la BPCA; que M. X... a laissé croire à la BPCA qu'il disposait d'une trésorerie alors que c'était inexact; qu'en définitive, la banque n'a pas commis de faute au regard des éléments qui lui étaient donnés et sa responsabilité de ce chef sera écartée ;

Attendu, s'agissant du soutien abusif , qu'il est constitué lorsque la banque soutient une entreprise en connaissance de cause d'une situation irrémédiablement compromise; qu'en l'espèce le soutien reproché consiste dans l'étalement de la dette en juin 1995 et dans des facilités de caisse jusqu'à 89 182,68 €; que le redressement judiciaire de l'officine a été prononcé le 12 février 1999; qu'à cette date il n'a nullement été considéré que la situation était irrémédiablement compromise; que la situation n'a pas été apurée mais un plan de redressement a été adopté; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 mars 2007; qu'il n'est pas pertinent de reprocher à la banque un soutien abusif alors que la situation ne sera définitivement considérée comme perdue que 8 à 12 ans plus tard;

Attendu en conséquence que la demande d'indemnisation de Me Y... es qualités et celle de M. X... seront rejetées; que la créance de la BPCA à la liquidation judiciaire de M. X... sera fixée à la somme non contestée de 1 652 092,32 €;

Attendu, s'agissant de la société Alliance Healthcare Répartition, qu'elle a été condamnée solidairement avec la BPCA à payer à titre de dommages et intérêts 100 000 € à Me Y... et 100 000 € à M. X... outre 4 000 € pour frais irrépétibles; qu'en ce qui concerne la société Alliance Healthcare Répartition, ces condamnations sont définitives; qu'en ce qui concerne la BPCA, la cassation est intervenue et elle a remis les choses en l'état; que la responsabilité de cette banque est écartée; qu'elle ne saurait être considérée comme tenue avec la société Alliance Healthcare Répartition en tout ou en partie; que la demande de cette société sera rejetée;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des frais irrépétibles à l'une quelconque des parties;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, sur renvoi de cassation partielle,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a:

- déclaré bien fondée l'action engagée par Me Y... es qualités à l'encontre de la BPCA

- condamné la BPCA à payer à Me Y... es qualités la somme de 228 673,53 € au titre du préjudice collectif des créanciers

- condamné la BPCA à payer à Me Y... es qualités 15 000 francs (2 286,74 €) pour frais irrépétibles

- réparti la charge définitive de l'indemnité à proportion des deux tiers pour la banque et un tiers à l'égard du fournisseur

- condamné la BPCA à payer à M. X... au titre de son préjudice personnel une indemnité de 457 347,05 €

- ordonné la compensation avec la créance de la BPCA à la procédure collective

- condamné la BPCA à payer à M. X... 2 286,74 € pour frais irrépétibles

Statuant à nouveau,

Déboute Me Y... es qualités et M. X... de leurs demandes à l'encontre de la BPCA

Fixe la créance de la BPCA au passif de la liquidation judiciaire de M. X... à la somme de un million six cent cinquante deux mille quatre vingt douze euros trente deux centimes (1 652 092,32 €)

Sur les demandes de la société Alliance Healthcare Répartition,

Déclare cette société définitivement tenue des condamnations prononcées par la cour d'appel de Bordeaux du 14 juin 2004

Déboute la société Alliance Healthcare Répartition de son appel en garantie formé contre la BPCA

Rejette les demandes pour frais irrépétibles

Condamne aux dépens in solidum Me Y... es qualités et M. X...

Autorise la SCP Nidecker Prieu Jeusset à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président

R.GARCIA D.VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux, 16 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-04-08;82 ?
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