AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 / 04 / 2008
N 08 / 50
N 07 / 01455
Ordonnance rendue le HUIT AVRIL DEUX MILLE HUIT, par P. DE CHARETTE, président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 4 janvier 2008, assisté de R. GARCIA, greffier
Madame Armelle A...
...
31820 PIBRAC
représenté par Me THEVENOT avocat au barreau de Toulouse
REQUERANT (E)
SCP BERKOUK
55 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
comparante
DEFENDERESSE (S)
DEBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2008 devant P. DE CHARETTE, assisté de G. SERNY
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 08 / 04 / 2008
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
* * *
OBJET DU LITIGE
Mme A... a régulièrement relevé appel d'une décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse en date du 19 février 2007 qui a estimé que les honoraires revenant à la SCP BERKOUK étaient justifiés à hauteur d'une somme de 2 462 € TTC et que, compte tenu d'une provision déjà versée, Mme A... restait redevable de 1 689, 22 € TTC.
Elle rappelle qu'elle a confié une procédure de divorce à Me CLARAC, lequel a assuré l'audience de non- conciliation puis a quitté la SCP BERKOUK. Elle soutient que celle- ci n'est pas fondée à lui réclamer la somme en cause, alors que les honoraires couramment pratiqués pour la phase pré contentieuse du divorce jusqu'à l'ordonnance de non- conciliation sont de l'ordre de 750 € HT. Elle ajoute que cette somme avait été été convenue avec Me CLARAC et indique qu'elle a versé la somme de 891, 65 € TTC. Elle demande qu'il soit dit et jugé qu'aucun honoraire supplémentaire n'est dû à la SCP BERKOUK.
Celle- ci rappelle les diligences accomplies dans l'intérêt de Mme A... et demande la confirmation de la décision du Bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été passée entre Mme A... et Me CLARAC, alors membre de la SCP BERKOUK.
D'autre part, les diligences accomplies jusqu'au stade de l'ordonnance de non- conciliation n'ont aucun caractère exceptionnel et ne peuvent justifier la somme demandée. Celle- ci sera fixée par référence à celle de 750 € HT invoquée à juste titre par Mme A... comme correspondant aux diligences effectivement réalisées par son avocat.
Dans ces conditions, la somme de 891, 65 € TTC ayant déjà été versée, aucune somme complémentaire ne peut être mise à la charge de Mme A....
La décision du Bâtonnier sera donc réformée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Réformons la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse
Fixons à la somme de 891, 65 € TTC les honoraires revenant à la SCP BERKOUK
Disons qu'aucune somme supplémentaire ne peut être mise à la charge de Mme A...
Laissons les dépens à la charge de la SCP BERKOUK
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. GARCIA P. DE CHARETTE