La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2008 | FRANCE | N°07/01420

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 04 avril 2008, 07/01420


04 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01420
PC / HH

Décision déférée du 02 Novembre 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 02996
Martine RIGAL

Eric A...

C /

SA PROXISERVE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Eric A...
...
...
31000 TOULOUSE

représenté par Me Olivier MICHAUD, avocat au barre

au de TOULOUSE

INTIME (S)

SA PROXISERVE
28 / 30 rue Edouard VAILLANT
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau d...

04 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01420
PC / HH

Décision déférée du 02 Novembre 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 02996
Martine RIGAL

Eric A...

C /

SA PROXISERVE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Eric A...
...
...
31000 TOULOUSE

représenté par Me Olivier MICHAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SA PROXISERVE
28 / 30 rue Edouard VAILLANT
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

En présence de Mme Anne- Laure DERRIEN- PEYRUSAUBES, élève avocat

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. C... a été embauché le 13 janvier 1997 en qualité d'agent de maintenance chargé d'interventions sur des installations de chauffage. Son contrat de travail a été ultérieurement transféré à la SA ¨ PROXISERVE. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre 2004 en reprochant à l'employeur de l'avoir évincé de son poste pour l'affecter au dépannage d'installations collectives, d'avoir recruté un autre salarié pour le dépannage d'installation au domicile de particuliers et d'avoir refusé de le réintégrer dans son poste initial. Il a fait savoir qu'il accomplirait son préavis jusqu'au vendredi 24 décembre 2004, dernier jour travaillé.

Il a été ultérieurement licencié pour faute grave, pour abandon de poste, par lettre du 14 février 2005.

Par jugement en date du 2 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié dès lors que le transfert du salarié à une nouvelle agence ne constituait qu'une modification des conditions de travail qu'il était tenu d'accepter.

M. C... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il fait valoir que le contrat de travail a été rompu non pas par le licenciement mais par sa lettre de prise d'acte de rupture. Il soutient que l'employeur a manqué à ses obligations en le privant d'un élément de rémunération, en l'espèce une prime pour travaux et en dissimulant une réorganisation pour cause économique. Il demande la somme de 17 400 € à titre de dommages6intérêts, ainsi que 2 030 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Il invoque par ailleurs une violation de la loi d'amnistie commise par la SA PROXISERVE dans ses conclusions de première instance lorsqu'elle a fait état d'une sanction disciplinaire désormais amnistiée et demande de ce chef la somme de 1 500 € à titre de dommages- intérêts et la suppression des passages litigieux. Il demande enfin la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation pour la remise d'une attestation ASSEDIC conforme et d'un certificat de travail.

La SA PROXISERVE soutient que les raisons invoquées pour justifier la rupture ne sont fondées ni en fait ni en droit. Elle estime que la date de la rupture ne peut être celle de la lettre de prise d'acte mais seulement celle du licenciement pour faute grave, lequel est à son sens justifié. Elle demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La SA PROXISERVE ne peut donc valablement soutenir que l'absence de justification de la prise d'acte de rupture rendrait celle- ci inopérante et qu'il y aurait lieu de ce fait de ne tenir compte que du licenciement ultérieurement prononcé pour faute grave. La rupture du contrat de travail est au contraire intervenue lors de la lettre de prise d'acte envoyée par le salarié le 26 octobre 2004. Il importe dès lors de rechercher si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié justifiaient ou non la rupture.

À cet égard, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui- ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, il est suffisamment établi que la nouvelle affectation de M. C... à l'agence de PORTET SUR GARONNE pour l'exécution de travaux sur des chaudières d'immeubles collectifs avait pour conséquence pour le salarié la perte de la prime de travaux correspondant au remplacement d'une chaudière obtenue par lui d'un client lors d'une intervention au domicile de celui- ci.

Le conseil de prud'hommes ne pouvait sur ce point se contenter de considérer que cette prime n'était pas prévue contractuellement. En effet, l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que cette prime a été régulièrement perçue, même si elle était d'un montant variable en fonction des remplacements de chaudière obtenu par le salarié. En toute hypothèse, la perte de cet avantage est expressément reconnue par la SA PROXISERVE qui énonce devant la cour, comme elle l'avait fait devant le conseil de prud'hommes, que le directeur régional avait « envisagé la possibilité » d'intégrer dans le salaire un montant moyen correspondant à la prime sur travaux précédemment perçue au sein de l'agence de Toulouse.

Aucun engagement n'a cependant été souscrit par écrit sur ce point en faveur du salarié.

Dans ces conditions, la perte d'un élément de rémunération non compensée par un avenant au contrat de travail à l'occasion de la modification des conditions d'exécution de celui- ci constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. C..., sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés surabondamment par lui.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des pièces versées au débat, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour faire droit à la demande de dommages- intérêts de M. C....

Il sera de même fait droit à la demande portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Les autres demandes

Il est constant que la SA PROXISERVE a fait référence devant le conseil de prud'hommes à une sanction disciplinaire prononcée en 1999 alors que cette sanction a disparu par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002. Cette mention a causé à M. C... un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 100 € à titre de dommages- intérêts.

En revanche, la demande de suppression de la partie des conclusions contenant la référence illicite est sans fondement.

Enfin, la SA PROXISERVE n'a pas déféré à la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes en date du 15 février 2005 qui lui avait ordonné, sous astreinte de 50 € par jour de retard après le huitième jour de la date de notification de l'ordonnance, de délivrer l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail. En effet, l'attestation ASSEDIC délivrée porte mention d'un licenciement pour faute grave, alors qu'il est constant que la rupture du contrat de travail résultait de la lettre de prise d'acte. D'autre part, le certificat de travail n'a pas à ce jour été délivré.

La SA PROXISERVE demeure taisante devant la cour sur la demande de liquidation d'astreinte présentée à ce titre par M. C.... Il y a lieu de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de la SA PROXISERVE à ce titre la somme de 5 000 €.

Il sera enfin fait droit à la demande de M. C... présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Dit et juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. C... en date du 26 octobre 2004 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SA PROXISERVE à payer à M. C... :

- la somme de 17 400 € à titre de dommages- intérêts

- la somme de 2 030 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- la somme de 100 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de la loi d'amnistie du 6 août 2002

- la somme de 5 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 15 février 2005.

Rejette la demande de suppression d'une partie des conclusions de la SA PROXISERVE présentée par M. C....

Condamne la SA PROXISERVE à payer à M. C... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance d'appel à la charge de la SA PROXISERVE.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/01420
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 02 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-04-04;07.01420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award