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04/04/2008 | FRANCE | N°06/05848

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 04 avril 2008, 06/05848


04 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05848
MP P / HH

Décision déférée du 15 Décembre 2005- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 01810
Philippe MENEVIS

Michel A...

C /

Bruno B...
Bruno WALCZAK
AGS CGEA

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Michel A...
...
31130 FLOURENS

représenté par la

SCP ROUZAUD ET ARNAUD- OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Maître Bruno B..., anciennement administrateur judiciaire de la Société THORS SAS
1...

04 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05848
MP P / HH

Décision déférée du 15 Décembre 2005- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 01810
Philippe MENEVIS

Michel A...

C /

Bruno B...
Bruno WALCZAK
AGS CGEA

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Michel A...
...
31130 FLOURENS

représenté par la SCP ROUZAUD ET ARNAUD- OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Maître Bruno B..., anciennement administrateur judiciaire de la Société THORS SAS
174 rue Créqui
69003 LYON

non comparant, bien que régulièrement convoqué

Maître Bruno WALCZAK, mandataire judiciaire de la Société THORS SAS
53, rue du Vauban
69456 LYON CEDEX 06

représenté par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

AGS CGEA
22 / 24 avenue Jean Jaurès
BP 338
71108 CHALON SUR SAONECEDEX

représentée par la SCP SAINT GENIEST- GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

En présence de Mme Anne- Laure DERRIEN- PEYRUSAUBES, élèves avocat

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Michel A... qui avait été le dirigeant D'AD SOLUTIONS, entreprise en génie logiciel et vente de matériel informatique placée en liquidation judiciaire le 12 décembre 2003, a été embauché en qualité de chef d'agence par la société THOR S. A. S selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2004, avec une période d'essai de trois mois qui a été régulièrement renouvelée. Le 30 avril 2004, la société THOR S. A. S lui a proposé de devenir agent commercial, proposition qu'il a refusée. La société THOR S. A. S a mis fin à la période d'essai le 3 juin 2004 et a réclamé le remboursement d'avances sur primes.

M. Michel A... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en juillet 2004 estimant cette rupture de contrat abusive.

Par jugement du 15 décembre 2005, le Conseil de prud'hommes de TOULOUSE l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société THOR S. A. S une avance sur salaire de 27. 000 €.

La procédure d'appel régulièrement introduite par appel de M. Michel A... du 8 février 2006 a été radiée à la suite de graves problèmes de santé subis par l'intéressé, puis réenrôlée sur demande de la société THOR S. A. S qui est à présent en liquidation judiciaire.

M. Michel A... soutient que l'employeur a reconnu ses compétences mais a également commis une faute en lui proposant avant même la fin de la période d'essai un contrat d'agent commercial, et que son embauche a eu pour seules fins pour la société THOR S. A. S de capter le fichier client et le savoir- faire d'AD SOLUTIONS sans avoir à payer le prix de cession et à appliquer les dispositions de l'article L 122- 12 du Code du travail. Il réclame la somme de 100. 000 € de dommages- intérêts à compenser avec l'avance sur salaire. Subsidiairement, il réclame un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette, et réclame une indemnité de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour Maître WALCZAK, mandataire liquidateur de la société THOR S. A. S, la preuve d'un abus de l'employeur n'est pas rapportée, la renégociation contractuelle des fonctions étant possible, le salarié ayant fourni un chiffre d'affaires quasi- inexistant, et l'avance sur salaire démontrant que la société THOR S. A. S avait bien l'intention de conserver le salarié. Il sollicite la confirmation du jugement, sa créance n'étant pas contestée.

Le C. G. E. A de TOULOUSE s'en rapporte sur l'existence d'un abus, mais dénonce le caractère selon lui irréaliste des demandes. Il rappelle en toute hypothèse les principes et limites de sa garantie tels que prévus par l'article L 143- 11- 1 du Code du travail, dans les conditions énoncées par les articles L 143- 11- 7 et L 143- 11- 8 du même code. Il conclut que son obligation de faire l'avance d'une créance garantie, dans la limite du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La période d'essai est destinée pour l'employeur à juger des aptitudes professionnelles et de la capacité d'adaptation du candidat. Durant cette période, l'employeur dispose du droit de rompre le contrat de travail de façon discrétionnaire sauf preuve d'un abus caractérisé par une légèreté blâmable, ou encore une fraude caractérisée par un détournement de la finalité de l'essai.

En l'espèce, s'il existe des éléments sérieux en faveur de la thèse de M. Michel A... selon laquelle la société THOR S. A. S a voulu s'emparer sans frais du fichier clientèle et du savoir- faire de l'ancien dirigeant d'AD SOLUTIONS, dans la mesure où la société THOR S. A. S avait manifesté par écrit son vif intérêt en novembre 2003 pour un rachat de la société, sans finalement donner suite, se contentant d'embaucher l'ancienne équipe, la société THOR S. A. S fournit cependant des motifs de nature à justifier à eux seuls la rupture de la période d'essai : ils tiennent aux faibles résultats en termes de chiffre d'affaires obtenu par M. Michel A... jusqu'à la rupture ; en effet, M. Michel A... avait approuvé le 16 janvier 2004 un budget prévisionnel, diminué en février 2004, dont l'agence qu'il dirigeait est demeurée très éloignée ; il n'est pas soutenu que ces objectifs étaient irréalistes, M. Michel A... étant en outre réputé les avoir acceptés en connaissance de cause, compte tenu de sa grande expérience. C'est ce motif qui a été explicitement avancé par la société THOR S. A. S fin avril 2004 pour proposer à M. Michel A... de maintenir une collaboration dans le cadre d'un mandat d'agent commercial. Cette proposition, qui revenait également à mettre fin au contrat de travail, ne peut dès lors être considérée comme fautive, pas plus que la rupture de la période d'essai qui a suivi, dès lors que M. Michel A... ne démontre pas que les faibles résultats ne lui sont pas imputables.

Au surplus, l'avance de 30. 000 € sur salaires consentie à M. Michel A... dès la signature du contrat de travail fait présumer que l'employeur n'avait nulle intention de se séparer rapidement de ce salarié.

Pour ces motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. Michel A... de sa demande.

La créance de la société THOR S. A. S n'est pas contestée et est établie par les pièces versées aux débats. Son ancienneté ne permet pas d'allouer de délais supplémentaires à M. Michel A....

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande de garantie envers l'A. G. S est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute M. Michel A... de sa demande de délais de paiement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. Michel A... au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05848
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-04-04;06.05848 ?
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