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04/04/2008 | FRANCE | N°06/04986

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 04 avril 2008, 06/04986


04 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 04986
MP P / HH

Décision déférée du 21 Septembre 2006- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (04 / 00443)
Christian CORDIER

Monique X...

C /

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Monique X...
...
82000 MONTAUBAN

compara

nt en personne

assistée de Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de MONTAUBAN

INTIME (S)

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN ET GARONNE
37 avenue...

04 / 04 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 04986
MP P / HH

Décision déférée du 21 Septembre 2006- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (04 / 00443)
Christian CORDIER

Monique X...

C /

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Monique X...
...
82000 MONTAUBAN

comparant en personne

assistée de Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de MONTAUBAN

INTIME (S)

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN ET GARONNE
37 avenue Gambetta
BP 780
82047 MONTAUBAN CEDEX

représentée par Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2008, en audience publique, devant M-P. PELLARIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

En présence de Mme Anne-Laure DERRIEN-PEYRUSAUBES, élève avocat

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauchée le 1er février 1977 en qualité de technicienne d'entretien par l'URSSAF de TARN ET GARONNE, Mme Monique X..., dont le contrat de travail a été transféré à la C. A. F de TARN ET GARONNE le 1er avril 1999 et dont les horaires ont été modifiés à compter du 1er mars 2003, a été licenciée pour inaptitude le 14 mai 2004 à la suite de deux visites de reprise des 1er avril et 19 avril 2004 au terme desquelles le médecin du travail avait déclaré la salariée " inapte au poste occupé et à tout poste comportant le port de charges, des gestes répétitifs et forcés des membres supérieurs et des efforts prolongés ; serait apte à un poste administratif de type accueil, standard, courrier... "

Mme Monique X... a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN et a réclamé également un rappel de salaire pour heures de nuit et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris.

Par jugement du 21 septembre 2006, le Conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement fondé, mais a en revanche condamné la C. A. F de TARN ET GARONNE à payer à Mme Monique X... la somme de 3. 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien, celle de 1. 000 € pour heures de nuit et celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme Monique X... soutient que l'employeur n'a pas fait de recherches sérieuses de reclassement, qu'il avait décidé de son licenciement dès l'entretien préalable et qu'il ne lui a pas indiqué par écrit les motifs s'opposant au reclassement, cherchant à supprimer son poste en vue de l'externalisation du service. Elle réclame la somme de 42. 600 € de dommages-intérêts, et une indemnité compensatrice de préavis de 4. 555, 68 €. Elle prétend que l'article L 220-1 du Code du travail relatif au repos quotidien n'a pas été respecté et qu'elle a effectué des heures de nuit, et sollicite la confirmation du jugement sur ces points, ainsi qu'une indemnité de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La C. A. F de TARN ET GARONNE estime démontrer la réalité de ses recherches effectives de reclassement, en faisant valoir qu'elle n'avait pas à créer de postes et qu'elle ne pouvait être tenue d'assurer à la salariée une formation en vue d'une qualification supérieure. Selon elle, le caractère fractionné des interventions de la salariée et l'accord collectif autorisaient de déroger à l'article L 220-1 du Code du travail, et les dispositions de la convention collective sur les heures de nuit n'étaient pas applicables à cette salariée. Elle demande par réformation partielle du jugement le rejet de toutes les demandes de Mme Monique X....

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur le licenciement

Faisant suite à une inaptitude pour cause de maladie, le licenciement est soumis aux dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail qui n'imposent pas à l'employeur de faire connaître par écrit à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement. Il résulte du P. V d'entretien préalable signé des parties que l'employeur a informé ce jour là la salariée de la décision de licenciement. Il s'agit-là d'une inobservation de la procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article précité, si à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Cette obligation doit être remplie loyalement, parmi les postes disponibles.

Il est établi par le rapport de visite du médecin du travail, corroborant l'attestation de Mme D..., responsable de l'administration du service général, qu'après un examen du poste le 30 janvier 2004 par le médecin du travail, le 5 avril 2004 une réunion de réflexion sur le reclassement a été menée, et que, au vu de la nature de l'inaptitude partielle de Mme Monique X..., seuls les postes tels que suggérés par le médecin du travail dans ses deux avis d'inaptitude partielle étaient compatibles avec l'état de l'intéressée, à la différence de ceux de femme d'entretien ou de commis de cuisine au centre de Loubéjac qui avaient été évoqués.

N'étaient disponibles, parmi les emplois suggérés, ni celui de standardiste, ni celui du courrier. S'il est démontré que durant la période concomitante au licenciement de Mme Monique X..., il a été embauché un " assistant de convivialité ", chargé de l'accueil du public, un tel poste relevait d'une classification supérieure à celui de Mme Monique X... (niveau 2 et non niveau 1), et, selon les critères fixés à la convention collective, exigeait des connaissances du niveau V de l'Education nationale, connaissances en l'espèce sur la législation sociale de manière à pouvoir orienter les allocataires vers les services concernés. Il ne s'agissait donc pas d'un poste comparable à l'emploi précédemment occupé répondant aux aptitudes de la salariée.

En conséquence, le fait pour l'employeur de ne pas avoir proposé ce poste à Mme Monique X... ne constitue pas un manquement à son obligation de recherche de reclassement, étant observé que la salariée n'établit pas qu'elle disposait déjà des aptitudes lui permettant de prétendre à ce type d'emploi. L'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement.

Enfin, l'agrément relatif à l'externalisation du service de rattrapage, que soulève Mme X..., est inopérant, le motif médical d'inaptitude comme cause de son licenciement n'étant pas discuté. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

- sur les autres demandes

La C. A. F de TARN ET GARONNE ne justifie pas d'un accord collectif l'autorisant à déroger à la durée légale minimale de repos quotidien fixée par l'article L 220-1 du Code du travail ; au contraire, la convention collective applicable stipule qu'en aucun cas l'organisation du travail ne peut réduire à moins de douze heures la durée de repos ininterrompue entre deux journées de travail. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande en dommages-intérêts de Mme Monique X..., exactement évaluée, pour manquement de l'employeur à ces règles.

La contestation émise par la Caisse à l'encontre de la réclamation de Mme Monique X... au titre du non-respect des avantages liés à l'exécution d'heures de nuit n'est pas fondée ; en effet Mme Monique X... ne prétend pas avoir été privée des avantages dus aux travailleurs qui effectuent un travail intensif de nuit ; en revanche, elle aurait dû bénéficier des stipulations conventionnelles applicables dès lors que son travail inclut partiellement des heures de nuit.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Mme Monique X... au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/04986
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

ARRET du 14 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.506, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-04-04;06.04986 ?
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