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02/04/2008 | FRANCE | N°210

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 02 avril 2008, 210


02 / 04 / 2008

ARRÊT No210

No RG : 07 / 02229
MH / MB

Décision déférée du 26 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 05 / 02380
B. VINCENT

Roland X...

C /

SOCIÉTÉ CENPAC

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Roland X...
...
31470 FONTENILLES

comparant en personne, assisté de Me Jean- marc DENJEA

N, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SOCIÉTÉ CENPAC
...B. B
BP 237
40105 DAX CEDEX

représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS ...

02 / 04 / 2008

ARRÊT No210

No RG : 07 / 02229
MH / MB

Décision déférée du 26 Mars 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 05 / 02380
B. VINCENT

Roland X...

C /

SOCIÉTÉ CENPAC

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Roland X...
...
31470 FONTENILLES

comparant en personne, assisté de Me Jean- marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SOCIÉTÉ CENPAC
...B. B
BP 237
40105 DAX CEDEX

représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Monsieur X... a été embauché le 4 janvier 1982 par la société CENPAC.

Il a été licencié le 25 mai 2005 pour les motifs suivants :

« Notre société est confrontée depuis plusieurs mois à de sérieuses difficultés économiques découlant de l'érosion de son volume d'activité. (..) A l'issue de l'année 2004 la situation commerciale de l'entreprise s'avère fragile, le chiffre d'affaires et la marge n'évoluent pas et ce dans un contexte de fortes hausses des prix sur certaines familles de produits (..). La difficulté voire l'impossibilité de répercuter des hausses vont de nouveau fragiliser l'équilibre encore précaire de la société. Notre société se trouve ainsi dans la nécessité de revoir son organisation à la fois pour optimiser son fonctionnement mais également pour continuer à optimiser ses coûts de fonctionnement, ces deux éléments constituant aujourd'hui une étape supplémentaire indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et à la pérénité de l'entité économique. La réorganisation décidée se traduit notamment par la concentration du réseau commercial et la fermeture d'agences dont celle de Toulouse commerce qui était placée sous votre responsabilité. Ces motifs nous conduisent par conséquent à supprimer votre poste de travail. »

Monsieur X... a saisi un Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement injustifié et d'obtenir des indemnités à ce titre.

Par jugement du 26 mars 2007, le Conseil a dit le licenciement justifié et rejeté les demandes.

Devant la Cour Monsieur BARRUCHE, qui reprend oralement ses conclusions écrites, soutient qu'il n'est pas démontré que la réorganisation de la société était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de sohn secteur au sein du groupe Gascogne, que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché.
Il demande que son licenciement soit déclaré injustifié et des dommages- intérêts en conséquence.

La société CENPAC, qui a également repris oralement ses conclusions écrites, répond qu'elle constitue la seule branche distribution du groupe Gascogne, que du fait de sa fragilité elle a été contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, qu'elle a respecté son obligation de reclassement, en tous cas que le montant des dommages- intérêts réclamé est excessif.

Motifs de la décision :

* En droit, le licenciement d'un salarié pour motif économique n'est possible que si son reclassement a été préalablement recherché par l'employeur, et si les éventuelles postes disponibles lui ont été loyalement présentés.

En l'espèce, il ressort des documents produits que le 17 mars 2005 l'employeur a écrit à Monsieur X... pour lui proposer le poste de « Formateur ligne de produits- responsable grands comptes et boutiques ». Il est précisé que Monsieur X... conserve une partie de ses attributions antérieures soit la « gestion des boutiques et activité franchises ».
Etaient joints une fiche détaillée de la partie formation de ce nouvel emploi, ainsi qu'un récapitulatif de la liste de tous les postes disponibles en reclassement y compris celui- ci.
Ce courrier mentionne une « rémunération 4000 euros bruts » et l'existence de « fréquents déplacements sur l'ensemble du territoire métropolitain. »

Il était octroyé à Monsieur X... un délai de deux mois pour apporter sa réponse.

Dans un courriel du 30 mars 2005 le directeur général confirmait une rencontre à Paris et indiquait à Monsieur X... qu'il devait bien réfléchir aux conséquences pour sa vie personnelle des fréquents déplacements liés au poste de formateur. Il était également envisagé de lui adjoindre une assistante commerciale.

Par courriel du 18 avril 2005 un autre responsable de l'entreprise lui apportait des indications sur le poste proposé qualifié « responsable franchise – formateur interne », à savoir un salaire de base maintenu, un véhicule de fonction, un secrétariat à mi- temps, la prise en charge des frais d'hébergement sur Paris, et précisait que ces éléments seraient intégrés dans le courrier de confirmation de mutation qui lui serait adressé « une fois l'acceptation du poste effectuée ».

Le 27 avril 2005 Monsieur X... a écrit à son employeur en lui demandant de lui apporter des précisions complémentaires concernant la prise en charge des frais de déplacement d'un formateur, la possibilité de conserver sa clientèle actuelle, et le devenir de ses primes sur objectifs, en concluant attendre la réponse pour donner son avis définitif.

Il a de nouveau écrit à sa direction le 17 mai 2005, pour confirmer « être intéressé par la proposition de reclassement » et en rappelant « je ne peux pas arrêter une position définitive en l'absence de réponse aux questions que j'ai posées ».

Il a doublé sa lettre d'un courriel du même jour mentionnant « je suis surpris suite à mon courrier recommandé AR du 27 avril 2005 de ne pas avoir de réponse de votre part alors que le délai qui m'était imparti arrive à expiration le 19. Je ne refuse pas a priori la proposition du poste de reclassement mais je désire qu'on apporte des compléments d'information suite à vos mails du 31 / 03 et 18 / 04. ».

L'employeur n'a pas apporté d'autres réponses aux demandes de Monsieur X....

* A l'occasion de la tentative de reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé, l'employeur doit agir de façon loyale. Cela suppose que l'intéressé, si l'un des postes proposé correspond à un changement total ou partiel de fonctions, soit informé de tous les aspects essentiels concernant les nouvelles missions, afin qu'il puisse choisir d'accepter ou refuser cette proposition en pleine connaissance de cause.

En l'espèce, outre le fait que le poste litigieux a été proposé à Monsieur X... sous deux dénominations différentes sans aucune explication de la part de la société CENPAC, il ne lui a été apporté aucune réponse d'aucune sorte sur le remboursement des frais de déplacement en dehors de Paris, alors que le poste entraîne des déplacements sur tout le territoire métropolitain, ni sur les questions de clientèle et de prime alors qu'une partie de ses fonctions antérieures étaient poursuivies.

Il ressort de ce qui précède qu'en ne mettant pas Monsieur X... en mesure de connaître exactement les conditions de travail découlant du poste proposé au titre du reclassement, l'employeur n'a pas respecté son obligation et doit être considéré comme responsable de la rupture du contrat de travail.

Monsieur X... qui avait 23 années d'ancienneté a subi un préjudice important, qui sera indemnisé par le versement de 100. 000 euros de dommages- intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement contesté.

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur X... injustifié.

Condamne la société CENPAC à payer à Monsieur X... :

- 100. 000 euros de dommages- intérêts au titre de cette rupture,

- 4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société CENPAC aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 210
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-04-02;210 ?
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