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01/04/2008 | FRANCE | N°07/00218

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 01 avril 2008, 07/00218


FAV/MB

DOSSIER N 07/00218

ARRÊT DU 01 AVRIL 2008

3ème CHAMBRE,









COUR D'APPEL DE TOULOUSE







3ème Chambre,

N 304/08



Prononcé publiquement le MARDI 01 AVRIL 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 13 NOVEMBRE 2006



COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,

(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appe

l de TOULOUSE en date du 07.01.2008)

Président:Monsieur LAPEYRE,

Conseillers:Monsieur LAMANT,

Madame FAVREAU,



GREFFIER :

Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l'arrêt....

FAV/MB

DOSSIER N 07/00218

ARRÊT DU 01 AVRIL 2008

3ème CHAMBRE,

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 304/08

Prononcé publiquement le MARDI 01 AVRIL 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 13 NOVEMBRE 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt,

(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07.01.2008)

Président:Monsieur LAPEYRE,

Conseillers:Monsieur LAMANT,

Madame FAVREAU,

GREFFIER :

Madame BORJA, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

E.U.R.L. LINEA MODE

N de SIREN : 441-560-653

31 rue ...

Prévenu, intimé, non comparant

Représenté par Maître DAVID Frédéric, avocat au barreau de TOULOUSE

A... Sophie

née le 24 Décembre 1969 à MOUTIERS (73)

Fille de A... Georges et de B... Jeanine

De nationalité francaise, célibataire, gérante de société

Demeurant Lieu dit Emblacat - 31560 ST LEON

Prévenue, intimée, libre, comparante

Assistée de Maître DAVID Frédéric, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE MIDI-PYRENEES

...

Partie civile, appelante,

Représentée par Monsieur BENDJEMLA Smaïn

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement en date du 13 Novembre 2006, a renvoyé :

* E.U.R.L. LINEA MODE des fins de la poursuite sur l'action publique et sur l'action douanière du chef de VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, le 24/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.716-10 B), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL.1, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle

* A... Sophie des fins de la poursuite sur l'action publique et sur l'action douanière du chef de :

- DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE, le 24/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles 419, 2-TER, 215, 215-BIS, 215-TER, 38 §4 du Code des douanes et réprimée par les articles 419 §2,§3, 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS §1 du Code des douanes

- DETENTION DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE, le 24/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL.1, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle

- VENTE, MISE EN VENTE DE PRODUIT SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, le 24/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.716-10 B), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10 AL.1, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS IN DIRECTS DE MIDI-PYRENEES, le 17 Novembre 2006 contre Mademoiselle A... Sophie, E.U.R.L. LINEA MODE

M. le Procureur de la République, le 20 Novembre 2006 contre Mademoiselle A... Sophie, E.U.R.L. LINEA MODE

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2008, le Président a constaté l'identité de A... Sophie ;

Ont été entendus :

Madame FAVREAU en son rapport ;

A... Sophie en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

Monsieur BENDJEMLA, représentant les Douanes, en ses demandes ;

Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître DAVID, avocat de l'E.U.R.L. LINEA MODE et de A... Sophie, en sa plaidoirie ;

A... Sophie a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 01 AVRIL 2008.

DÉCISION :

Sophie A... et l'EURL LINEA MODA ont été citées par la Direction Régionale des Douanes à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées.

Le Ministère Public a parallèlement poursuivi Sophie A... pour avoir détenu des marchandises prohibées réputées importées en contrebande et avoir détenu, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous des marques contrefaites.

Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Toulouse a renvoyé Sophie A... et l'EURL LINEA MODA des fins de la poursuite tant sur l'action publique que sur l'action douanière, considérant que le caractère contrefaisant de la marchandise n'était pas établi.

La Direction Régionale des Douanes a relevé appel des dispositions douanières du jugement le 17 novembre 2006.

Monsieur le Procureur de la République a relevé appel incident le 20 novembre 2006.

Les douanes demandent à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer les prévenues coupables du délit douanier, de condamner solidairement Sophie A... et la personne morale dont elle est le gérant à payer la somme de 53 960 € à titre d'amende, de prononcer la confiscation des marchandises saisies et d'ordonner l'exécution provisoire.

Monsieur l'avocat général requiert la condamnation des prévenues au paiement d'une amende de 5 000 €.

Sophie A... a comparu, assistée de son conseil ; ils demandent la confirmation du jugement.

Ils font valoir que la production par les douanes pour la première fois devant la cour, de quelques photographies de sacs et parapluies ne démontrent pas le caractère contrefaisant de l'ensemble des articles saisis au nombre de 163 ; que l'on ignore sur quelles photographies, les sociétés réputées victimes, se sont prononcées pour retenir l'existence d'une contrefaçon pas plus qu'elles n'ont précisé les modèles de leur gamme qui auraient été contrefaits.

Ils font encore valoir l'absence d'intention frauduleuse car les marchandises litigieuses ont été acquises en Italie auprès de firmes connues ou en Andorre et ont été régulièrement facturées ; qu'elles ne sont revêtues d'aucune marque ou sigle, qu'elles ont été de bonne foi exposées ouvertement à la vente publique et que l'on retrouve des articles semblables dans de nombreux magasins de la ville laissant penser que leur vente est autorisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 29 septembre 2004, les agents des douanes, procédant à un contrôle dans le cadre de l'article 63 ter du code des douanes dans le magasin exploité par l'EURL LINEA MODA dont Sophie A... est la gérante et dans l'entrepôt de stocks, ont retenu diverses marchandises - sacs, parapluies et autres articles de maroquinerie- soupçonnées de contrefaçon, ainsi que les y autorisent les dispositions de l'article L 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle.

Au vu de la confirmation du caractère contrefaisant de la marchandise par les titulaires des marques concernées qui se sont prononcées au vu des photographies numériques qui leur ont été transmises, les agents des douanes dressaient procès verbaux contre les prévenues le 11 octobre 2004 et saisissaient 58 articles contrefaisant la marque VUITTON et 105 articles contrefaisant la marque BURBERRY. Les autres articles retenus étaient restitués. Etaient également saisies les quatre factures produites par Sophie A... comme se rapportant aux marchandises litigieuses.

Sur l'action douanière :

Si la libre circulation des marchandises sur le territoire de la communauté européenne constitue le principe, l'importation et l'exportation de certaines marchandises sont limitées, voire interdites.

Il en va ainsi notamment des marchandises présentées sous une marque contrefaite, qualifiée de marchandise prohibée au sens de l'article 38 du code des douanes.

La protection des marques et modèles enregistrées instaurée par le code de la propriété intellectuelle s'impose non seulement en cas d' articles contrefaits portant la marque ou le sigle mais aussi pour tous articles qui présentent des caractéristiques rappelant suffisamment les marques ou modèles déposés pour créer une confusion dans l'esprit du public.

En l'espèce, il est produit devant la cour, la photographie des différents modèles de sacs, porte-feuilles et porte-cigarettes susceptibles de contrefaçon de la marque VUITTON appartenant à la société LVMH et dont par ailleurs, le procès-verbal de saisie mentionne le nombre exact et la valeur du produit authentique.

La cour constate la présence sur les articles litigieux d'un monogramme entrelaçant deux lettres rappelant un L et un V et évoquant manifestement le monogramme de la marque.

Dans son avis adressé à la Direction Régionale des Douanes en date du 6 octobre 2004, puis dans la plainte déposée auprès du procureur de la république, la société LVMH, précise quelles marques déposées ont été contrefaites : ligne Monogram, ligne Monogram multicolore, cuir épi, damier etc... et fournit le prix moyen des différents articles.

La société propriétaire de la marque BURBERRY a de même précisé au vu des photos transmises, quels articles étaient ou non contrefaisant, en indiquant en quoi la contrefaçon était réalisée à savoir la reprise du quadrillage spécifique de la marque et les couleurs du carreau BURBERRY.

Le procès verbal de saisie mentionne le nombre d'articles de chaque modèle contrefaisant et la valeur du produit authentique correspondant.

Au vu des réponses argumentées des titulaires des marques et au vu des photographies produites pour la première fois devant la cour il est permis de qualifier l'ensemble des articles saisis de contrefaçon.

La production par Sophie A... des factures d'achats des articles litigieux effectués en Italie et en Andorre, ne comportent aucun détail ni référence permettant de les relier avec certitude aux articles saisis et ne répondent pas aux obligations de justificatifs d'origine au sens des articles 215 et 215 bis du code des douanes.

Au demeurant, s'agissant de marchandises contrefaites, et donc prohibées par nature, le seul fait de les importer constitue le délit de contrebande visé à l'article 417 du code des douanes.

Lors de son audition par les services de police, Sophie A... a de plus admis que "il s'agissait de marchandises sans marque mais dont l'aspect extérieur ressemblait aux articles des marques citées" (Vuitton et Burberry)

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer Sophie A... et l' EURL LINEA MODA coupables des faits qui leur sont reprochés.

Sur la peine, l'administration des douanes demande la condamnation au paiement d'une amende 53 960 € correspondant à une fois la valeur sur le marché du produit authentique, en application de l'article 414 du codes douanes.

Mais la cour retiendra les circonstances atténuantes, considérant que si les prévenues ont ainsi profité de la notoriété de la marque, le trouble créé, compte tenu de la surface de vente minime de la boutique et des volumes de marchandises négociés, est modéré.

Il sera fait application de l'article 369 d du code des douanes et Sophie A... et l'EURL LINEA MODA seront solidairement condamnées à payer une somme de 17.986 € soit un tiers du montant minimal de l'amende.

Les marchandises saisies seront confisquées.

Sur l'action publique :

Seule Sophie A..., personne physique est poursuivie.

Celle-ci a déjà été reconnue coupable de détention illégale de marchandises revêtues de marque contrefaites constituant le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamnée de ce chef à une amende douanière.

Le caractère contrefaisant des articles litigieux étant établi, elle sera également déclarée coupable des faits de détention et de mise en vente ou vente de produits sous une marque contrefaite, les articles étant à la fois présents dans son entrepôt mais aussi offerts à la vente dans son magasin.

Sophie A... sera condamnée au paiement d'une amende de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit les appels ;

Au fond :

Réforme le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 novembre 2006 et jugeant à nouveau,

SUR L'ACTION DOUANIERE :

Déclare Sophie A... et l'EURL LINEA MODA coupables des faits qui leur sont reprochés ;

Condamne solidairement Sophie A... et l' EURL LINEA MODA à payer une amende douanière de 17 986 €,

Ordonne la confiscation des marchandises saisies décrites au procès-verbal no 3 du 11 octobre 2004,

SUR L'ACTION PUBLIQUE,

Déclare Sophie A... coupable des faits poursuivis et la condamne à payer une amende de 2 000 €.

Le Président n'a pu informer la condamnée, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt :

- que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (... - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ;

- que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

RAPPELLE que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont est redevable chaque condamné ;

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/00218
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-01;07.00218 ?
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