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31/03/2008 | FRANCE | N°07/02925

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 31 mars 2008, 07/02925


31 / 03 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 02925
AM / EKM

Décision déférée du 28 Février 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-06 / 404
Mme X...

Mathieu Y...
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /

Chantal Z...veuve A...
représentée par la SCP RIVES- PODESTA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
***

APP

ELANT

Monsieur Mathieu Y...
...
81500 VEILHES
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Julien B..., avocat au barreau de...

31 / 03 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 07 / 02925
AM / EKM

Décision déférée du 28 Février 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-06 / 404
Mme X...

Mathieu Y...
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /

Chantal Z...veuve A...
représentée par la SCP RIVES- PODESTA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Mathieu Y...
...
81500 VEILHES
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Julien B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame Chantal Z...veuve A...
...
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
représentée par la SCP RIVES- PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP JEAY- FAIVRE- MARTIN DE LA MOUTTE- JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre.

****

Chantal Z...veuve A...a, selon devis accepté du 5 octobre 2002, confié à Mathieu Y...des travaux de modification et d'aménagement de son immeuble.

Ces travaux ont été réglés en totalité le 7 février 2003.

Faisant état de l'existence de désordres, le maître de l'ouvrage, après avoir obtenu en référé l'institution d'une expertise, a sollicité, au fond, la réparation de son préjudice.

Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 28 février 2007, condamné Mathieu Y...au paiement des sommes de 21. 589, 54 € avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de décembre 2005 et la date du jugement et de 1. 000 € à titre de dommages- intérêts.

Mathieu Y...a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l'inopposabilité du rapport d'expertise, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de Chantal Z..., à titre plus subsidiaire, au caractère décennal du grief relatif au carrelage et, en tout état de cause, à l'octroi de la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que l'expertise ne revêt pas un caractère contradictoire dès lors que les opérations d'expertise se sont déroulées en son absence, qu'il était loisible à l'intimée de trouver sa nouvelle adresse, qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise, qu'une réception tacite et sans réserves de travaux existe en la cause, que Chantal Z...n'est, donc, plus fondée à réclamer des travaux de reprise sur un ouvrage réceptionné sans aucune réserves, que les griefs de cette dernière sont fantaisistes, que les constatations de l'expert ne corroborent pas les assertions de l'intimée, que la preuve des malfaçons ou non conformités alléguées n'est pas établie, que les demandes de Chantal Z...présentent un caractère exorbitant quant au montant des travaux et des dommages- intérêts réclamés et que l'intimée n'est pas de bonne foi.

Chantal Z...conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que les procédures dirigées contre Mathieu Y...sont régulières, que les constatations techniques de l'expert judiciaire ne peuvent être remises en cause, qu'il appartenait à l'appelant de donner toute information sur ses changements d'adresse, que le rapport de l'expert judiciaire lui est parfaitement opposable, que la preuve d'une réception tacite n'est pas rapportée, que la responsabilité de Mathieu Y...est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, que la matérialité des différents désordres est établie et qu'elle a sollicité un devis auprès de la société A. D. B. afin de compléter les observations de l'expert qu'il convient d'adopter.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu, sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire, qu'il apparaît que Mathieu Y...a été convoqué comme il est prévu par l'article 160 du Code de procédure civile et a été mis à même d'assister ou de contredire à l'expertise ;

Que le susnommé n'a fait aucune diligence (notamment au cours de l'expertise amiable à laquelle il s'est présentée) pour signaler un quelconque changement d'adresse (alors qu'à cette même époque il avait cessé son activité dans le département de la Haute- Garonne) et ne peut, donc, invoquer le caractère non contradictoire de l'expertise, et ce d'autant que des recherches (ne permettant pas de déterminer une nouvelle domiciliation de l'intéressé) ont été effectuées par l'huissier chargé de signifier l'assignation en référé du 20 octobre 2004 ;

Que la demande tendant à l'inopposabilité du rapport d'expertise sera, en conséquence, rejetée ;

Attendu, au fond et sur la responsabilité, qu'en dépit du paiement des travaux il n'est pas justifié, en la cause, d'une volonté non équivoque du maître (qui s'était plaint de nombreux désordres) de recevoir l'ouvrage, non plus, aussi, que d'une réception contradictoire ;

Attendu, ainsi, qu'à défaut de réception (même tacite) des travaux et dès lors que les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage, la responsabilité de l'appelant est contractuelle à l'égard de l'intimée ;

Attendu qu'il résulte des constatations sérieuses de l'expert, qui ne sont pas utilement démenties, que les travaux réalisés sont affectés de divers désordres et défauts de conformités (énumérés, de manière précise, par le premier juge), et n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art ;

Que la preuve de la faute de l'entrepreneur est, ainsi, rapportée et que celui- ci doit réparer le dommage ;

Attendu, sur le préjudice, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans l'état où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ;

Qu'il convient de constater que les remèdes retenus par le premier juge sont les seuls susceptibles de réparer l'entier préjudice subi par l'intimée et de considérer que l'évaluation du coût des travaux de réfection nécessaires, effectuée par le premier juge conformément aux règles de la responsabilité civile, constitue une exacte appréciation du préjudice ;

Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation ;

Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge

La cour

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mathieu Y...à payer à Chantal Z...veuve A...la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/02925
Date de la décision : 31/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 28 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-31;07.02925 ?
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