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31/03/2008 | FRANCE | N°06/06050

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 31 mars 2008, 06/06050


31 / 03 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 06 / 06050
CF / CD

Décision déférée du 12 Décembre 2006- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-05 / 1120
H. FILHOUSE

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS
représentée par la SCP MALET

C /

SARL ENVIRONNEMENT SAGECO
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET
SCI LES CONTINES
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

REFORMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU QUERC...

31 / 03 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 06 / 06050
CF / CD

Décision déférée du 12 Décembre 2006- Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN-05 / 1120
H. FILHOUSE

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS
représentée par la SCP MALET

C /

SARL ENVIRONNEMENT SAGECO
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET
SCI LES CONTINES
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

REFORMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANTE

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS
Z. I. de Meaux
Chemin du Guillalmet
82300 CAUSSADE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP S. A ALIZE CONSEIL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIMEES

SARL ENVIRONNEMENT SAGECO
Quartier Bois Le Roumieu
82440 REALVILLE
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPEYRON- BARDIN- COURDESSES- FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI LES CONTINES
Chez M. Jean Luc X...
...
82230 VERLHAC TESCOU
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUPEYRON- BARDIN- COURDESSES- FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS et la SCI LES CONTINES ont signé un document intitulé " Promesse de vente " daté du 10 septembre 1999, rédigé comme suit :

" Lors du conseil communautaire du 31 mars 1999, la Communauté de Communes du Quercy Caussadais a décidé l'achat de deux propriétés, sur l'aire de Contines et la commune de Réalville :
- no183, 184, 292, 294, 296, 298, 388, 290, et 392 pour une superficie de 7 ha 50 ca.
- no257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 290, 293, 295, 297, 299, 312, 189, 196, 197 et 198 pour une superficie de 7 ha 56 a 75 ca.
Ces terrains sont en instance d'acquisition par la Communauté de Communes du Quercy Caussadais.
Dès acquisition de ces terrains, la Communauté de Communes s'engage à les céder intégralement à la SCI de Contines pour une superficie de 15 ha 06 a 75 ca.
Le prix d'achat de ce bien est fixé à 1. 265. 000 F.
Les frais d'acte notarié (et éventuellement de géomètre) seront pris en charge par l'acquéreur.
La Communauté de Communes du Quercy Caussadais s'engage, sous réserve du conseil communautaire, à passer l'acte à première réquisition du Président de la SCI de Contines ou son représentant ".

Les terrains concernés étaient destinés à l'implantation d'une plate forme de valorisation multidéchets gérée par la société SAGECO ENVIRONNEMENT.

Une délibération du conseil communautaire est intervenue le 5 novembre 1999 et la SCI LES CONTINES ainsi que la société SAGECO ont sollicité la réalisation de la vente suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 décembre 1999.

Par acte des 5 et 9 mai 2000 la COMMUNAUTE DE COMMUNES a fait l'acquisition des terrains concernés.

La société SAGECO a déposé une demande d'autorisation d'exploiter auprès de la Préfecture de Tarn et Garonne et la commission d'enquête a déposé son rapport le 14 mars 2002.

Par nouvelle délibération du 5 avril 2002, le Conseil de Communauté de Communes a annulé la promesse de vente consentie à la SCI LES CONTINES le 10 septembre 1999.

Par arrêté du 17 février 2004, le Préfet de Tarn et Garonne a refusé l'autorisation d'exploiter à la société SAGECO aux motifs que cette dernière ne justifiait pas soit d'être propriétaire des terrains concernés, soit d'avoir obtenu le droit de les exploiter et les utiliser.

La société SAGECO ENVIRONNEMENT et la SCI LES CONTINES ont fait assigner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS au visa des articles 1583 et 1589 du code civil, ensemble les articles 1382 et suivants du même code, aux fins de voir juger que la vente des parcelles intervenue au profit de la SCI LES CONTINES, moyennant le prix de 192. 848 euros, était parfaite depuis que la COMMUNAUTE DE COMMUNES était devenue propriétaire des parcelles concernées, et en paiement de dommages et intérêts au profit de la société SAGECO.

Suivant jugement en date du 12 décembre 2006, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN a :

- dit que la vente des parcelles figurant au cadastre section ZR no 34 et 35 lieudit Les Contines, propriété de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS, intervenue au profit de la SCI LES CON TINES en exécution de la promesse de vente du 10 septembre 1999 et par délibération du conseil de communes en date du 5 novembre 1999, moyennant le prix de 192. 848 euros, était parfaite ;
- dit que la décision vaudrait vente ;
- fait droit à la demande de la SCI LES CONTINES et alloué à celle- ci un délai de trois mois à compter de la décision pour s'acquitter du prix de vente, soit la somme de 192. 848 euros,
- ordonné la publication de la décision à la Conservation des Hypothèques ;
- condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS à verser à la SARL SAGECO ENVIRONNEMENT la somme de 30. 000 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS à verser à la SARL SAGECO ENVIRONNEMENT et à la SCI LES CONTINES chacune la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 26 décembre 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS a relevé appel de ce jugement.

Suivant conclusions responsives et récapitulatives du 21 janvier 2008, elle demande à la cour :

- à titre principal, de dire et juger que, en application des articles 1103 du code civil, 1840- A du code général des impôts et de l'article 1599 du code civil, la promesse de vente signée le 10 septembre 1999 est nulle et de nul effet ;
- à titre subsidiaire, de débouter les sociétés SAGECO ENVIRONNEMENT et LES CONTINES de toutes leurs demandes ;
- en toute hypothèse, de condamner conjointement les sociétés SAGECO ENVIRONNEMENT et LES CONTINES au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que les dépens d'appel seront recouvrés par la SCP MALET.

L'appelante prétend que la promesse de vente signée le 10 septembre 1999 est une promesse unilatérale de vente que celle- ci est nulle dans la mesure où elle n'a pas été enregistrée dans un délai de 10 jours, et qu'elle ne pouvait s'engager à vendre un bien qui appartenait à autrui à la date de la signature.

Elle dit ensuite à titre subsidiaire que le conseil de communauté n'a jamais donné son accord pour la vente de ces terrains à la SCI DE CONTINES, de sorte que la condition suspensive incluse dans la promesse de vente n'ayant pas été levée, la vente ne peut se réaliser avec ladite SCI, qu'un accord de principe donné à la société SAGECO ne peut valoir accord pour la SCI LES CONTINES, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable du fait que la société SAGECO n'a pas pu s'établir sur le site de la zone de CONTINES.

La société SAGECO ENVIRONNEMENT et la SCI LES CONTINES concluent le 22 novembre 2007 à la confirmation du jugement, sauf à condamner la COMMUNAUTE DES COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS à verser à la société SAGECO ENVIRONNEMENT la somme de 129. 391 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés par cette société dans le cadre de sa demande d'autorisation d'ouverture d'installation classée.

Elles sollicitent en outre la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS à leur verser à chacune la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP NIDECKER- PRIEU- JEUSSET.

Les intimées soutiennent que la promesse dont il est demandé l'exécution est une promesse synallagmatique de vente, que l'acceptation de la SCI figure sur le même document contractuel, qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, qu'une promesse de vendre une chose déterminée appartenant à un tiers faite par une partie pour le cas où elle deviendrait propriétaire constitue un engagement parfaitement licite, que la délibération du 5 novembre 1999 constitue manifestement l'accord du conseil communautaire, que la condition suspensive de la vente doit être considérée comme levée à cette date, et que l'attitude fautive de l'appelante, qui n'a eu de cesse à partir de 2002 de s'opposer à la vente des terrains projetée à seule fin de les vendre à une autre société moyennant un prix plus élevé, doit être sanctionnée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2008.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les moyens de nullité de la promesse de vente soulevés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS

Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé.

L'article 1589 précise que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

L'article 1840- A du code général des impôts repris par l'article 1589-2 du même code, issu de l'ordonnance du 7 décembre 2005, dispose que : " Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit au bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, (...), si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date. "

En l'espèce l'acte sous seing privé du 10 septembre 1999 contient l'engagement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS de céder intégralement à la SCI LES CONTINES les terrains qu'elle doit acquérir sur l'aire de Contines commune de Réalville, et ce dès acquisition de ces terrains.

Les parcelles objet de la vente sont clairement identifiées, et le prix d'achat est déterminé.

Il est précisé que les frais d'acte notarié (et éventuellement de géomètre) seront pris en charge par l'acquéreur, et le vendeur s'engage à passer cet acte, sous réserve de l'accord du conseil communautaire, à première réquisition du représentant de la SCI LES CONTINES.

Cet acte ne contient aucun engagement d'acheter de la part de la SCI LES CONTINES qui accepte simplement la promesse de vendre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES aux conditions susvisées.

Les éléments invoqués par les intimés, à savoir l'établissement de la promesse de cession en deux exemplaires, la désignation du bénéficiaire comme l'acquéreur, et l'absence de précision quant à la durée de validité de l'offre, ne sont pas de nature à constituer la preuve d'un engagement d'acquérir opposable à la SCI LES CONTINES.

Il s'agit d'une promesse unilatérale de vente, et il n'est pas contesté que ce document n'a pas été enregistré dans les dix jours de l'acceptation de la promesse.

Cette promesse unilatérale de vente est donc nulle.

La demande de la SCI LES CONTINES tendant à voir déclarer la vente parfaite sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL SAGECO ENVIRONNEMENT

L'arrêté préfectoral du 14 février 2004 refusant l'autorisation d'exploiter à la SARL SAGECO vise expressément la délibération du conseil de communautés du 5 avril 2002, et le fait que le pétitionnaire n'a pas fourni au Préfet de Tarn et Garonne et au service instructeur un document prouvant qu'il soit propriétaire des terrains ou qu'il en possède la jouissance.

De plus il ressort de la délibération du conseil communautaire du 5 novembre 1999 que la COMMUNAUTE DE COMMUNES avait laissé la société SAGECO créer son siège sur le site, et qu'un accord de principe avait été donné à la réalisation de la vente.

La SARL SAGECO subit donc un préjudice en relation avec la décision de la COMMUNAUTE DE COMMUNES de procéder par voie de délibération à l'annulation de la promesse de vente.
Toutefois il n'est pas démontré que la justification de posséder la jouissance des terrains aurait suffi à permettre à la SARL SAGECO d'obtenir l'autorisation d'exploiter, ce d'autant que l'enquête publique a mis en évidence certains éléments négatifs susceptibles d'avoir une incidence sur l'obtention de cette autorisation, et qu'il n'est pas exclu que d'autres candidats aient pu en bénéficier.

La SARL SAGECO réclame une somme de 129. 391 euros correspondant au vu des documents comptables qu'elle produit à un déficit d'exploitation, mais elle n'établit pas que les dépenses qu'elle a exposées l'ont été en pure perte.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments son préjudice effectif ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir l'autorisation d'exploiter qu'il y a lieu d'évaluer à 20 % de la somme réclamée, soit 25. 878, 20 euros.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La SCI LES CONTINES et la SARL SAGECO ENVIRONNEMENT qui succombent à titre principal en leurs prétention seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, réforme le jugement,

Dit que la promesse de vente signée le 10 septembre 1999 est une promesse unilatérale de vente est nulle pour ne pas avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par le bénéficiaire,

Condamne la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS à payer à la SARL SAGECO ENVIRONNEMENT la somme de 25. 878, 20 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCI LES CONTINES et la SARL SAGECO ENVIRONNEMENT aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP MALET, avoués à la cour.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/06050
Date de la décision : 31/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-31;06.06050 ?
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