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28/03/2008 | FRANCE | N°185

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 28 mars 2008, 185


26 / 03 / 2008

ARRÊT No185

No RG : 07 / 00941
BB / MFM

Décision déférée du 16 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 02 / 02283
F. LAUVERNIER

SA ETIENNE LACROIX

C /

Sandrine X...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA ETIENNE LACROIX
...
31600 MURET
représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barre

au de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Sandrine X...
...
31370 RIEUMES
représentée par Me Jean- marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITI...

26 / 03 / 2008

ARRÊT No185

No RG : 07 / 00941
BB / MFM

Décision déférée du 16 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 02 / 02283
F. LAUVERNIER

SA ETIENNE LACROIX

C /

Sandrine X...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA ETIENNE LACROIX
...
31600 MURET
représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Sandrine X...
...
31370 RIEUMES
représentée par Me Jean- marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Sandrine X... a été embauchée le 5 octobre 1992 dans le cadre d'un contrat de qualification par la SA ETIENNE LACROIX. A partir du 1er janvier 1995, son contrat devient un contrat à durée indéterminée et Madame X... travaille désormais en qualité de secrétaire au coefficient 150. A compter du 1er février 1996, son coefficient passe à 160.

Suite au rachat de la société RUGGIERI par la SA ETIENNE LACROIX et à la réorganisation du plan social effectué en 1999, la société ETIENNE LACROIX a décidé de transférer l'ensemble du service auquel appartenait la salariée à MAZERES, en Ariège.

Les salariés qui ont refusé cette mutation ont été licenciés pour motif économique.

C'est ainsi que Madame X... a été licenciée pour motif économique le 9 mai 2000.

Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Albi le 31 mai 2000 aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir divers rappels de salaire, notamment sur la période de cinq ans pendant lesquels elle estime que le coefficient 225 de la convention collective lui était applicable.

Par jugement en date du 19 novembre 2002, le Conseil de Prud'hommes a décidé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné une expertise pour déterminer si le coefficient 225 était bien applicable en l'espèce.

L'expert a déposé son rapport qui met en évidence que l'intéressée aurait du se voir au minimum classer au coefficient 190 avant la fin de l'année 1995 puis à partir de 1996 au coefficient 205.

Par jugement en date du 16 janvier 2007, le Conseil a estimé, au vu du rapport d'expertise qu'il y a lieu d'homologuer, que Madame X... aurait du bénéficier du coefficient 205 pour la période de mai 1995 à mai 2000.

La SA ETIENNE LACROIX a relevé appel de cette décision le 2 février 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SA ETIENNE LACROIX soutient :
- que Madame X... n'a pas justifié de l'obtention de son diplôme de Baccalauréat à l'issue de son contrat de qualification ; que sa fiche d'évaluation à la date d'embauche ne révèle aucune compétence pouvant expliquer son classement au coefficient 190 ou 205 ;
- que Mme Sandrine X... ne ressortait pas du groupe III et ne pouvait qu'être classée au coefficient 160 ; et qu'elle ne pouvait par conséquent pas bénéficier de l'attribution du coefficient 190 ;
- que la mention " assistante commerciale " sur les fiches de paie n'est pas probante, alors que Mme Sandrine X... exerçait bien les fonctions d'employée de bureau ; que Mme Sandrine X... était bien secrétaire et non assistante commerciale ;
- que le rapport d'expertise ne sera pas homologué ;
- que c'est à tort que Mme Sandrine X... conteste l'application du complément individuel non indexé (CINI), alors que le CINI est venu apporter pour chaque salarié concerné la personnalisation du salaire ; que le règlement du CINI doit être pris en considération dans la mesure où il correspond à une augmentation individuelle sans changement de coefficient et qu'il fait partie de façon intégrante et indissociable de la rémunération du salarié ; que le salaire brut de tout salarié correspond à la somme de salaire minimum fixé par l'Union des Industries Chimiques augmenté du CINI ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a cru devoir écarter le CINI ;
- qu'il y a lieu à la réformation du jugement entrepris et au débouté sur tous les points.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame X... réplique :
- qu'elle s'est vue confier le 1o janvier 1995 les fonctions de secrétaire remplissant dans la pratique celles d'assistante commerciale et administrative ; que l'avenant à son contrat qui lui a été proposé le 23 décembre 1999 prévoyait sa classification au niveau 160 en qualité d'assistante commerciale et que la description de ce poste dans l'avenant correspondait parfaitement aux tâches qu'elle effectuait ; que les coefficients qui lui étaient appliqués ne correspondaient ni à ses diplômes ni à l'étendue de ses responsabilités ; que le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre, homologué le rapport d'expertise et jugé, au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'intimée pouvait prétendre à bon droit au bénéfice du coefficient 225 pour la période de mai 1995 à mai 2000 ;
- que le CINI n'a aucun lien avec le salaire de base et était versé à tous les salariés du service au titre de gratifications rémunérant d'autres compétences ;

Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que l'appel est recevable.

Le rapport d'expertise qui a été effectué au contradictoire des parties, après diverses demandes de communication de pièces, met en évidence :
- que Mme Sandrine X... est titulaire d'un baccalauréat professionnel comptable obtenu le 14 septembre 1994 dans le cadre d'un contrat de qualification et justifie d'une expérience pratique ; qu'elle est par ailleurs titulaire d'un BEP d'agent de secrétariat et d'un CAP de sténodactylographie ;
- que le diplôme du baccalauréat s'avérant d'un niveau supérieur à celui du BT l'intéressée aurait logiquement dû, suite à son obtention bénéficier dès la fin de l'année 1994 du coefficient 175, puis dés la fin de l'année 1995 du coefficient 190 ; que son emploi en qualité d'assistante commerciale tel que défini au sein de la fiche de description de poste est susceptible de correspondre à ce diplôme ;
- que l'intéressée était indiscutablement sous classée ;
- que Mme Danen A... et Mme B... avaient une classification supérieure ;
- que Mme Sandrine X... aurait du accéder au coefficient 190 avant la fin de l'année 1995, puis au coefficient 205 à partir de l'année 1996 ;
- que le coefficient 205 répond à la définition suivante : « Emploi impliquant dans le cadre de consignes générales larges l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses. L'exécution des travaux exige des efforts de réflexion : le contrôle en est le plus souvent effectué par sondage » ;
- que ces deux coefficients appartiennent au groupe III lequel répond quant à lui à la définition générale suivante : « Emploi consistant dans l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité. Ces opérations sont effectuées selon des modalités générales d'utilisation de moyens connus dont le choix peut incomber à l'intéressé en vue d'atteindre les objectifs fixés ; La forme et le contenu des informations qu'il doit transmettre souvent de façon spontanée pour permettre d'assurer le contrôle du travail lui sont précisés. L'exécution de ces travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l'intéressé peut être amené à prendre dans le cadre des instructions reçues des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières. Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises à l'issue de trois années au- delà de la troisième et sont habituellement sanctionnées par le baccalauréat. Ces connaissances qui peuvent être remplacées par une expérience professionnelle équivalente, doivent en outre être complétées par une pratique approfondie permettant de les appliquer dans les diverses opérations que l'intéressé doit accomplir dans l'exercice de son emploi » ;
- qu'à la lecture de la description du poste d'assistante commerciale produite par l'employeur le fait que l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses et exigeant des efforts de réflexion aient été confiés à l'intéressée comme aux autres assistantes commerciales d'ailleurs apparaît quasi évident, ce notamment dans la mesure ou cette fonction exige un suivi permanent de l'ensemble des dossiers ainsi que la rédaction des propositions commerciales et le suivi des litiges ; que l'ensemble des missions et taches expressément précisées au sein de la fiche de description de poste constituent indiscutablement, par ailleurs, « l'exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité » telle que requise dans le cadre de la définition du groupe III, ces opérations nécessitant conformément aux termes de la même définition des comparaisons et des contrôles ainsi que des prises de décisions pouvant avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts et les matières ;
- que Mme Sandrine X... pouvait prétendre au bénéfice du coefficient 2005.

Ce rapport d'expertise a été fait contradictoirement et comporte des éléments objectifs fiables qui méritent de servir de base à notre décision ; il doit être retenu, sous réserve des analyses juridiques qui sont de notre compétence. Il doit être retenu, notamment, en ce qui concerne la description des fonctions assumées par Mme Sandrine X... et les diplômes obtenues par celle- ci et qui ont fait l'objet d'une discussion en cours d'expertise.

Il convient, à cet égard, de rappeler que Mme Sandrine X... a obtenu le 14 septembre 1994 dans le cadre précisément de son contrat de qualification un baccalauréat comptabilité gestion administrative et avait une expérience professionnelle indéniable.

Par ailleurs, il est établi que Mme Sandrine X... occupait effectivement les fonctions d'assistante commerciale telles que définies dans sa fiche de poste établie par la SA ETIENNE LACROIX ; les fonctions en question répondaient à la définition du Groupe III donnée par le document II annexé tant aux clauses communes qu'à l'avenant No1 à la convention collective (Accord du 10 août 1978).

Il est, donc, établi qu'elle aurait dû bénéficier, compte tenu de la convention collective applicable, dès la fin de l'année 1994 du coefficient 175, puis dès la fin de l'année 1996 du coefficient 190 ; sur ce point, la décision déférée doit être confirmée.

L'article 22- 7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrété du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 stipule : " Rémunération- La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. ".

En l'espèce, il apparaît que le contrat prévoyait une rémunération de 6715F bruts par mois et que c'est bien cette somme brute qui a été versée, sachant qu'elle a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complément collectif non indexé. Le salaire total a toujours été versé tel que stipulé ; ce qui a changé c'est sa structure interne, le CINI ayant servi à certaines époques comme variable d'ajustement par rapport au SMIC. Ses variations ont été, en outre, de faible ampleur, le montant total du salaire versé étant toujours celui stipulé au contrat.

Le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total.

Il ne peut, donc, être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI ; tout au contraire, le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre.

Par contre, l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dus et les salaires versés. L'intégration du CINI dans les salaires est, donc, sans incidence sur le montant des salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties.

La décision déférée sera, donc, confirmée dans toutes ses dispositions.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA ETIENNE LACROIX succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SA ETIENNE LACROIX, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Mme Sandrine X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci- dessus,
Dit que l'appel est recevable ;
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SA ETIENNE LACROIX aux dépens d'appel et à verser à Mme Sandrine X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 185
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-28;185 ?
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