La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2008 | FRANCE | N°07/01418

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 28 mars 2008, 07/01418


28 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01418
MP P / HH

Décision déférée du 29 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 05 / 02977
Jean MADER

Didier A...

C /

SAS SERMAT

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT ET INTIME

Monsieur Didier A...
...
31390 CARBONNE

représenté par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avo

cats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE ET APPELANTE

SAS SERMAT
19 RUE DE VOUILLAC
BP 15
16400 PUYMOYEN

représentée par la SELARL JURICA, avocats au b...

28 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01418
MP P / HH

Décision déférée du 29 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 05 / 02977
Jean MADER

Didier A...

C /

SAS SERMAT

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT ET INTIME

Monsieur Didier A...
...
31390 CARBONNE

représenté par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMEE ET APPELANTE

SAS SERMAT
19 RUE DE VOUILLAC
BP 15
16400 PUYMOYEN

représentée par la SELARL JURICA, avocats au barreau D'ANGOULEME

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

En présence de Mme Anne- Laure DERRIEN- PEYRUSAUBES, élève avocat

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Didier A... a été embauché par la SAS SERMAT le 5 août 2002 en qualité de responsable commercial de zone. Il s'est vu refuser la prise d'un jour de R. T. T demandée pour le 29 juillet 2005 ainsi que des congés payés réclamés pour la période du 16 au 26 août 2005.

Il a été licencié le 26 août 2005 pour s'être absenté le 29 juillet 2005 en dépit du refus de l'employeur. Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pendant l'exécution du préavis, après mise à pied conservatoire, pour absence injustifiée constatée par l'employeur lors d'une visite à l'agence le 27 septembre 2005.

Contestant son licenciement, Monsieur A... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 2 décembre 2005.

Par jugement du 29 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes a retenu que le licenciement de Monsieur A... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et lui a alloué le solde d'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement appelant, Monsieur A... soutient que le comportement de l'employeur, consistant à subordonner le bénéfice de la journée de R. T. T et des congés payés aux résultats obtenus par le salarié, est fautif et déloyal. Il ajoute qu'il était libre de fixer ses jours de R. T. T. à sa convenance à concurrence de 50 %. Il estime en outre que la deuxième procédure de licenciement engagée à son encontre doit être écartée des débats, la rupture du contrat étant déjà intervenue auparavant, et ouvrant droit à l'indemnité de licenciement. Enfin, il estime la rupture du préavis non justifiée.

Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les indemnités de rupture, réclame la somme de 60. 000 € de dommages- intérêts, et une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS SERMAT estime avoir pu légitimement refuser, au regard des textes applicables, la demande de son salarié qui selon elle ne pouvait relever du régime de R. T. T, non applicable à l'entreprise. Elle en conclut donc que l'absence en dépit du refus est constitutive d'une insubordination. Elle considère enfin que l'absence de M. A... le 27 septembre 2005 et son refus réitéré de justifier son absence caractérisent la faute grave. Elle sollicite donc par réformation partielle du jugement le débouté de M. Didier A... et une indemnité de 2. 000 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le licenciement

En vertu des dispositions des articles L 122- 14- 2 et L122- 14- 3 du Code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En l'espèce, la réalité du grief, à savoir l'absence de M. Didier A... le 29 juillet 2005 alors que ce jour de congé lui avait été expressément refusé, n'est pas contestée. Pour apprécier s'il pouvait être suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, il convient d'analyser le contexte dans lequel s'est déroulé ce fait :

- M. Didier A... a transmis le 6 juin 2005 par fax à son employeur une fiche de demande d'accord d'absence pour le vendredi 29 juillet 2005, en cochant sous la rubrique " statut absence " la case " R. T. T ",

- par courrier du 28 juin 2005, M. GALY, président de la S. A. S SERMAT, a opposé un refus à cette demande ainsi qu'à celle du 20 mai tendant à obtenir 10 jours de congés payés en août, aux motifs d'une part d'une situation préoccupante de ses résultats au regard des objectifs 2005, nécessitant une plus grande mobilisation, et d'autre part de la vacance de deux postes dans l'équipe,

- par lettre du 6 juillet 2005, M. Didier A... a contesté en détail les motifs de refus allégués, a demandé à l'employeur de reconsidérer sa position en s'estimant victime d'une campagne de déstabilisation, et a confirmé qu'il serait absent le 29 juillet 2005 en raison d'engagements familiaux,

- le 12 juillet 2005, l'employeur a maintenu sa position et exigé la présence de M. Didier A... au siège de l'entreprise (en CHARENTE) le 29 juillet en vue d'un examen de ses actions commerciales avec le consultant commercial de la société.

Il résulte de cet échange que l'absence du 29 juillet n'était pas guidée par la volonté de M. Didier A... de s'opposer à son employeur, et que s'il a persisté dans sa position, c'est bien parce que l'employeur faisait preuve de déloyauté dans l'exercice de son pouvoir de direction, en justifiant son refus par des considérations manifestement infondées. En effet ni une insuffisance de résultats par rapport à des objectifs (dont M. Didier A... déclarait qu'ils ne lui avaient été communiqués que le 29 juin 2005) ni une vacance au sein de l'équipe (dont M. Didier A... soulignait qu'elle n'empêchait pas d'autres collègues d'avoir droit à leurs congés) ne pouvaient légitimer l'empêchement de M. Didier A... de se rendre pour un jour à un événement familial dont il avait avisé M. GALY.

L'échange démontre également que l'impossibilité d'avoir recours à des jours de R. T. T n'a jamais été évoquée comme cause de refus, étant rappelé que ce motif figure bien parmi ceux prévus sur la fiche de demande d'absence éditée par l'entreprise, et qu'une ligne " heures R. T. T acquises " est renseignée dans les bulletins de paie de M. A....

En conséquence, alors que ce salarié n'avait connu aucun incident durant toute sa relation contractuelle, l'absence du 29 juillet 2005 ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement.

Par réformation du jugement, M. Didier A... doit être indemnisé du préjudice subi du fait de la rupture illégitime de son contrat de travail.

Il ne fournit aucune information sur la situation qui a été la sienne après son licenciement. Au regard de l'emploi perdu, de son âge, il y a lieu de fixer à la somme de 16. 000 € l'indemnité réparant son préjudice.

- sur la rupture du préavis

En dépit de sa formulation maladroite en ce qu'elle notifie à M. Didier A... " son licenciement pour faute grave ", la lettre du 14 octobre 2005 exprime à M. Didier A... qu'il est mis fin immédiatement au préavis qu'il effectue à la suite du licenciement qui a été prononcé contre lui le 26 août 2005, en raison de son absence à l'agence le matin du 27 septembre 2005 et du refus de s'expliquer sur son activité professionnelle ce jour- là.

Cette attitude de M. Didier A... ne permettait plus à l'employeur d'exercer son pouvoir de contrôle sur son activité professionnelle et justifiait la rupture du préavis.

Le jugement est ainsi réformé en ce qu'il a alloué à M. Didier A... une indemnité résiduelle au titre du préavis restant à courir. En revanche, l'indemnité de licenciement, exigible dès le licenciement, reste due.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à M. Didier A... seul l'indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a alloué au salarié des indemnités au titre du préavis résiduel ; statuant à nouveau sur ces points,

Dit que le licenciement de M. Didier A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S. A. S SERMAT à lui payer la somme de 16. 000 € à titre de dommages- intérêts.

Déboute M. Didier A... de sa demande en paiement de l'indemnité résiduelle de préavis.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la S. A. S SERMAT à payer à M. Didier A... une indemnité de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la S. A. S SERMAT au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/01418
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-28;07.01418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award