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28/03/2008 | FRANCE | N°06/05018

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 28 mars 2008, 06/05018


28 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05018
PC / HH

Décision déférée du 06 Octobre 2006- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE- 20500880
Norbert SAINT RAMON

CAISSE AUTONOME DES MEDECINS DE FRANCE

C /

Luc AA...

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

CAISSE AUTONOME DES MEDECINS DE FRANCE
46 rue Saint Ferd

inand
75841 PARIS CEDEX 17

représentée par M. Alain DUCROCQ en vertu d'un pouvoir

INTIME (S)

Monsieur Luc AA...
...
...
31210 MONTREJEAU ...

28 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 05018
PC / HH

Décision déférée du 06 Octobre 2006- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE- 20500880
Norbert SAINT RAMON

CAISSE AUTONOME DES MEDECINS DE FRANCE

C /

Luc AA...

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

CAISSE AUTONOME DES MEDECINS DE FRANCE
46 rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17

représentée par M. Alain DUCROCQ en vertu d'un pouvoir

INTIME (S)

Monsieur Luc AA...
...
...
31210 MONTREJEAU

comparant en personne

assisté de Me Jean- Marc CHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

En présence de Mme Séverine AHLSELL de TOULZA, élève avocat

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Le 1er octobre 2000, le... AA... a cessé l'exercice de son activité médicale libérale et a fermé son cabinet médical en demandant à bénéficier de l'allocation de remplacement de revenu prévue par la loi du 5 janvier 1988 dont le dispositif a été prorogé et modifié notamment par l'ordonnance du 24 avril 1996. Il a alors déclaré exercer une activité médicale salariée au sein de la SARL CABINET AA... ayant pour objet l'évaluation médicale, l'organisation de contrôle médical, le secrétariat expertal et le secrétariat médical et l'informatique médicale.

Le 22 avril 2005, la commission de recours amiable de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) a considéré qu'en l'absence de lien de subordination entre le... AA... et la SARL CABINET AA..., le caractère non salarié de l'activité médicale au sein de celle- ci était établi et rendait incompatible cette activité avec la perception de l'allocation de remplacement de revenu. La commission a en conséquence ordonné au... AA... de rembourser la somme de 64 427, 13 € correspondant à l'allocation versée, dans les limites de la prescription biennale, et a par ailleurs ordonné le versement des cotisations dues à la CARMF en raison de cette activité dans la limite de la prescription triennale.

Par jugement en date du 6 octobre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute- Garonne a fait droit au recours du... AA... en retenant que celui- ci exerçait régulièrement une activité salariée au sein de la SARL et remplissait en conséquence les conditions pour bénéficier de l'allocation de remplacement de revenu.

La CARMF a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle soutient que le... AA... a poursuivi une activité médicale libérale au sein de la SARL CABINET AA..., de façon non compatible avec la perception de l'allocation de remplacement de revenu. Elle demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a annulé le bénéfice de cette allocation et réclamé au médecin le paiement des cotisations dues en raison de son activité libérale.

Le... AA... fait valoir qu'il exerce de façon régulière une activité salariée au sein de la SARL. Il ajoute qu'il se conforme en toute hypothèse aux conditions prévues par la loi du 5 janvier 1988 en ayant cessé toute activité médicale libérale donnant lieu à remboursement de la part de la Sécurité Sociale. Il demande la confirmation du jugement et la condamnation de la CARMF au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages- intérêts en raison de son comportement inacceptable et dilatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La loi du 5 janvier 1988 a permis aux médecins âgés de 57 ans au moins, exerçant en qualité de médecin en libéral conventionné, de cesser définitivement leur activité médicale non salariée de façon anticipée en percevant un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite. Le cumul de l'allocation avec les revenus d'une activité médicale salariée a été autorisé à la condition qu'elle présente un caractère accessoire.

Le dispositif ainsi prévu pour une durée limitée, prorogé à plusieurs reprises et qui a pris fin en 2004, avait pour objet la réduction de la population médicale et la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Cet objet est explicitement rappelé dans les différents textes législatifs et réglementaires successivement adoptés. Il a donc eu pour objet et pour effet, par la diminution du nombre de médecins libéraux, de réduire les dépenses de santé donnant lieu à un remboursement par l'assurance- maladie

Il s'ensuit que l'activité médicale libérale dont la cessation est impérative pour permettre le versement de l'allocation de revenu ne peut s'entendre que de l'activité médicale de soins, de prescription d'examens et analyses et de prescription de traitements médicamenteux.

En l'espèce, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il est manifeste qu'au sein de la SARL CABINET AA..., le... AA... exerce une activité de nature libérale dès lors qu'il ne peut invoquer un lien de subordination avec son épouse, gérante de la SARL au sein de laquelle il est associé à égalité avec celle- ci. La CARMF fait valoir sur ce point avec raison que la gérante, non compétente en matière médicale, ne peut donner d'instructions au... AA... sur l'exécution de ses missions.

Il apparaît cependant que le... AA... limite son activité à l'assistance à expertise et, ainsi qu'il l'a précisé oralement à l'audience, à l'accomplissement d'un nombre limité de missions d'expertise médicale pour les compagnies d'assurances et à la réalisation de quelques expertises médicales judiciaires.

Il est établi et non contesté que, depuis qu'il perçoit l'allocation de remplacement de revenu, le... AA... n'exerce aucune activité de fourniture de soins médicaux, de prescription d'examens ou analyses, pas plus que de prescription de traitements médicamenteux.

Dans ces conditions, si l'activité exercée dans le domaine de l'expertise médicale est ainsi une activité médicale libérale, celle- ci ne contrevient pas pour autant aux obligations imparties aux bénéficiaires de l'allocation de remplacement.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, les présents motifs se substituant cependant à ceux des premiers juges.

Le jugement sera réformé pour le surplus, et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée en ce qu'elle a réclamé au médecin les cotisations dues en raison du caractère libéral de son activité.

Le préjudice invoqué par le... AA... à l'appui de sa demande de dommages- intérêts n'est pas établi. Cette demande sera donc écartée.

Au regard des circonstances du litige il y a lieu également de rejeter sa demande présentée au titre de ses frais de défense.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a décidé que le... AA... n'était pas tenu de rembourser à la CARMF la somme de 64 427, 13 €, montant de l'allocation de remplacement de revenu réclamée dans le cadre de la prescription biennale.

Le réforme pour le surplus.

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CARMF en ce qu'elle a réclamé au... AA... les cotisations dues en raison du caractère libéral de son activité.

Rejette la demande de dommages intérêts du... AA... ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/05018
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-28;06.05018 ?
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