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26/03/2008 | FRANCE | N°187

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 26 mars 2008, 187


26 / 03 / 2008

ARRÊT No187

No RG : 07 / 00945
BB / MFM

Décision déférée du 16 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 02 / 02282
F. LAUVERNIER

SA ETIENNE LACROIX

C /

Dominique X... épouse Y...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA ETIENNE LACROIX
...
31600 MURET
représentée par Me Michel LORIOT, a

vocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Dominique X... épouse Y...
...
31470 ST THOMAS
représentée par Me Jean- marc DENJEAN, avocat au bar...

26 / 03 / 2008

ARRÊT No187

No RG : 07 / 00945
BB / MFM

Décision déférée du 16 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 02 / 02282
F. LAUVERNIER

SA ETIENNE LACROIX

C /

Dominique X... épouse Y...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SA ETIENNE LACROIX
...
31600 MURET
représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Dominique X... épouse Y...
...
31470 ST THOMAS
représentée par Me Jean- marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Dominique X... a été embauchée le 19 février 1986 par la SA ETIENNE LACROIX dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avant d'être embauchée pour une durée indéterminée à compter du 28 août 1987.

Suite au rachat de la société RUGGIERI par la SA ETIENNE LACROIX et à la réorganisation du plan social effectué en 1999, la société ETIENNE LACROIX a décidé de transférer l'ensemble du service auquel appartenait la salariée à MAZERES, en Ariège.

Les salariés qui ont refusé cette mutation ont été licenciés pour motif économique.

C'est ainsi que Madame X... a été licenciée pour motif économique le 1o mars 2000.

Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 20 mars 2000 aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir divers rappels de salaire, notamment sur la période de cinq ans pendant lesquels elle estime que le coefficient 250 de la convention collective lui était applicable.

Par jugement en date du 19 novembre 2002, le Conseil de Prud'hommes a décidé :
- que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de l'obligation de reclassement ;
- qu'il y a lieu de lui de allouer la somme de 14. 348, 50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que, sur la demande de rappel de salaire, il y a lieu d'ordonner une expertise.

Le rapport d'expertise effectué par M. B... et déposé le 3 novembre 2005 met en évidence que la salariée paraît pouvoir bénéficier du coefficient 225 groupe IV de la CCN de la chimie.

Au vu du rapport d'expertise, par jugement en date du 16 janvier 2007, le Conseil a estimé que Madame X... aurait du bénéficier du coefficient 225 pour la période de février 1995 à février 2000.

La SA ETIENNE LACROIX a relevé appel de cette décision le 2 février 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SA ETIENNE LACROIX soutient :
- que l'attribution du coefficient 225 se justifie par l'obtention du BTS ou de DUT ou par une expérience professionnelle approfondie, ce dont ne dispose pas Madame X... ; que le poste occupé par la salariée correspond à un poste de dactylographe et non d'assistante commerciale, qui ouvre droit au coefficient 190 et non 225 ;
- qu'elle n'exerçait pas les fonctions d'assistante commerciale mais de secrétaire commerciale ; qu'elle relevait bien du coefficient 190 ; qu'en effet, ses tâches nécessitaient des connaissances managériales minimales et des méthodes connues de tous ;
- que le Conseil de Prud'hommes aurait du prendre en compte, pour décider de faire droit ou non au rappel de salaire octroyé à l'intimée, les compléments individuels non indexés perçus par cette dernière ;
- qu'il y a lieu à réformation.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame X... réplique :
- que l'avenant à son contrat qui lui a été proposé le 23 décembre 1999 prévoyait qu'elle occuperait le poste d'assistante commerciale et qu'au regard de la grille de classification prévue par la convention collective, le coefficient 190 qui lui a été attribué ne correspondait ni à ses fonctions ni à ses responsabilités ;
- qu'elle aurait dû être classée au coefficient 225 ;
- que les CINI (compléments individuels non indexés) n'ont aucun lien avec le salaire de base et ne doivent donc pas être pris en compte pour le calcul des rappels de salaire.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que l'appel est recevable.

Le rapport d'expertise qui a été effectué au contradictoire des parties, après diverses demandes de communication de pièces, met en évidence :
- que Madame Dominique X... a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'employée de bureau au coefficient 150 ; qu'en 1999, elle a occupé les fonctions de secrétaire commerciale au coefficient 190 ; qu'elle bénéficiait toujours de ce coefficient en 2000 ;
- que Madame Dominique X... est titulaire d ‘ un BEP, d'un CAP de sténodactylographie et bénéficiait d'une expérience acquise ; que les fiches d'évaluation de Madame Dominique X... et divers documents démontrent qu'elle faisait preuve d ‘ un apport personnel d'interprétation, de conception et d'organisation, recherchait spontanément des informations et des instructions complémentaires, prenait des décisions, notamment en matière de coordination ; que son supérieur avait noté en 1995 qu'elle se situait au dessus du niveau de son poste, qu'ainsi, elle répondait aux critères du coefficient 225 Groupe IV ;

Ce rapport d'expertise a été fait contradictoirement et comporte des éléments objectifs fiables qui méritent de servir de base à notre décision ; il doit être retenu, sous réserve des analyses juridiques qui sont de notre compétence. Il doit être retenu, notamment, en ce qui concerne la description des fonctions assumées par Madame Dominique X..., les diplômes obtenus par celle- ci et qui ont fait l'objet d'une discussion en cours d'expertise, l'expérience acquise.

Par ailleurs, il est établi que Madame Dominique X... occupait effectivement les fonctions d'assistante commerciale telles que définies dans sa fiche de poste établie par la SA ETIENNE LACROIX ; les fonctions en question et celles effectivement exercées, notamment par l'étendue de ses apports personnels, de sa marge d'initiative, répondaient à la classification d'emploi d'agent de maîtrise ou de technicien du Groupe IV de la convention collective (Accord du 10 août 1978).

Il est, donc, établi qu'elle aurait dû bénéficier, compte tenu de la convention collective applicable du coefficient 225, groupe IV.

Sur ce point, la décision déférée doit être confirmée.

L'article 22- 7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrété du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 stipule : " Rémunération- La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. "
En l'espèce, il apparaît qu'il a été versé mensuellement une rémunération brute dont le mode de calcul (indépendamment de la question de la classification) n'a pas été contesté. Cette rémunération brute qui correspond aux documents contractuels a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complément collectif non indexé. Le salaire total a toujours été versé tel qu'il avait été contractuellement prévu, de manière régulière, le CINI et le CCNI- complément collectif non indexé- n'apparaissant que comme des variables d'ajustement, le salaire total demeurant inchangé. Ses variations ont été, en outre, de faible ampleur, le montant total du salaire versé étant toujours celui stipulé au contrat. Le CINI correspond bien à la définition de l'article 22- 7 précité.

Le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total.

Il ne peut, donc, être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI ; tout au contraire, le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre.

Par contre, l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dus et dans les salaires versés. L'intégration du CINI dans les salaires est, donc, sans incidence sur le montant des salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties.

La décision déférée sera, donc, confirmée dans toutes ses dispositions.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA ETIENNE LACROIX succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SA ETIENNE LACROIX, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Madame Dominique X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,
Dit que l'appel est recevable ;
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SA ETIENNE LACROIX aux dépens d'appel et à verser à Madame Dominique X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 187
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-26;187 ?
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