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26/03/2008 | FRANCE | N°186

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 26 mars 2008, 186


26/03/2008

ARRÊT No186

No RG : 07/00943

BB/MFM

Décision déférée du 16 Janvier 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 00/00633

F. LAUVERNIER

SA ETIENNE LACROIX

C/

Muriel X...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SA ETIENNE LACROIX

6 boulevard de Joffrery

31600 MURET

représ

entée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Madame Muriel X...

Résidence Le Y... Elisa- Villa A8

...

31700 BLAGNAC

représentée par Me Jean-Marc DENJEAN, avoc...

26/03/2008

ARRÊT No186

No RG : 07/00943

BB/MFM

Décision déférée du 16 Janvier 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 00/00633

F. LAUVERNIER

SA ETIENNE LACROIX

C/

Muriel X...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SA ETIENNE LACROIX

6 boulevard de Joffrery

31600 MURET

représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Madame Muriel X...

Résidence Le Y... Elisa- Villa A8

...

31700 BLAGNAC

représentée par Me Jean-Marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. Z..., président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. A...

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. Z..., président, et par P. A..., greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Madame Muriel X... a été embauchée le 15 juillet 1991 par la SA ETIENNE LACROIX en qualité de standardiste dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. A partir du 22 mars 1993, son contrat devient un contrat à durée indéterminée et Madame X... travaille désormais en qualité de secrétaire commerciale au coefficient 160. Suite au rachat de la société RUGGIERI par la SA ETIENNE LACROIX et à la réorganisation du plan social effectué en 1999, la société ETIENNE LACROIX a décidé de transférer l'ensemble du service auquel appartenait la salariée à MAZERES, en Ariège.

Les salariés qui ont refusé cette mutation ont été licenciés pour motif économique.

C'est ainsi que Madame X... a été licenciée pour motif économique le 1er mars 2000.

Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 20 mars 2000 aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir divers rappels de salaire, notamment sur la période de cinq ans pendant lesquels elle estime que le coefficient 225 de la convention collective lui était applicable.

Par jugement en date du 19 novembre 2002, le Conseil de Prud'hommes a décidé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné une expertise pour déterminer si le coefficient 225 était bien applicable en l'espèce.

L'expert a déposé un rapport mettant en évidence que Mme X... était sous classée et que l'intéressée aurait du être classée au coefficient 190 avant le début de la période non prescrite, puis au coefficient 205, outre les 20 points de langue, donc au coefficient 225.

Par jugement en date du 16 janvier 2007, le Conseil a estimé, au vu du rapport d'expertise, que Madame X... aurait du bénéficier du coefficient 225 pour la période de février 1995 à février 2000.

La SA ETIENNE LACROIX a relevé appel de cette décision le 2 février 2007.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la SA ETIENNE LACROIX soutient:

- que Madame Muriel X... est passée au poste de secrétaire commerciale pour tenir compte de l'expérience qu'elle avait acquise mais qu'en aucun cas elle n'a le diplôme correspondant;

- que le poste et les tâches réellement effectuées par la salariée justifiait son classement au coefficient 160;

- que c'est à tort que Madame Muriel X... conteste l'application du complément individuel non indexé (CINI), alors que le CINI est venu apporter pour chaque salarié concerné la personnalisation du salaire; que le règlement du CINI doit être pris en considération dans la mesure où il correspond à une augmentation individuelle sans changement de coefficient et qu'il fait partie de façon intégrante et indissociable de la rémunération du salarié; que le salaire brut de tout salarié correspond à la somme de salaire minimum fixé par l'Union des Industries Chimiques augmenté du CINI; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a cru devoir écarter le CINI;

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame X... réplique:

- que l'avenant à son contrat qui lui a été proposé le 23 décembre 1999 prévoyait sa classification au niveau 160 en qualité d'assistante commerciale tandis qu'une de ses collègues, qui remplissait les mêmes fonctions, s'était vu attribuer le niveau 190;

- que l'expert a relevé que la convention collective prévoit, pour les salariés titulaires d'un BT, comme Madame X..., que le coefficient 175 est appliqué à l'embauche avant de passer à 190 un an après;

- qu'au vu des fonctions qu'elle exerçait et des responsabilités qui lui incombaient, elle est bien fondée à prétendre au niveau 205, augmenté de 20 points de langue, soit au coefficient 225;

- que les CINI (compléments individuels non indexés) n'ont aucun lien avec le salaire de base et ne doivent donc pas être pris en compte pour le calcul des rappels de salaire.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

MOTIVATION DE LA DÉCISION:

Il y a lieu de constater que l'appel est recevable.

Le rapport d'expertise qui a été effectué au contradictoire des parties, après diverses demandes de communication de pièces, met en évidence:

- que Madame Muriel X... est titulaire d'un BT tourisme option accueil et justifie d'une expérience pratique;

- que rien ne vient confirmer que Madame Muriel X... a pu remplir les conditions nécessaires pour accéder au groupe IV et bénéficier du coefficient 225;

- que son supérieur hiérarchique avait demandé que, hors les points langue, elle soit classée au coefficient 175;

- qu'aux termes de l'avenant No1 à la convention collective nationale (Accord du 10 août 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima), étant titulaire d'un BT elle devait occuper un emploi correspondant au coefficient 175 à l'embauche et du coefficient 190 une année après; que l'intéressée aurait du être classée au coefficient 205;

- que les fonctions exercées par Madame Muriel X... dans le cadre de son poste d'assistante commerciale (exécution d'un programme d'opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité) correspondent au coefficient 225 en tenant compte des 20 points de langue.

Ce rapport d'expertise a été fait contradictoirement et comporte des éléments objectifs fiables qui méritent de servir de base à notre décision; il doit être retenu, sous réserve des analyses juridiques qui sont de notre compétence. Il doit être retenu, notamment, en ce qui concerne la description des fonctions assumées par Madame Muriel X... et les diplômes obtenues par celle-ci et qui ont fait l'objet d'une discussion en cours d'expertise.

Il ressort des éléments ci-dessus, ainsi que, notamment, de la lecture de la fiche d'évaluation de 1995, que Madame Muriel X... occupait effectivement les fonctions d'assistante commerciale telles que définies dans sa fiche de poste établie par la SA ETIENNE LACROIX; les fonctions en question, en ce qu'elles impliquaient facultés d'initiatives dans l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses, en ce qu'elles consistaient dans l'exécution de programmes d'opérations complexes, répondaient à la définition du Groupe III donnée par le document II annexé tant aux clauses communes qu'à l'avenant No1 à la convention collective (Accord du 10 août 1978) et au coefficient 205.

Il est, donc, établi qu'elle aurait dû bénéficier, compte tenu de la convention collective applicable, des 20 points de langue auxquelles elle pouvait prétendre, du coefficient 225.

L'article 22 -7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrété du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 stipule: "Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc., à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais."

Le contrat de travail, la convention collective, l'exécution du contrat mettent en évidence que la volonté des parties a été d'inclure le CINI dans le salaire total.

Il ne peut, donc, être jugé qu'au salaire contractuel devait s'ajouter le CINI; tout au contraire, le CINI doit être considéré comme une somme perçue au titre des salaires pendant la période considérée et devant être prise en compte à ce titre.

Par contre, l'examen de la décision déférée met en évidence que les premiers juges ont intégré le CINI à la fois dans les salaires dus et les salaires versés. L'intégration du CINI dans les salaires est, donc, sans incidence sur le montant des salaires dus après reclassification, sur la balance des comptes entre parties.

La décision déférée sera, donc, confirmée dans toutes ses dispositions.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA ETIENNE LACROIX succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SA ETIENNE LACROIX , partie qui succombe, soit condamnée à verser à Madame Muriel X... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Dit que l'appel est recevable;

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions;

Condamne la SA ETIENNE LACROIX aux dépens d'appel et à verser à Madame Muriel X... la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. A... B. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 186
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-26;186 ?
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