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26/03/2008 | FRANCE | N°07/01839

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2008, 07/01839


26/03/2008





ARRÊT No191





No RG : 07/01839

CP/MB



Décision déférée du 15 Mars 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/02164

F. LAUVERNIER























Christiane X... veuve Y...


Virginie Y...


Jérôme Y...






C/



S.A.S. HELICAP































































CONFIRMATION PARTIELLE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT

***



APPELANTS



Madame Christiane X... veuve Y... épouse de Jean Paul Y... décédé

...


50130 CHERBOURG OCTEVILLE



r...

26/03/2008

ARRÊT No191

No RG : 07/01839

CP/MB

Décision déférée du 15 Mars 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/02164

F. LAUVERNIER

Christiane X... veuve Y...

Virginie Y...

Jérôme Y...

C/

S.A.S. HELICAP

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTS

Madame Christiane X... veuve Y... épouse de Jean Paul Y... décédé

...

50130 CHERBOURG OCTEVILLE

représentée par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle Virginie Y... enfant de Jean Paul Y... décédé

10 résidence la Villeparc

78990 ELANCOURT

représentée par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Jérôme Y... enfant de Jean Paul Y... décédé

...

50550 ST VAAST LA HOUGUE

représenté par la SCP SABATTE L'HOTE ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. HELICAP

77440 ISLES LES MELDEUSES

représentée par Me Pascal GUINOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean-Paul Y... a été engagé par la société HELICAP, qui effectue des vols pour le compte des SAMU, en qualité de pilote d'hélicoptère, selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 1989 qui s'est poursuivi par une relation à durée indéterminée.

Il a signé le 16 août 2000 un avenant précisant les nouvelles modalités de la durée du travail suite à la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 4 avril 2000.

Par lettre du 10 décembre 2003, M. Jean-Paul Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison de difficultés relatives au paiement des heures supplémentaires et aux conditions d'hébergement.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 février 2004 afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris ainsi que les indemnités et dommages-intérêts afférents à la rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. Jean-Paul Y... étant décédé le 4 juin 2004, son épouse et ses enfants ont repris l'instance.

Par jugement de départition en date du 15 mars 2007, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est consécutive à la démission de M. Jean-Paul Y..., a débouté ses ayants droit de leurs prétentions, les a condamnés au paiement de 10.017€ au titre du préavis et aux dépens, a débouté la société HELICAP de ses autres demandes reconventionnelles.

Par déclaration en date du 30 mars 2007, les consorts Y... ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les consorts Y..., par conclusions écrites confirmées oralement, demandent à la cour de réformer le jugement déféré, de :

-condamner la société HELICAP à leur payer :

. à titre principal: 470 948,83€ à titre de rappel de rémunération depuis le 14 janvier 1999, englobant les heures supplémentaires, l'indemnité de congés payés correspondants, les repos compensateurs, l'indemnité de congés payés liés à ces repos, outre les intérêts de cette somme depuis le 9 février 2004,

. à titre subsidiaire, en cas d'opposabilité de l'avenant du 16 août 2000 : 86 094,73€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, de prime de 13ème mois et d'ancienneté ainsi que 40 030,83€ au titre des repos compensateurs,

. au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :

-* 10.017€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-* 1.001,70€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

-* 40.068€ à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,

-* 50.085€ à titre de dommages-intérêts,

-* 14.940€ à titre de 13o mois sur 5 années,

-débouter la société HELICAP de ses demandes reconventionnelles,

-subsidiairement, réduire l'indemnité de préavis due en cas de démission,

-condamner la société HELICAP à leur payer 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils présentent les moyens suivants :

- le travail était organisé de telle façon que le pilote travaillait une semaine sur deux en étant à la disposition de l'hôpital en permanence 24 heures sur 24 pendant 7 jours, de sorte qu'il effectuait 168 heures de temps de travail effectif au sens de l'article L212-4 du code du travail ;

- contrairement à ce que soutient l'employeur, ni la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, ni l'article D422-10 du code de l'aviation civile ne s'appliquent, cet article étant dérogatoire à l'article L212-1 du code du travail et non à l'article L212-4 du même code définissant le temps de travail effectif ;

- l'avenant du 16 août 2000 mettant en place un système de forfait jours n'est pas opposable, dans la mesure où M. Jean-Paul Y... l'a signé par contrainte et n'était pas cadre autonome, et où l'accord d'entreprise du 4 avril 2000 est nul comme instituant un forfait jours pour une catégorie professionnelle ne pouvant en bénéficier ;

- si les demandes de rappel de salaire sont accueillies, les demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur sont justifiées, la durée du préavis étant fixée contractuellement à un mois.

La société HELICAP, par conclusions écrites reprises à l'audience, sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté des ayants droit de M. Jean-Paul Y... de l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation solidaire à lui payer, outre 10 017€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation d'exécution du préavis de démission, 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- les demandes relatives aux heures supplémentaires et au repos compensateur ne sont pas justifiées pour la période d'août 2000 à décembre 2003 en raison de la signature de l'avenant au contrat de travail prévoyant un décompte du temps de travail en jours dans le cadre d'un forfait excluant l'application de l'article L212-1 du code du travail ; l'accord du 4 avril 2000 est un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L212-15-3 du code du travail, parfaitement valable, permettant la mise en place d'un forfait jours pour les pilotes comme M. Jean-Paul Y... exerçant les prérogatives de cadre et étant autonomes ;

- les demandes concernant la période de janvier 1999 à juillet 2000 sont contraires à l'article 14 de la convention collective et aux articles D 422-10 et 13 du code de l'aviation civile selon lesquels le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fonction du nombre d'heures de vol qui seules constituent du temps de travail effectif ; elles sont également contraires à la pratique de la profession dans le transport aérien et à l'accord de branche du 18 juillet 2003 ; les temps de mise à disposition constituent des temps d'astreinte compensés par un repos récupérateur supplémentaire ; M. Jean-Paul Y... pouvait sortir en toute liberté de l'enceinte de l'hôpital et n'était pas à la disposition permanente de la société HELICAP quand il était de service ;

- l'employeur n'ayant commis aucune faute en matière d'heures supplémentaires ni de conditions déhébergement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ;

- la prime de 13ème mois a été régulièrement payée par l'employeur qui l'a inclu dans le salaire avec l'accord du salarié ; il y a abus manifeste de procédure de la part des consorts Y....

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires

Aux termes du contrat de travail de M. Jean-Paul Y..., sa rémunération était constituée d'un salaire fixe majoré d'une prime à l'heure de vol ; ses horaires de travail étaient définis ainsi: «le pilote assure la garde permanente dans les locaux du SAMU où une chambre sera à sa disposition», étant présent «une semaine sur deux ou un jour sur deux, sans tenir compte des dimanches et jours fériés.».

Les documents produits par les parties - le cahier des clauses techniques particulières du marché liant la société HELICAP et le CHU de Toulouse, le règlement intérieur du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation), le rapport ministériel de janvier 2001 ainsi que plusieurs attestations - établissent que les pilotes d'hélicoptère salariés de la société HELICAP mis à disposition du SAMU de Toulouse assuraient une présence permanente sur le site, 7 jours sur 7, 24h sur 24, une semaine sur deux, par équipe de deux, le pilote de «1ère alerte » devant être prêt à partir dans les deux minutes de la demande du SAMU, le pilote de « 2ème alerte » devant intervenir dans les 15 minutes, de sorte que le second pouvait rester chez lui durant la nuit à condition d'habiter à proximité immédiate et donc de pouvoir décoller l'hélicoptère dans le délai requis.

Pour justifier leur demande de paiement d'heures supplémentaires, les héritiers de M. Jean-Paul Y... soutiennent qu'étant à la disposition permanente du SAMU pendant la semaine de travail, son temps de travail effectif était équivalent à la totalité de ces heures, soit 168 heures par semaine, par application des articles L212-1 et L212-4 du code du travail applicables aux pilotes d'hélicoptères, contrairement à l'article D422-10 du code de l'aviation civile qui ne peut recevoir application.

Or, l'article D422-10 du code de l'aviation civile, en sa rédaction applicable depuis le décret du 29 octobre 1997 est relatif à la «durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.»

Les consorts Y... n'expliquent pas pour quelle raison cette disposition ne s'appliquerait pas à la société HELICAP, dont l'activité de transport aérien dans le secteur de l'urgence médicale entre dans la catégorie de celle réglementée par cet article.

L'article D422-10 du code de l'aviation civile dispose que «dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle moyenne» de 75 ou 78 heures de vol répartie sur l'année, selon l'option choisie par l'entreprise pour la durée maximale d'heures de vol.

Ainsi, cet article crée un système dérogatoire à l'article L212-1 du code du travail qui fixe la durée légale du travail effectif des salariés à un nombre fixe d'heures ( 39 puis 35) mais également à l'alinéa 1 de l'article L212-4 du même code, en sa rédaction issue de la loi du 13 juin 1998, qui définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, aux termes de l'article D422-10 du code de l'aviation civile, seules les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article doivent être assimilées à du temps de travail effectif, alors que ne peuvent l'être les temps d'inaction pendant lesquels le pilote est en attente de vol.

Par ailleurs, l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères applicable jusqu'en décembre 2003, prévoit que le déclenchement des heures supplémentaires a lieu au delà d'un certain nombre d'heures de vol, que M. Jean-Paul Y... n'a pas dépassées durant la période pour laquelle ses héritiers sollicitent un rappel de salaire.

Enfin, les dispositions du code de l'aviation civile et de la convention collective n'institue pas de système d'équivalence pour les temps de mise à disposition du SAMU qui sont compensés par une semaine entière de repos après la semaine de travail.

En conséquence, M. Jean-Paul Y... n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires.

Cela vaut tant pour la période antérieure à la signature de l'avenant au contrat de travail du 16 août 2000 que pour la période postérieure.

En effet, cet avenant, consécutif à l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 4 avril 2000, avait pour objet la fixation de «la nouvelle durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser 154 jours de mise à disposition SAMU par année civile.»

Or, d'une part, les consorts Y... n'apportent aucun commencement de preuve de ce que le consentement de M. Jean-Paul Y... à la signature de cet avenant aurait été vicié par suite de contrainte.

D'autre part, l'article D 422-10 du code de l'aviation civile, fixant le temps de travail effectif en fonction du nombre d'heures de vol, reste applicable dans le cadre de l'exécution de cet avenant dès lors que le forfait en nombre de jours avait seulement pour effet de déterminer le nombre de journées de présence du salarié sans modifier les modalités de travail durant les semaines de service.

Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner la question de la validité de l'accord d'entreprise du 4 avril 2000, contestée par les consorts Y..., qui est sans intérêt pour la solution du litige, il y a lieu de constater que M. Jean-Paul Y... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires après le 16 août 2000.

En conséquence, les demandes formulées par les consorts Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés et des repos compensateurs en dérivant, seront rejetées.

Sur la prime de 13ème mois

Il résulte des bulletins de salaire de M. Jean-Paul Y... que, pour être en conformité avec les dispositions de la convention collective nationale du 13 novembre 1996 stipulant le paiement d'un 13ème mois, alors que le contrat de travail mentionnait expressément qu'une telle prime n'était pas réglée par l'employeur, la société HELICAP a indiqué sur les bulletins à partir d'octobre 1997, une prime égale à 1/12 du 13ème mois, mais après avoir diminué d'autant le salaire de base pour obtenir un montant total sans changement.

La société HELICAP, qui devait maintenir le salaire contractuellement convenu et payer en sus la prime de 13ème prévue par la convention collective étendue entrée en vigueur arès la signature du contrat de travail, reste donc redevable de la prime de 13ème mois sur 5 années pour le montant total de 14.940€ sollicité par les consorts Y..., dont le calcul n'est pas critiqué.

Sur la rupture du contrat de travail

Dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. Jean-Paul Y... a reproché à la société HELICAP le non paiement d'heures supplémentaires, à tort ainsi que cela vient d'être exposé, mais également les mauvaises conditions d'hébergement dans les locaux du CHU, qui ne sont établies par aucun élément déterminant et qui, en tout état de cause, seraient imputables au Centre hospitalier.

L'employeur a cependant commis un manquement réel, en ne payant pas la prime de 13ème mois de manière régulière, mais eu égard au montant modéré de la somme due par l'employeur, que le salarié n'avait pas réclamée et n'a d'ailleurs pas signalée dans la lettre de rupture, il apparaît que ce manquement n'est pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Ainsi, contrairement à ce qu' a décidé le conseil de prud'hommes, la rupture du contrat de travail n'est pas une démission mais une prise d'acte de la rupture par M. Jean-Paul Y... devant produire les effets d'une démission. En conséquence, le jugement déféré sera réformé de ce chef et les demandes des héritiers du salarié à ce titre écartées.

Les consorts Y..., qui ne contestent pas que M. Jean-Paul Y... n'a pas exécuté le délai-congé, ainsi que cela résulte de la lettre de rupture du 10 décembre 2003,devra payer à la société HELICAP la somme de 10 017€ correspondant, conformément aux termes de la convention collective, à une indemnité compensatrice calculée pour 3 mois de délai-congé sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois.

Sur les autres demandes

La société employeur ne justifie pas en quoi l'action des consorts Y..., ayant pour objet principal l'interprétation de textes complexes, peut être abusive, de sorte que sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.

Les héritiers de M. Jean-Paul Y..., qui succombent, supporteront les entiers dépens, ainsi que le paiement à la société HELICAP de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est consécutive à la démission de M. Jean-Paul Y... et a débouté les consorts Y... de leur demande de paiement de rappel de prime de 13ème mois,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Jean-Paul Y... produit les effets d'une démission,

Condamne la société HELICAP à payer aux consorts Y... :

- 14 940€ brut à titre de rappel de prime de 13ème mois,

Ajoutant au jugement,

Condamne les consorts Y... à payer à la société HELICAP :

- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01839
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;07.01839 ?
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