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26/03/2008 | FRANCE | N°07/01059

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2008, 07/01059


26/03/2008





ARRÊT No189





No RG : 07/01059

CC/MFM



Décision déférée du 17 Janvier 2007 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/00160

M. X...
























SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

Jean-Lucien Y...






C/



Z... khan A...


AGS CGEA





































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REFORMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(S)



SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

...


09300 LAVELANET

représentée par Me Michel SABATTE, avocat au barreau de TOULOU...

26/03/2008

ARRÊT No189

No RG : 07/01059

CC/MFM

Décision déférée du 17 Janvier 2007 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/00160

M. X...

SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

Jean-Lucien Y...

C/

Z... khan A...

AGS CGEA

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

...

09300 LAVELANET

représentée par Me Michel SABATTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître Jean-Lucien Y... mandataire judiciare de la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

...

09000 FOIX

non comparant

INTIME(S)

Madame Z... khan A...

...

09100 LA TOUR DU CRIEU

représentée par Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARIEGE

AGS CGEA

...

31050 TOULOUSE

représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE:

Embauchée à compter du 23 août 2000 en qualité de responsable confection par la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS, Bou D...
A... était licenciée pour motif économique par lettre du 23 mai 2003.

Le 7 juin 2004, la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS faisait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire.

Le 12 août 2004, Bou D...
A... saisissait le conseil de prud'hommes de FOIX pour contester son licenciement et réclamer des indemnités.

Le 7 mars 2007, le tribunal de commerce homologuait le plan de redressement par continuation de la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS et nommait Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement de départition en date du 17 janvier 2007, le conseil de prud'hommes , constatant que les difficultés économique étaient avérées et que l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, déboutait celle-ci de ses demandes relatives au licenciement mais lui allouait la somme de 18.860,40 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et jugeait que l'AGS devait garantir le paiement de cette somme.

Par déclaration faite au greffe le 19 février 2007, la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS interjetait régulièrement appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS demande à la cour de confirmer le jugement sur le motif économique du licenciement et le respect de l'obligation de reclassement mais de le réformer sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de condamner Bou D...
A... à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que le premier juge n'a pas interprété correctement la clause contractuelle dont la mise en oeuvre nécessitait une manifestation de volonté de l'employeur qui, en l'espèce fait défaut.

Elle ajoute que la salariée ne justifie d'aucune entrave liée à cette clause dans sa recherche d'emploi.

Bou D...
A... demande à la cour de réformer le jugement pour dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause économique, que la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de la condamner à lui payer:

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts

- 18.860,40 euros au titre de la clause de non concurrence

- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que la SA MEDICALTEXTILE ARIEGEOIS ne justifie ni de la fermeture de l'atelier ni de la perte de clients, ni de la situation économique de l'entreprise et évoque une fusion qui serait intervenue avec une société OEDEMA sur laquelle l'appelante ne dit rien.

Elle relève qu'au contraire le chiffre d'affaires est demeuré constant et même en augmentation suite à cette fusion.

Elle estime par ailleurs que la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS n'a pas sérieusement envisagé son reclassement contrairement à ce qu'a estimé le conseil et relève notamment qu'aucune recherche n'a été menée en interne.

Elle ajoute que l'ambiguïté de la rédaction de la clause de non concurrence doit lui profiter et qu'en tout état de cause, il est clair que l'employeur devait manifester sa volonté ce qu'il n'a pas fait.

L'AGS, après avoir rappelé les conditions et limites de sa garantie, conclut à la confirmation du jugement sur le licenciement, subsidiairement demande la réduction des dommages et intérêts réclamés par la salariée et rappelle que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de sa garantie.

Maître Y..., bien que régulièrement convoqué devant la cour n'a pas comparu.

SUR QUOI :

Sur le licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Bou D...
A..., qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

« …nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs économiques suivants : pour des raisons techniques particulières, nous avons du fermer notre atelier dont vous dépendiez. Cette fermeture indépendante de notre volonté s'est transformée en gâchis industriel, puis commercial. Seuls deux métiers sur sept ont pu être réparés à ce jour ainsi les programmes sur mesure des bas remboursés sécurité sociale et des chaussettes Boosters n'ont pu être récupérés.

Nous avons du renoncer à fabriquer ce type d'article d'où perte du chiffre d'affaires sur mesures en pharmacie et de nos clients sportifs de haut niveau : les équipes de France de Football, de basket et les grands club européens et par voie de conséquence dépôt de bilan de la société commerciale Bvsport Distribution notre client auquel s'ajoute la perte de notre client la société Gibaud.

Malgré un bilan désastreux, (perte de 18 463 euros, notre besoin en fonds de roulement est de – 99228 euros, nos capitaux propres sont négatifs, notre société doit à la société Oedema 39 363 euros) et la fermeture de notre outil de travail dont vous dépendiez, nous avons fait l'effort de vous conserver en transférant la mise en boîte et l'étiquetage pratiqués ponctuellement par la société Oedema notre prestataire logistique. Il s'agissait là d'un effort important de reclassement de notre part. Malheureusement, nous avons reçu encore coup sur coup de très mauvaises nouvelles : baisse sensible des prévisions de vente de notre principal client Kreussler Pharma, refus d'intégrer deux nouvelles lignes de produits sur qui nous fondions de grands espoirs, idem pour les laboratoires Pharmassist, aucune réponse sur des prospects contactés. L'avenir est donc très sombre pour MTA, voire Oedema. Confrontés à ces mauvaises nouvelles nous sommes donc dans l'obligation de supprimer votre poste.

Nous avons de nouveau recherché des solutions de reclassement dans d'autres sociétés que nous n'avons malheureusement pas pu trouver…. » ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou encore d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à une réorganisation , soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celui-ci, et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste, sur l'emploi personnel du salarié ;

Qu'en outre, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise voire, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte des explications des parties et des pièces produites par elles qu'à l'époque du licenciement de Bou D...
A..., la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS et la société OEDEMA étaient deux sociétés distinctes appartenant au même groupe puisque la seconde commercialisait les produits (chaussettes) fabriqués par la première ; que ce n'est que postérieurement au licenciement de l'intimée , par acte du 28 novembre 2003, que les deux sociétés ont fusionné avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, de telle sorte que l'appelante ne peut se prévaloir de cet artifice pour nier l'existence d'un groupe au moment du licenciement ;

Attendu que les éléments du bilan de la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS confirment les difficultés alléguées même si la Cour constate, à l'instar de la salariée que le client Gibaud avait dénoncé le contrat commercial depuis le 16 septembre 2002 ; qu'en revanche, la prétendue fermeture de l'atelier dont dépendait Bou D...
A... n'est absolument pas démontrée ;

Qu'au surplus, c'est au regard de la situation financière du groupe, c'est-à-dire en l'espèce des deux sociétés MTA et Oedema, que les difficultés économiques devaient s'apprécier , alors qu'à l'évidence, le licenciement de Bou D...
A... n'a été décidé qu'au regard de la situation de la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS ;que les rares éléments produits devant la Cour (d'ailleurs illisibles) sur la situation de la société OEDEMA ne peuvent pallier l'absence de leur prise en compte au moment de la rupture ;

Qu'enfin, aucune preuve de la moindre recherche de reclassement interne n'est produite par l'appelante alors que cette recherche devait s'effectuer également au niveau du groupe ; que la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS n'explique pas pourquoi la solution de reclassement appliquée temporairement dans la société Oedema, telle qu'évoquée dans la lettre de licenciement, ne pouvait pas perdurer ;

Que le licenciement de Bou D...
A... s'avère donc dénué de cause réelle et sérieuse ;

qu'au regard des éléments suffisants dont la Cour dispose, il lui sera alloué la somme de 9.500 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur la clause de non concurrence :

Attendu que la clause contractuelle est rédigée de la façon suivante :

« article 12 clause de non concurrence

Compte tenu de la nature de ses fonctions de responsable confection et opératrice de confection, Madame A... s'interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause :

-d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société MTA ;

-de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 1 an commençant le jour de la cessation effective du contrat, et couvre le territoire de la France.

Pour le cas où la société MTA décide de se passer des services de Madame A... pour quelque raison que ce soit MTA s'oblige à faire savoir immédiatement à Madame A... si elle veut conserver cette clause de non concurrence.

Pour le cas où la société MTA décide de faire jouer cette clause de non concurrence la société MTA s'oblige de payer intégralement le salaire de Madame A... pendant toute la durée de cette période soit un an.

Pour le cas où la société MTA décide de renoncer à cette clause de non concurrence Madame A... sera libre de travailler où bon lui semble.

Toute violation de la présente clause de non concurrence rendra automatiquement Madame A... redevable d'une pénalité fixée dès à présent à 650.000 FF, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.

Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Madame A... en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

L'employeur se réserve le droit dans un délai d'un mois qui suit la rupture quel que soit le motif de celle-ci, de libérer le salarié de son obligation de non concurrence. Dans ce cas, la contrepartie financière ne sera pas due. »

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS n'a pas délié Bou D...
A... de cette clause de non concurrence ;

Que l'ambiguïté de la rédaction de cette clause lui confère un caractère potestatif dont l'employeur ne peut profiter pour se soustraire à ses obligations au prétexte qu'en l'absence de déclaration d'intention de la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS la clause de non concurrence ne devait pas recevoir application ;

Qu'au surplus, le caractère exorbitant de la clause pénale mise à la charge de la salariée en cas de non respect de l'obligation de non concurrence était de nature à dissuader Bou D...
A... de prendre le moindre risque quant à l'interprétation du silence de son employeur ;

Que la salariée n'a pas à démontrer qu'elle a respecté la clause de non concurrence avant de percevoir sa contrepartie financière mais, le cas échéant, c'est à l'employeur de d'établir qu'elle ne l'a pas fait, ce qu'en l'espèce la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS ne prouve pas ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS à payer cette contrepartie ;

Attendu que les sommes allouées à la salariée découlant de la rupture du contrat de travail, seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par la loi ;

Attendu que la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS assumera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Bou D...
A... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, non comprise dans la garantie de l'AGS.

PAR CES MOTIFS LA COUR:

Confirme le jugement de départition rendu le 17 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Foix en ce qu'il a alloué à Bou D...
A... la contrepartie financière de la clause de non concurrence,

Réforme le dit jugement sur les autres chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement notifié le 23 mai 2003 par la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS à Bou D...
A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS à payer à Bou D...
A... les sommes de :

-9.500 euros à titre de dommages et intérêts

-2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, qui, à défaut de fonds disponibles, garantira le paiement des sommes dues à Bou D...
A... au titre du licenciement et de la clause de non concurrence dans les conditions et limites légales.

Condamne la SA MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01059
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;07.01059 ?
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