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25/03/2008 | FRANCE | N°128

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 25 mars 2008, 128


25 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03336
CD / CC

Décision déférée du 02 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de CASTRES (04 / 976)
Mme AA...

Christian Y...
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
Marie- Renée Z... épouse Y...
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /

Edwige A...
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
GROUPAMA
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
sans avoué constitué

confirmation

Grosse délivrée



le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS D...

25 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03336
CD / CC

Décision déférée du 02 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de CASTRES (04 / 976)
Mme AA...

Christian Y...
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
Marie- Renée Z... épouse Y...
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /

Edwige A...
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
GROUPAMA
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
sans avoué constitué

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Christian Y...
...
81300 GRAULHET
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Georges B..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Marie- Renée Z... épouse Y...
...
La Colombarie
81300 GRAULHET
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Georges B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Madame Edwige A...
...
81500 CABANES
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE JEUSSET, avocats au barreau de CASTRES

GROUPAMA
...
31071 TOULOUSE CEDEX 7
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE JEUSSET, avocats au barreau de CASTRES

Caisse primaire d'assurance maladie
a écrit
5, place Lapérouse
81000 ALBI
sans avoué constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président
J. L. LAMANT, conseiller
M. MOULIS, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 novembre 2000, Monsieur Christian Y... a été victime d'un accident de la circulation.

Alors qu'il circulait sur la commune de GRAULHET, il a été percuté par un véhicule venant en sens inverse conduit par Mademoiselle Edwige A....

Par jugement du 6 juin 2001, le tribunal correctionnel de CASTRES a déclaré Mademoiselle A... responsable pénalement de cet accident et le GROUPAMA son assureur a été condamné au paiement d'une provision de 4, 573. 47 €.

Le GROUPAMA acceptant le principe de la responsabilité de son assurée a mis en place une mesure d'expertise amiable contradictoire confiée au docteur C... qui a déposé son rapport le 2 avril 2003.

Par exploits des 18 et 19 mai 2004 les époux Y... ont fait assigner Mademoiselle A..., son assureur GROUPAMA et la Caisse primaire d'assurance maladie du TARN en indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 2 juin 2006, le tribunal de grande instance de CASTRES a :
- dit que Madame A... est tenue de réparer l'entier préjudice subi par Monsieur Y... à la suite de l'accident du 2 novembre 2000 ;
- fixé les préjudices de Monsieur Y... ainsi qu'il suit :
* préjudice soumis à recours 312. 056, 70 €
* préjudice non soumis à recours 20. 700, 00 €
* constaté que la créance de la CPAM est de 200. 276, 06 €
compte tenu des provisions déjà versées,
- condamné in solidum Madame A... et le GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur Y... la somme de 119. 907, 17 €
- condamné in solidum Madame A... et le GROUPAMA D'OC à payer à Madame Y... la somme de 2. 500 €
- condamné in solidum Madame A... et le GROUPAMA D'OC à payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux Y... ont interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2006.

Par conclusions récapitulatives déposées le 26 octobre 2007, les époux Y... sollicitent la réformation de l'indemnisation allouée.

Monsieur Y... sollicite les sommes suivantes :

Au titre des préjudices patrimoniaux

* frais médicaux d'hospitalisation etc pris en charge par les organismes sociaux : Mémoire
* frais médicaux d'hospitalisation restés à charge : 549, 70 €
* frais d'appareillage : 687, 75 €
* incidence professionnelle : 596. 172, 00 €

Madame Y... sollicite les frais de déplacement exposés pour 5. 726, 49 €.

Au titre des préjudices extra- patrimoniaux

* déficit fonctionnel temporaire : 17. 150, 00 €
* pretium doloris : 13. 500, 00 €
* déficit fonctionnel permanent : 72. 625, 00 €
* préjudice esthétique : 1. 700, 00 €
* préjudice d'agrément : 7. 650, 00 €

Il demande à la cour
- de réintroduire la créance des organismes sociaux dans les sommes allouées au titre des préjudices soumis à recours et dire n'y avoir lieu à la déduction d'aucune prestation versée par la Caisse primaire d'assurance maladie des indemnités lui revenant
- de lui donner acte de ce qu'il a perçu une provision de 12. 573, 47 €.
- de lui allouer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 27 février 2007, Madame A... a conclu à une indemnisation plus modérée concernant

* les frais médicaux restés à charge : 0, 00 €
* les frais d'appareillage : 52, 00 €
* ITT : 12. 250, 00 €
* IPP : 96. 591, 25 €

et pour les préjudices non soumis à recours

* pretium doloris : 11. 000, 00 €
* préjudice esthétique : 1. 100, 00 €
* préjudice d'agrément : 1. 000, 00 €

et demande de réduire le montant de la somme sollicitée par Monsieur Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le détail des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les frais médicaux pharmaceutiques exposés par la Caisse Primaire d'assurance maladie du TARN s'élèvent à 200. 276, 06 €.

Les frais restés à charge sont justifiés pour les justes motifs retenus par le premier juge que la cour adopte pour 395. 497 €.

Le déficit fonctionnel permanent au taux de 35 % a justement été indemnisé par la somme de 72. 625 € acceptée par les parties.

Et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a indemnisé l'incidence économique de cet accident par une simple majoration du point de rente en portant cette indemnisation à la somme de 97. 911, 25 €, la demande de Monsieur Y... reposant sur des suppositions que rien ne corrobore aux débats.

Il revient donc à Monsieur Y... au titre des préjudices soumis à recours la somme déterminée par le tribunal de grande instance après intégration de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie et déduction de celle- ci la somme de :

111. 780, 64 €
-13. 475, 00 €

soit 98. 305, 64 €

déduction faite de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui désormais fait partie des préjudices extra- patrimoniaux.

C'est également par de justes motifs que la cour adopte que ce chef de préjudice a été évalué à 13. 475 € à raison de 550 € par mois.

Les indemnités allouées au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique correspondent aux sommes allouées dans des cas comparables.

Elles sont confirmées, étant observé qu'elles ne sont pas contestées par Monsieur Y....

Et la somme allouée au titre du préjudice d'agrément répare très exactement le préjudice subi par la victime.

Il s'ensuit que la décision est confirmée dans toutes ses dispositions concernant Monsieur Y....

C'est également par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal de grande instance a fixé à la somme de 2. 500 € l'indemnité réparant les frais soufferts par Madame Y... pour visiter son mari.

La décision est confirmée dans toutes ses dispositions.

Les dépens suivront le sort du principal, l'équité ne commandant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile aux appelants qui succombent.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile aux appelants.

Condamne in solidum Madame A... et le GROUPAMA D'OC aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Castres, 02 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-25;128 ?
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