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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01185

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2008, 07/01185


25/03/2008



ARRÊT No74



NoRG: 07/01185





Décision déférée du 22 Janvier 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/10713

PASCAUD

















SOCIETE TOULOUSE FOOTBALL CLUB

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Francis X...


représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



ASSOCIATION SPORT SESSION

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI












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Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT

***



APPELANTE ET DÉFEN...

25/03/2008

ARRÊT No74

NoRG: 07/01185

Décision déférée du 22 Janvier 2007 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/10713

PASCAUD

SOCIETE TOULOUSE FOOTBALL CLUB

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Francis X...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

ASSOCIATION SPORT SESSION

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANTE ET DÉFENDERESSE

SOCIETE TOULOUSE FOOTBALL CLUB

Siège social ...

31028 TOULOUSE

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE

APPELANT ET DEMANDEUR

Monsieur Francis X...

...

33160 ST MEDARD EN JALLES

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau D'ALBI

INTIMÉES ET DÉFENDERESSES

ASSOCIATION SPORT SESSION

Le Village

31200 SAINT JULIEN

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de TOULOUSE

EURL SPORT SESSION

rue Principale

31220 ST JULIEN

représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président

V. SALMERON, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.

Par contrat du 1o juin 2002, l'Association Sport Session dont le but est la formation, l'insertion professionnelle et l'intégration par le sport a embauché François X... par contrat "emploi jeune" à durée déterminée de 5 ans.

Le 25 septembre 2002 François X... obtient la licence d'agent sportif délivré par la Real fédération Espagnole de football.

Le 1o juin 2004 est crée l'EURL Sports Session ayant pour objet l'accompagnement la gestion de carrière et le conseil auprès de sportifs professionnels;

Le 3 juin 2004 la SASP Toulouse Football Club conclut avec Julien Z... un contrat de joueur professionnel en ayant recours aux services d'un agent sportif en la personne de François X....

Le 23 juin 2004 la SASP Toulouse football club conclut avec Julien A... joueur professionnel un avenant concernant son salaire, en ayant recours aux services d'un agent sportif M.Comba

Le 15 juillet 2004 l'EURL Sport Session établit une déclaration unique d'embauche concernant M.Comba et le déclare ainsi comme son salarié.

En septembre 2005 l'EURL Sport Session estimant que M.Comba avait agi comme son préposé entreprend de réclamer au TFC le montant de ses commissions pour l'intervention de M.Comba lors de la signature des contrats concernant M.Sola et M.Cardy.

Elle saisit par acte du 6 septembre 2005 le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande en paiement des sommes dues à ce titre soit 65.658,74 euros.

M.Comba d'une part, et l'association Sport Session d'autre part, interviennent volontairement à l'instance, chacun pour demander le paiement à son profit des sommes en litige.

Par jugement du 22 janvier 2007 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce

* s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de Toulouse pour statuer sur les demandes de M.Comba et l'a renvoyé à mieux se pourvoir

* a déboute l'EURL Sport Session de ses demandes

* a constaté que l'association Sport Session avait été mandatée par l'intermédiaire de son salarié M.Comba pour la signature des deux contrats considérés

* a condamné la SASP TFC à payer à l'association Sport Session la somme de 65.586,74 euros avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2005

* a condamné solidairement M.Comba et la SASP Toulouse Football Club à payer à l'association Sport Session la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure

M.Comba a formé contredit contre cette décision par déclaration enregistrée le 28 février 2007et relevé appel par acte du 1o Mars 2007

La SASP Toulouse Football Club a relevé appel par acte du 28 février 2007

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.Comba

1o Dans le cadre de l'instance en contredit

M.Comba expose qu'il ne demande rien ni à l'association Sport Session ni à l'EURL Sport Session sa demande étant seulement dirigée contre la SASP Toulouse Football Club, qui n'est pas son employeur, de sorte que le conseil des Prud'hommes n'est en aucune façon compétent pour connaître de cette demande.

2) Dans le cadre de l'instance au fond

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation M.Comba conclut à la réformation de la décision dans toutes ces dispositions et demande la condamnation de la SASP Toulouse Football Club à lui payer la somme de 62.586,74 euros au titre des commissions dues sur les deux contrats, il demande en outre la condamnation de l'association Sport Session et l'EURL Sport Session in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, et la condamnation de tout succombant à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il soutient :

* qu'il n'a signé aucun contrat de travail avec l'EURL Sport Session et qu'il n'a qu'un seul employeur l'association Sport Session qui l'a employé comme médiateur sportif dans le cadre d'un emploi jeune et certainement pas comme agent de joueur puisqu'au moment de son embauche il n'était pas titulaire de cette licence

* qu'au demeurant les contrats concernés ont été signés avant la constitution de l'EURL Sport Session

* que l'association ne peut prétendre être mandataire dans la signature des contrats concernés, d'une part parce que l'activité d'agent de joueur est interdit aux personnes morales, d'autre part parce que l'activité d'agent de joueur est une activité lucrative incompatible avec les statuts d'une association

Il soutient que sa licence d'agent de joueurs lui est personnelle, qu'il n'en a pas fait apport à l'EURL Sport Session et que dans l'exercice de son activité il n'était pas dans un rapport de subordination ni avec l'EURL Sport Session ni avec l'association Sport Session

La SASP Toulouse Football Club (le TFC) par conclusions notifiées le 10 janvier 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle prononce condamnation à son égard et de la confirmer pour le surplus.

Elle demande la condamnation conjointe de l'association Sport Session et de M.Comba à lui payer 20.000 euros a titre de dommages et intérêts et la condamnation de l'association Sport Session à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

* que l'association Sport Session n'existe plus, et ne peut donc ester en justice, d'une part parce qu'elle a été dissoute, sa dissolution ayant été publiée au Journal Officiel du 14 août 2004, d'autre part parce que la création de l'EURL Sport Session a entraîné la dissolution de plein droit de l'association Sport Session, les deux entités ne pouvant coexister compte tenu des similitudes qu'elles présentent de siège social, de dirigeant et d'activité.

* que l'association Sport Session s'agissant d'une personne morale, ne peut être titulaire d'une licence d'agent sportif,

* que l'exercice d'une telle activité serait contraire à ses statuts et illégal pour cette association

Elle conteste par ailleurs la validité en France de la licence détenue par M.Comba, faute d'avoir été reconnue par la Fédération Française de Football, et soutient enfin que le recours à un agent sportif dans les deux négociations concernées étaient inutiles, s'agissant de contrats conclus avec des joueurs issus de sa "pépinière de talents" et qu'enfin M.Comba n'apporte pas la preuve de la réalité de sa prestation

L'association Sport Session et l'EURL Sport Session par conclusions notifiées le 25 octobre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation concluent à la confirmation de la décision au rejet des prétentions de M.Comba et à sa condamnation à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'Association Sport Session.

L'association Sport Session demande en outre la condamnation de la SASP Toulouse Football Club à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.

Subsidiairement au cas ou la cour estimerait que c'est l'EURL Sport Session, compte tenu de la date de sa création qui a vocation à percevoir les commissions, elle demande que ces sommes soient allouées à l'EURL Sport Session

L'EURL Sport Session et l'association Sport Session demandent enfin la condamnation in solidum de M.Comba et de la SASP Toulouse Football Club à leur payer 3.000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens avec application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 et distraction.

Elles soutiennent

* que l'association n'a jamais cessé d'exister et que la publication de sa dissolution faite à la suite d'une démarche malveillante a fait l'objet d'une annonce rectificative publiée le 19 mai 2007

* que l'association est intervenue comme mandataire de la SASP Toulouse Football Club

* que M.Comba ne démontre pas être intervenu à titre personnel, d'autant plus qu'il était précédemment intervenu pour la signature d'autres contrats notamment le 19 juin 2003

* que l'association s'est investie dans l'obtention par M.Comba de sa licence d'agent sportif en prenant en charge tous ses frais

* qu'un agent sportif peut parfaitement exercer son activité au sein d'une structure dont il est salarié.

* que l'activité considérée n'a aucun but lucratif mais servait à financer les actions de l'association

* que la licence de M.Comba obtenue en Espagne est agrée FIFA et qu'étant licencié par la fédération de football d'un état membre de la communauté européenne il n'avait pas obtenir une licence française

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2008

MOTIFS DE LA DECISION

Compte tenu des liens existant entre les deux instances, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'en ordonner la jonction pour statuer par une seule décision.

1o Sur le contredit de compétence.

M.Comba dirige sa demande principale en paiement à l'encontre de la SASP Toulouse Football Club. Or il n'existe ni contrat de travail ni lien de subordination entre M.Comba et la SASP Toulouse Football Club

Le Conseil des Prud'hommes de Toulouse n'a donc aucune compétence pour connaître de cette demande en paiement, le contredit de M.Comba est bien fondée, et le chef de décision le renvoyant devant le conseil des prud'hommes de Toulouse sera infirmé.

Toutes les parties ont conclu au fond de manière circonstancié, il y a donc lieu d'évoquer les points non jugés en application de l'article 89 du code de procédure civile pour donner à l'affaire une solution définitive

2o sur le fond.

- Sur la qualité à agir de l'association Sport Session

La déclaration de dissolution de l'association Sport Session a fait l'objet d'un avis no 417 publié aux journaux officiels le 14 août 2004

Mais cet avis a fait l'objet d'une annulation d'insertion publié le 19 mai 2007, de sorte qu'à ce jour, la SASP Toulouse Football Club n'est plus fondée à se prévaloir de cette dissolution dont les effets ont été annulés.

Par ailleurs la création de l'EURL Sport Session n'a pas pour effet d'entraîner la dissolution de plein droit de l'association Sport Session, ni de priver de personnalité morale cette association, les considérations de la SASP Toulouse Football Club sur les liens existent entre ces deux entités sont donc sans portée sur le plan de l'existence juridique de l'association Sport Session qui faute de dissolution, amiable ou judiciaire, garde la capacité d'ester en justice.

- Sur le droit à commission né de l'intervention de M.Comba

- l'effectivité de l'intervention

* le contrat signé le 3 juin 2004 entre la SASP Toulouse Football Club et Julien Z... porte la mention suivante

"le club a eu recours aux services d'agents sportifs ; X...
B... François"

* le contrat signé le 26 juin 2004 entre la SASP Toulouse Football Club et Julien A... comporte la même mention

La SASP Toulouse Football Club soutient désormais que le recours à un agent sportif n'était pas obligatoire, et que M.Comba n'a réalisé aucune prestation, mais la SASP Toulouse Football Club ne justifie d'aucun élément de nature à accréditer l'hypothèse d'une erreur légitime de sa part sur ces deux points, elle est tenue par ses écrits, et ses contestations ne sauraient conduire à méconnaître le sens et le portée des stipulations qu'elle a signées par les quelles elle a reconnu l'intervention de M.Comba en qualité d'agent de joueur dans la signature des deux contrats concernés.

Néanmoins l'intervention de M.Comba en qualité d'agent de joueur ne pourrait donner lieu à rémunération qu'autant que la licence dont est titulaire celui ci serait valable en France.

- la validité de la licence de M.Comba pour l'exercice en France de l'activité d'agent sportif.

M.Comba est titulaire d'une licence FIFA délivrée par la RFEF (Real Federacion Espagnol de Futbol) mais la SASP Toulouse Football Club invoque la réglementation nationale et soutient que pour exercer sur le territoire français, M.Comba en tant qu'agent sportif ressortissant communautaire devait obtenir une équivalence auprès de la FFF.

L'EURL Sport Session et l'association Sport Session revendiquent au titre de la hiérarchie des normes la prévalence de l'article 10 du règlement de la FIFA , qui autorise l'agent de joueur titulaire d'une licence FIFA à exercer son activité de médiation "à l'échelle mondiale"

Les dispositions à mettre en oeuvre sont les suivantes

* article 15 -2 de la loi du 16 juillet 1994 ainsi rédigé

"Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports dans un délai de trois mois à compter de sa notification"

* article 19 du décret du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi et qui dispose

"les ressortissants d'un Etat membre de la communauté Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique Européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent décret ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ou qu'ils établissent obtenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession."

L'article 2 du décret modificatif du 27 juin 2004 dont se prévaut également le TFC subordonne pour les agents de joueurs détenteurs d'une licence délivrée par un Etat membre de la Communauté Européenne, l'exercice en France à l'agrément de la commission de sports. Mais ce décret n'est pas applicable à l'espèce, sa publication étant intervenue postérieurement à la signature des contrats litigieux. Ces dispositions ont été ultérieurement abrogées.

Il s'ensuit que pour le cas d'espèce, la détention d'une licence obtenue dans un état membre de la Commission Européenne suffisait, et M.Comba en produisant une licence obtenue en Espagne, satisfaisait aux conditions légales précédemment rappelées . L'argument tenant à l'absence de licence sera écarté

- Sur l'identification du créancier du droit à commission.

La solution du litige suppose de déterminer de qui M.Comba était salarié, et si la convention conclue en son nom engage son employeur.

Il sera observé à cet égard qu'il n'existe aucune discussion quant au quantum des sommes réclamées

* l'EURL Sport Session a procédé à une déclaration unique d'embauche le 15 juillet 2004, ce point n'est pas discuté, et les bulletins de salaires de M.Comba qui sont versés aux débats n'ont été établis au non de l'EURL qu'à compter de juillet 2004. en conséquence l'Eurl ne peut faire valoir aucun droit concernant les prestations réalisées par M.Comba pour des contrats signés les 3 et 23 juin 2004 puisque à cette période M.Comba n'était pas son salarié. Dans ces conditions les autres contestations concernant les prétentions de l'EURL Sport Sessions seront écartées comme surabondantes.

* L'association Sport Session était l'employeur de M.Comba. Elle justifie au surplus par la production de différents fax, avoir pris en charge certains frais exposés pour l'obtention de la licence de M.Comba en Espagne.

Toutefois les contrats litigieux ont été conclus en mentionnant M.Comba seul, et ne font en aucune façon référence à l'association Sport Session.

Dans le silence de l'acte, accueillir la demande en paiement de l'association revient à considérer que l'association Sport Session était néanmoins le partenaire tacite mais nécessaire du TFC.

Or, si les agents de joueur peuvent exercer leur activité au sein de structure dont ils sont salariés, il n'en demeure pas moins que l'activité d'agent de joueur est interdite aux personnes morales qui ne peuvent être titulaires de licence , de sorte que l'association Sport Session ne peut sans méconnaître cette interdiction prétendre avoir été personnellement mandatée par le TFC, pour accomplir les opérations considérées.

Au surplus, le fait que les factures ont été établies non par l'Association mais par l'EURL Sport session qui a ensuite introduit l'instance en paiement démontre à contrario que l'Association ne s'identifiait pas comme le partenaire du TFC dans les opérations considérées.

Enfin aucun élément du dossier ne démontre l'impossibilité dans laquelle aurait été M.Comba de conduire une activité autonome d'agent de joueur n'impliquant pas son employeur.

Il en ressort que ni la lettre de la convention, ni les éléments extrinsèques ne permettent de considérer que le TFC en sollicitant M.Comba avait entendu ou avait eu conscience de contracter avec l'association Sport Session, ni à fortiori qu'il ait traité avec M.Comba es qualité de salarié de l'association.

Le fait que l'association Sport Session ait été précédemment titulaire d'un mandat donné par le TFC le19 juin 2003 est inopérant et ne saurait constituer un précédent utile de comparaison dès lors que précisément en l'espèce, le TFC a procédé différemment et s'est abstenu de donner un mandat à cette personne morale.

Le TFC est donc débiteur de commissions à l'égard de son négociateur identifié M.Comba, et non à l'égard de l'association, restée tiers à la négociation, étant précisé que le règlement des comptes éventuels entre M.Comba et son employeur l'Associations Sport Session, dans leur rapport entre eux, est inopposable au TFC et hors du débat dont est saisie la cour.

Il s'ensuit que la décision sera infirmée, et que le TFC sera condamné à payer la somme de 62.586,74 euros à M.Comba

Les circonstances de la cause et les considérations d'équité justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.Comba ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Les autres parties succombent dans leur prétentions principales, leurs prétentions accessoires en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité seront rejetées, et les dépens seront partagés entre elles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Prononce la jonction des instances no 0701185 et 0701236

Accueille le contredit et dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil des Prud'hommes de Toulouse,

Evoquant sur les points non jugés et statuant sur le tout

Infirme la décision déférée,

Condamne la SASP TFC à payer à M.Comba la somme de 62.568,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2005

Rejette les autres demandes

Fait masse des dépens de première d'instance, d'appel et de contredit et dit qu'ils seront supportés par parts égales entre la SASP TFC, l'EURL Sport Session et l'association Sport Session avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

Le greffierLe président

R. GARCIAD.VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01185
Date de la décision : 25/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;07.01185 ?
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