La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°07/01178

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2008, 07/01178


25 / 03 / 2008


ARRÊT No


No RG : 07 / 01178
NG / MFT


Décision déférée du 27 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (03 / 1427)
Mme X...

















Anne- Marie Y...

représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
Nicole Z...

représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART




C /


Alix A...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET
















<

br>










































CONFIRMATION PARTIELLE






Grosse délivrée


le


àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL...

25 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01178
NG / MFT

Décision déférée du 27 Novembre 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (03 / 1427)
Mme X...

Anne- Marie Y...

représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
Nicole Z...

représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART

C /

Alix A...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

Madame Anne- Marie Y...

...

Hameau du Corail
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Claude B..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Nicole Z...

...

64160 ST CASTIN
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Claude B..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Monsieur Alix A...

...

31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU- PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Didier C..., avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. F. TREMOUREUX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Alice D... épouse A... est décédée le 2 juillet 2002, laissant pour lui succéder :
* son mari Alix A..., qu'elle avait épousé le 30 octobre 1965 sans contrat de mariage, bénéficiant d'une donation au dernier vivant (acte du 28 septembre 1988) ;
* ses deux filles nées d'une première union, mais qui ont été adoptées par son mari Alix A....

Par jugement du 4 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Alix A... et Alice AA... ainsi que de la succession de cette dernière, a désigné un notaire pour y procéder et a ordonné une expertise confiée à Madame E....

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 juillet 2005.

Par jugement du 27 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
* fixé la date de jouissance divise au jour du jugement,
* évalué l'immeuble de Saint ORENS à la somme de 210 000 euros,
* dit que la maison de Saint Orens est un bien commun, et rejeté la demande d'expertise à ce sujet,
* dit que la communauté doit récompense à la succession et fixé le montant de celle ci à la somme de 18 507, 62 euros,
* rejeté la demande de récompense sur les sommes qui auraient été versées par Madame D... mère, à Madame D...,
* rejeté la demande de récompense du fait de l'immeuble de ROSAS,
* constaté que cet immeuble était commun et qu'il a été vendu pendant le mariage,
* fixé la valeur des parts de la société NETCLAIR à la somme de
69 836, 13 euros,
* dit qu'au jour du décès elles appartiennent à Alix A...,
* attribué à les parts de la société NET CLAIR à Mesdames Anne Marie F...
A... et Nicole Z...,
* attribué les autres éléments d'actifs à Monsieur Alix A...,
* Etabli les comptes et dit que Monsieur Alix A... a des droits à hauteur de 84 332, 37 euros et chacune des filles à hauteur de 48 189, 93 euros,
*renvoyé les parties devant le notaire commis,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 NCPC,
* dit que les dépens seront employés en frais de partage,
* ordonné l'exécution provisoire.

Anne Marie F...
A... et Nicole Z..., ont interjeté appel de cette décision et dans leurs dernières conclusions du 22 janvier 2008 sollicitent que la COUR la réforme et :
* fixe la valeur de l'immeuble de Saint ORENS à 290 000 euros,
* dise que la vente des parts sociales NETECLAIR à Nicole Z... est parfaite et qu'en conséquence la communauté ne peut prétendre à aucun fonds dans le cadre de la société NETCLAIR,
* dise que l'immeuble de ROSAS doit figurer dans l'actif commun,
*dise que la communauté doit récompense à la succession de Madame D...,
* ordonne un complément d'expertise pour évaluer cette récompense et déterminer la nature de la maison de Saint ORENS,
* dise que la dette du Conseil Général au titre de l'aide personnelle d'autonomie doit rester à la charge de Monsieur A...,
* dise que les frais d'obsèques ne peuvent être inscrit au passif succession,
* condamne Monsieur A... à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700CPC ;

Monsieur A... dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2008 sollicite que la COUR :
CONFIRME le jugement entrepris sauf à évaluer les parts de la société NETCLAIR à 223 475 euros et condamne solidairement les appelantes à verser à Monsieur A... une soulte de 14 215, 50 euros.
Il sollicite que la COUR ajoutant au jugement, condamne solidairement Anne Marie F...
A... et Nicole Z..., à verser à Monsieur A... la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 4500 euros au titre de l'article 700 CPC.

La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur l'immeuble de Saint ORENS

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que ce bien immobilier a été acquis pour un prix de 109 001, 05 euros par Aix A... et Alice AA... selon acte du 10 mai 1996 reçu par la SCP Philippe CATHALA et Gérard GERBAUD notaires à VILLEFRANCHE de LAURAGEAIS,

Attendu que le premier juge a donc constaté que ce bien a été acquis pendant le mariage par des époux communs en biens, sans clause d'emploi ou de remploi, et qu'il n'est pas justifié d'un accord des époux pour reconnaître qu'il y aurait eu à cet occasion emploi ou remploi de deniers propres,

Attendu que par une exacte application des articles 1402, 1406 et 1434 code civil, il a retenu que ce bien était commun, sans qu'il y ait lieu à expertise,

Attendu que le Tribunal a dit que ce bien avait une valeur de 210 000 euros,

Attendu que les appelantes reprenant le chiffre qu'elle avaient avancé devant le premier juge soutiennent qu'une valeur de 290 000 euros serait plus exacte,

Mais attendu que le premier juge après avoir examiné la consistance du bien, sa situation, la proposition de l'expert de l'évaluer à 190 887, 90 " valeur 2005 ", proposition faite au vu d'éléments de comparaison précis, a justement tenu compte de l'évolution du marché pour fixer la valeur de
210 000 euros,

Attendu que le tribunal a repris les éléments caractérisant cet immeuble : maison de plain pied, trois chambres, chauffage électrique, garage...... 105 mètres carrés en surface pondérée,

Attendu que l'expert note en ce qui concerne l'immeuble litigieux " Il s'agit d'une maison d'habitation en bon état d'entretien, de dimensions modestes, correspondant à la qualité habituelle des constructions de la fin des années 1970 ; son jardin bénéficie d'une végétation adulte en bon état. Son exposition est médiocre : la façade sud est étant aveugle ; la distribution bien qu'assez simple comprend des circulations importantes. Elle est située dans un environnement résidentiel de maisons construites à la même époque ",

Attendu que les documents produits par les appelantes au soutien de leur argumentation sont des documents répertoriant des offres de vente d'immeubles dans la régions, et non des transactions réalisées,

Attendu que de surcroît les biens qu'elles ont cochés comme comparables sont des immeubles de plus belle consistance (piscine, ou terrain plus important, ou situés dans la commune de Castanet et non de Saint ORENS) que ces éléments ne permettent pas une remise en cause de l'analyse précise et documentée de l'expert,

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé quant à la valeur de cet immeuble et en ce qu'il a été qualifié comme étant bien commun,

II sur les parts de la société NET CLAIR

Attendu que la société NET CLAIR a été créée le16 janvier 1978 avec pour activité le nettoyage des locaux, elle comprend deux associés Alix A... gérant associé et Ambrosio Z...,

Attendu que Nicole Z... se prévaut d'une lettre portant comme seule date " dimanche " écrite par Alix A... qui lui était destinée et ainsi rédigée " Nicole, Ci joint le pouvoir que tu attends dont je te recommande l'utilisation avec toujours la même rigueur.
Il est facile de comprendre que pour vous comme pour nous, compte tenu de ce qui suit il est souhaitable q ue tout se déroule normalement.
1o) règlements à intervenir
Rembt prêt de restructuration TPN prévu du 10. 9. 1988 au 10. 4. 1995
V / participation aurait été 80 mois à 2308, 11 = 184 640
racheté par mes soins le 4. 1. 1989
Pour ce rachat emprunt de 150 000 du 10. 2. 1989 au 10. 1. 1994
V / participation 60 mois à 2200 = 132 000
montant à ne pas décaisser pour vous = 52 640
Ceci sous entendu évidemment à partir du règlement régulier de 2200 à compter de janvier 1991 jusqu'à fin janvier 1994.

2o) indemnité forfaitaire de déplacement gérant
Cette indemnité, réajustée à 2000, doit continuer jusqu'à fin janvier 1994 comme l'emprunt précité.
A l'échéance de ces 37mois, il m'aura été réglé 74 000 francs dont la moitié aura servi à régler la cession de mes parts de société à Nicole F...
A... épouse Z....
Si quelque chose de ce qui précède ne vous convient pas veuillez me le dire !
Bises
PS un coup de fil ferait provisoirement l'affaire ",

Attendu que ce document ne fait pas état clairement d'une cession d'actions de la société NETCLAIR,

Attendu que selon les renseignements recueillis lors de l'expertise, le remboursement du prêt concerne la société TPN dont Madame Z... était la gérante,

Attendu que tous les éléments relatifs à la société NETCLAIR font apparaître que Alix A... est toujours resté associé gérant, détenant la moitié du capital social de cette société, qu'il n'est justifié d'aucune mention sur les livres de la société pour concrétiser une cession d'action telle qu'alléguée,

Attendu que cet écrit et le seul fait des versements effectués " entre janvier 1989 et janvier 1994 d'un montant récurrent avec des exceptions de 2200 francs qui une fois totalisés atteignent la somme de 119 977, 18 francs " ainsi que l'a constaté l'expert ne peuvent suffire à caractériser la réalisation de la cession invoquée de parts de la société NETCLAIR,

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que ces parts n'avaient pas été cédées et étaient biens de communauté,

Attendu que la valeur de ces parts est discutée,

Attendu que le premier juge suivant l'analyse de l'expert a retenu une valeur de 69 836, 13 euros,

Attendu que pour parvenir à ce chiffre il a appliqué un barême de 25 % de la moyenne du chiffre d'affaires des trois dernières années hors taxes + TVA collectée au taux de 5, 5 % ou 19, 6 %, ce qui a déterminé la valeur du fonds et par division par deux les parts de Monsieur A... représentant la moitié du capital social, la valeur totale des dites parts,

Attendu que les appelantes produisent une consultation du comptable de la société qui soutient que la valeur devrait être moindre à raison de ce que le coefficient choisi est celui des entreprises de nettoyage et que la société NETCLAIR n'a cette activité que pour 68 % le surplus étant celle de tapisserie peinture entretien réparation " qui nécessite des achats conséquents de matière première " et qu'il convient de rapprocher l'évaluation du fonds de commerce du rendement, lequel est en l'espèce peu satisfaisant actuellement,

Attendu que Monsieur A... fait pour sa part valoir au contraire que la valeur des parts devrait être fixée à une somme beaucoup plus importante, les bilans faisant apparaître des dépenses liées à ce qu'il estime être des abus des gérants (voitures papeterie cotisations caisses de cadre...),

Attendu que la COUR relève que l'expert a exposé les différentes méthodes et notamment les pourcentages différents préconisés pour le calcul de la valeur de tels biens,

Attendu que son choix repose sur une approche suffisamment rationnelle fondée sur les documents comptables certifiés,

Attendu qu'aucune des parties ne produit d'élément déterminant susceptible de remettre en cause ce calcul,

Attendu que les sommes aboutissant à un total de 11 281, 22 euros selon les écritures des intimées et à 119 977, 18 francs selon les indications du rapport d'expertise, versées par Madame Z... apparaissent au vu de cet écrit, avoir pour cause une convention relative à la société TPN qu'en l'état des pièces versées aux débats rien ne justifie en conséquence la demande de remboursement formulée par Madame Z...,

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef.

III sur l'appartement de ROSAS

Attendu que Monsieur A... ne conteste pas que la communauté a acquis un appartement à ROSAS le 21 mai 1982,

Attendu que le premier juge, au vu des investigations de l'expert, a retenu que ce bien avait été vendu du vivant de Alice AA... le 7 mai 1999, pour un prix de 18 030, 36 euros en se fondant sur un acte du notaire Espagnol, DON Carlos G...
H...,

Attendu que devant la COUR les appelantes ne produisent aucun document de nature à remettre en cause ce chef de décision se contentant d'exposer dans leurs écritures " que renseignements pris en ESPAGNE elles ont appris que le compteur d'eau est toujours au nom de Madame D... " sans produire le moindre justificatif de cette assertion, ni tout autre document de nature à démontrer que l'acte du 7 mai 1999 ne correspondrait pas réellement à la minute de l'acte reçu par le notaire précité,

Attendu qu'elle ne produisent non plus aucun document de nature à établir que " l'état de santé de Alice AA... l'empêchait d'émettre une volonté réelle ",

Attendu que la COUR confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que cet appartement ne devait pas en conséquence figurer dans l'actif à partager,

IV- sur la créance conseil général

Attendu que par lettre du 18 / 5 / 2005 le conseil général de Haute Garonne a écrit au notaire " un indu d'allocation personnalisée d'autonomie s'élevant à 2647, 74 euros doit être remboursé au conseil général créance que vous voudrez bien inscrire au passif de la succession, " de Madame Alice A...,

Attendu que de façon plus exacte l'expert et à sa suite le premier juge ont retenu qu'il s'agissait d'une dette de communauté, que les appelante ne justifient d'aucun moyen de droit pour les laisser à la seule charge de Monsieur A...,

V- sur les frais d'obsèques

Attendu que Monsieur A... a justifié (annexe 12 du rapport d'expertise) avoir réglé la somme de 1926, 72 euros aux POMPES FUNEBRES du sud ouest,

Attendu qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de retenir qu'il n'a pas eu en définitive à supporter le coût de cette facture.

VI- sur les récompenses

Attendu que le premier juge suivant en cela l'expert judiciaire, a retenu qu'il devait être admis que Alice AA... avait reçu des sommes provenant de l'héritage de sa mère pour un total de 18 507, 62 euros, sans que toutefois il soit établi que ces sommes avaient servi à l'acquisition précise d'un bien, que leur montant nominal a été inscrit au titre de récompense due par la communauté à la succession d'Alice AA...,

Attendu qu'Anne Marie F...
A... et Nicole Z... produisent en sus des relevés de compte portant la mention " choye " manuscrite, des bordereaux établis par la banque qui tenait le compte de Alice D... épouse A... qui répertorient :
*un virement d'un montant de " 55 980, 22 " en date du 17 juin 1966 du compte de Madame D... au compte de Madame A... née D...,
* un bordereau de remise d'un chèque de 35 000 provenant du compte AA...,
* un bordereau du compte de AA... de 10 000 en date du 14 mars 1967,
* un bordereau de chèque d'un montant de 10 000 en date du 25 avril 1968,

Attendu que ces documents, non critiqués par Monsieur A... établissent suffisamment la réalité de versements, lesquels étant toutefois en francs, seront retenus comme justifiés à hauteur de 110 980, 22 francs ou 16 918, 23 euros,

Attendu qu'aucun élément n'accrédite la thèse des appelantes selon lesquelles ces sommes auraient servis à acheter l'un des biens immobiliers dont la communauté a été propriétaire puis par remploi auraient été utilisées en définitive pour acquérir l'immeuble de Saint Orens, qu'une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,

Attendu que Monsieur A... soutient que ces donations auraient été utilisées par sa femme en dépenses de consommation et dons à ses propres filles,

Attendu qu'il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette assertion,

Attendu que la Cour retiendra, comme le premier juge, que ces sommes ont profité à la communauté, qui en doit récompense,

Attendu que les comptes établis par le premier juge seront donc rectifiés le montant des récompenses devenant 18 507, 62 + 16 918, 23 =
35 425, 05 euros, soit un total de passif de communauté de 41 042, 15 euros
et un actif net de communauté de 352 387, 40-41042, 15 = 311345, 25 euros et un actif net de succession de 197 630, 47euros,

Attendu que les droits de chacune des parties tels qu'énoncés au jugement ne sont pas critiqués,

Attendu que dès lors l'actif net de succession se partage de la façon suivante :
* à Monsieur A... 1 / 3 en pleine propriété et 2 / 3 en usufruit (x20 %) soit 65 876, 82 + 26350, 72 = 92 227, 54 euros
* à chacune des filles 2 / 3 en nue propriété à chacune 52701, 46 euros,

Attendu que l'attribution aux appelantes des parts de la société NETCLAIR, et à Monsieur A... du surplus de l'actif n'est pas contesté,

Attendu que l'appel étant partiellement admis, le recours ne peut être considéré comme abusif, que Monsieur A... sera débouté de sa demande de dommages intérêts,

Attendu que les dépens seront passés en frais de partage que l'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle :
*a fixé le montant de la récompense due par la communauté à la succession à 18 507, 62 euros et rejeté la demande de récompense sur les sommes qui auraient été versées par Madame D... mère à Madame Alice D...,
* a établit les comptes entre les parties en fonction de cet élément,

REFORMANT de ces chefs et ajoutant au jugement,

Dit que le montant total de la récompense due par la communauté à la succession d'Alice AA... est de 35 425, 05 euros,

Dit qu'en conséquence que le total de passif du communauté est de 41 042, 15euros et l'actif net de communauté de 352 387, 40-41042, 15 = 311345, 25 euros et l'actif net de succession de 197 630, 47euros,

Dit que les droits dans la succession de Monsieur A... étant de 1 / 3 en pleine propriété et 2 / 3 en usufruit (x20 %) sont en conséquence de
65 876, 82 + 26350, 72 = 92 227, 54 euros,
dit que les droits d'Anne Marie F...
A... et Nicole Z... étant de chacune 1 / 3 en nue propriété sont en conséquence pour chacune de 52701, 46 euros,

Déboute Monsieur A... de sa demande de dommages intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage.

Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. ROUBELETM. F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01178
Date de la décision : 25/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;07.01178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award