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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01138

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2008, 07/01138


25/03/2008



ARRÊT No



NoRG: 07/01138





Décision déférée du 09 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/03168

BERNEZ DIT VIGNOLLE

















SA COLOMBES ASSURANCES

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART





C/



SCP GAEC DES HOUNTS

représentée par Me Bernard DE LAMY

GROUPAMA SUD OUEST

représentée par Me Bernard DE LAMY
















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Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT

***



APPELANT(E/S)



SA COLOMBES ...

25/03/2008

ARRÊT No

NoRG: 07/01138

Décision déférée du 09 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/03168

BERNEZ DIT VIGNOLLE

SA COLOMBES ASSURANCES

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

SCP GAEC DES HOUNTS

représentée par Me Bernard DE LAMY

GROUPAMA SUD OUEST

représentée par Me Bernard DE LAMY

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

SA COLOMBES ASSURANCES

2 A Place de Paris

Bp 2583

10250 LUXEMBOURG

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me TRILLAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

SCP GAEC DES HOUNTS

Les Hounts- Escanecrabe

31350 BOULOGNE SUR GESSE

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA SUD OUEST

20 boulvard Carnot

31071 TOULOUSE CEDEX 07

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. VERDE DE LISLE, président

V. SALMERON, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.

La société Colombes Assurances a relevé appel le 23 février 2007 du jugement rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui l'a déboutée de ses demandes et qui l'a condamnée à payer au GAEC des Hounts et à la Cie Groupama Sud-Ouest la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

Le GAEC des Hounts qui sera dit le GAEC fabrique des fromages qu'il vend notamment à la société Fergui laquelle exerce un commerce sous l'enseigne Intermarché. Le 12 juin 2002, le GAEC a placé dans la grande surface une vitrine réfrigérée dans laquelle les fromages étaient disposés pour la vente. Dans ce meuble, habillé de bois, un dispositif électrique avait été installé. Le 10 novembre 2002 un sinistre d'incendie s'est déclaré qui a causé d'importants dommages évalués à 1 067 514,50 €. Cette somme a été payée par la société Colombes Assurances assureur de la société Fergui. Une expertise judiciaire a imputé la cause du sinistre au dispositif électrique de la vitrine réfrigérée, plus précisément au raccordement des fils entre l'habillage bois et le bac réfrigéré. La société Colombes Assurances a recherché la responsabilité du GAEC avec la garantie de son assureur la Cie Groupama Sud-Ouest et le jugement déféré a été rendu qui retient l'existence d'un prêt à usage ou commodat et qui écarte la responsabilité de l'emprunteur par application de l'article 1791 du Code civil.

La société Colombes Assurances critique le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte du contrat de vente entre le GAEC et la société Fergui, celle-ci n'ayant fait que mettre un emplacement à la disposition du GAEC de façon accessoire au contrat de vente des fromages. Elle observe en effet que la société Fergui possède elle-même des vitrines réfrigérées et qu'elle n'a pas besoin de celles du GAEC. Elle insiste sur le fait que le GAEC était propriétaire du meuble litigieux dont il assurait l'entretien par un contrat annuel et dont il avait conservé la garde. Elle expose que sur le site de la société Fergui le frigoriste du GAEC, la société Johnsol Contrôls, est intervenue à la demande du GAEC pour un dysfonctionnement et une visite d'entretien le 2 septembre 2002. Elle fait valoir que c'est le GAEC lui-même qui a installé le dispositif à l'origine du sinistre, dispositif d'habillage par des panneaux de bois remontés lors des diverses expositions. Elle ajoute qu'il a reconnu sa responsabilité en offrant le règlement du sinistre par une somme toutefois insuffisante. La société Colombes Assurances conclut au paiement par le GAEC et la Cie Groupama Sud-Ouest in solidum de 1 097 404,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 date de la quittance subrogative, à la capitalisation des intérêts, au paiement de 100 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, au paiement de 5 000 € pour frais irrépétibles de première instance et 10 000 € pour frais irrépétibles d'appel, à la distraction des dépens au profit de la SCP Dessart Sorel Dessart.

La Cie Groupama Sud-Ouest expose que la société Fergui a utilisé la vitrine réfrigérée pour exposer les fromages après les avoir acquis. Elle fait valoir que la vitrine a été mise gracieusement à la disposition de la société Fergui et elle soutient qu'elle a été utilisée dans le seul intérêt de celle-ci. Elle relève les termes de prêt et de gratuité utilisés par les experts. Elle prétend que l'auteur de l'habillage bois n'a pas été identifié et que le GAEC ignorait tout du vice affectant l'installation électrique. Elle répond par avance au moyen de droit tiré de l'article 1386-1 et s du Code civil et elle estime que la société Fergui disposait des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose. A titre très subsidiaire la Cie Groupama Sud-Ouest considère que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter de l'assignation, elle conteste le principe et le montant de la facture des experts intervenus pour la société Fergui, elle critique l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Colombes Assurances. Elle conclut à la confirmation du jugement et elle sollicite 7 000 € pours frais irrépétibles avec distraction au profit de Me de Lamy.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2008. La société Colombes Assurances a déposé le 24 janvier 2008 des écritures auxquelles la Cie Groupama Sud-Ouest a répondu le 18 février 2008 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ou, par des conclusions ultérieures, le rejet par application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

SUR QUOI

Attendu sur la procédure que les parties ont su le 25 octobre 2007 que l'ordonnance de clôture de la procédure serait prononcée le 28 janvier 2008 ;

Attendu que selon l'article 784 du Code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il survient une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue; que tel n'est pas le cas de conclusions antérieures de quatre jours au prononcé de l'ordonnance; que la demande en ce sens sera rejetée;

Attendu que l'article 783 du même code prescrit l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture; que les conclusions déposées par la Cie Groupama Sud-Ouest et le GAEC le 18 février 2008 sont irrecevables;

Attendu enfin que l'article 15 du Code de procédure civile impose aux parties de se faire mutuellement connaître en temps utile leurs moyens de fait et de droit ainsi que leurs éléments de preuve; que les conclusions de la société Colombes Assurances en date du 24 janvier 2008 ont substantiellement modifié les écritures précédentes qui sont structurées et complétées et elles justifiaient une réponse; que le délai de quatre jours avant la clôture, en ce compris un week-end, n'est pas suffisant pour que la Cie Groupama Sud-Ouest ait pu analyser ces écritures et y répondre; qu'elles seront donc écartées des débats;

Attendu au fond que l'article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme le contrat par lequel une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, l'article1876 précisant que ce type de prêt est essentiellement gratuit;

Attendu que les données de l'espèce ne correspondent pas à cette définition; qu'en effet si le GAEC a effectivement mis à la disposition de la société Fergui une vitrine réfrigérée d'une esthétique particulière en raison d'un habillage bois, il est tout aussi constant que la société Fergui a mis à la disposition du GAEC un emplacement dans son propre magasin, ce qui représente un avantage certain; que l'objet de cet échange de bons procédés était de favoriser la distribution des fromages du GAEC; que si la société Fergui, acquéreur des fromages, avait intérêt à les vendre, le GAEC n'y avait pas moins d'intérêt comme pouvant ainsi écouler sa production de manière favorisée par rapport à un emplacement dans les rayons ordinaires; qu'ainsi l'installation de la vitrine litigieuse dans les locaux de la société Fergui ne représente nullement un prêt gratuit;

Attendu en effet que la vitrine n'a pas été installée dans le cadre d'un contrat autonome mais uniquement de manière accessoire à la vente des fromages; que le GAEC a procédé, comme dans tous les établissements où il peut écouler ses fromages, en installant une vitrine où ses produits sont mis en valeur de façon privilégiée; que si ses fromages n'avaient pas été entreposés et vendus (ou revendus) à la clientèle, le GAEC n'aurait pas mis sa vitrine à la dispositions des établissements commerciaux avec lesquels il travaillait et notamment la société Fergui; que la vitrine n'est donc qu'un élément dans le dispositif de vente du GAEC et la notion de prêt à usage doit être écartée;

Attendu que le GAEC, dans le cadre de ses relations commerciales avec la société Fergui, a installé la vitrine dont il est demeuré propriétaire; qu'il en est aussi demeuré le gardien; qu'effet il ne résulte d'aucun élément que la société Fergui ait procédé au montage du meuble; qu'elle n'avait pas de pouvoir de contrôle sur cette vitrine dont elle usait passivement; que le GAEC avait un contrat d'entretien avec une entreprise et c'est celle-ci qui est venu faire le 2 septembre 2002 une intervention pour pallier un dysfonctionnement et assurer un nettoyage;

Attendu que le GAEC a donc gardé la responsabilité du meuble et de son fonctionnement; qu'il devra relever et garantir la société Colombes Assurances des sommes acquittées pour le sinistre;

Attendu que l'évaluation du sinistre n'est pas contestée; que le quantum du préjudice est discuté en ce que la société Colombes Assurances a ajouté les frais d'expertise pour 35 748 € TTC; que cependant il est produit la facture de l'expert et la justification de sa prise en charge par la société Colombes Assurances; que le recours à un expert s'imposait pour la société Fergui pour lui permettre de défendre au mieux ses intérêts dans un litige complexe et nécessitant nombre d'investigations y compris pour l'évaluation des dommages; que le GAEC et la Cie Groupama Sud-Ouest devront rembourser à la société Colombes Assurances la somme de 1 097 404,00 €;

Attendu, sur les intérêts, que l'article 1153-1 du Code civil permet de les allouer à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires; que la date de la quittance subrogative du 4 avril 2003 sera retenue;

Attendu qu'il convient d'allouer 5 000 € pour les frais irrépétible de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions de la société Colombes Assurances du 24 janvier 2008

Déclare irrecevables les conclusions de la Cie Groupama Sud-Ouest et du GAEC des Hounts du 18 février 2008

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Colombes Assurances

Réformant pour le surplus,

Dit que le GAEC des Hounts est responsable à l'égard de la société Fergui du sinistre survenu le 10 novembre 2002

Condamne in solidum le GAEC des Hounts et la Cie Groupama Sud-Ouest à payer à la société Colombes Assurances la somme de un million quatre vingt dix sept mille quatre cent quatre euros (1 097 404 €) avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003

Condamne les mêmes in solidum à payer à la société Colombes Assurances cinq mille euros (5 000 €) pour frais d'appel irrépétibles

Condamne les mêmes in solidum aux dépens

Autorise la SCP Dessart Sorel Dessart à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffierLe président

R.GARCIAD.VERDE DE LISLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01138
Date de la décision : 25/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-25;07.01138 ?
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