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21/03/2008 | FRANCE | N°07/01678

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 21 mars 2008, 07/01678


21 / 03 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 01678 PC / HH

Décision déférée du 22 Février 2007- Conseil de Prud' hommes de TOULOUSE (06 / 154) Martial MALAURIE

SAS UNION TRADE PARTNERS
C /
Brigitte X...
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
SAS UNION TRADE PARTNERS 7, ZA LE GRAND 31140 PECHBONNIEU

représentée par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sand

rine BOILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (S)
Madame Brigitte X... ... 31840 AUSSONNE

comp...

21 / 03 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 01678 PC / HH

Décision déférée du 22 Février 2007- Conseil de Prud' hommes de TOULOUSE (06 / 154) Martial MALAURIE

SAS UNION TRADE PARTNERS
C /
Brigitte X...
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT (S)
SAS UNION TRADE PARTNERS 7, ZA LE GRAND 31140 PECHBONNIEU

représentée par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sandrine BOILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME (S)
Madame Brigitte X... ... 31840 AUSSONNE

comparant en personne
assistée de la SCP SABATTE L' HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l' article 945. 1 du Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 08 Février 2008, en audience publique, devant P. de CHARETTE, président, chargé d' instruire l' affaire, les parties ne s' y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président M. P. PELLARIN, conseiller M. HUYETTE, conseiller

En présence de Mme Anne- Laure DERRIEN- PEYRUSAUBES, avocat stagiaire
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER
ARRET :- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE
Mme X... a été embauchée le 24 avril 2005 en qualité de chargée d' encadrement et attachée de direction. Le 7 novembre 2005, au retour d' une période de congés annuels, elle a constaté que la serrure de son lieu de travail avait été changée. L' employeur contacté par téléphone lui a fait savoir qu' elle allait recevoir une lettre de mise à pied.
Ayant constaté que ce courrier daté du 3 novembre 2005 émanait d' une société autre que la SAS UNION TRADE PARTNERS, Mme X... a fait part de ses protestations à son employeur par courrier recommandé du 8 novembre 2005.
La SAS UNION TRADE PARTNERS lui a alors adressé le 16 novembre 2005 une nouvelle convocation à entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire à compter de la réception de ce courrier. Le licenciement pour faute grave est intervenu le 9 décembre 2005.
Par jugement en date du 27 février 2007, le conseil de prud' hommes de Toulouse a considéré que les faits reprochés à la salariée n' étaient pas établis et que le licenciement n' était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse. Il a alloué à Mme X... les sommes de 5 400 € à titre de dommages- intérêts, 8 100 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants, 8 100 € à titre de dommages- intérêts au titre d' une clause de non- concurrence frappée de nullité, outre 1 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
La SAS UNION TRADE PARTNERS a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle ne conteste pas l' erreur de procédure commise lors de l' envoi de la première convocation à l' entretien préalable avec mise à pied conservatoire, mais soutient que celle- ci ne peut avoir pour conséquence d' affecter la validité du licenciement ultérieurement prononcé. Elle considère que les griefs de la lettre de licenciement sont constitutifs d' une faute grave. Elle fait valoir enfin qu' elle avait levé la clause de non- concurrence pendant le cours du contrat pour Mme X... ainsi que pour les autres salariés de la société. Elle demande l' infirmation du jugement.
Mme X... considère que le contrat de travail a été rompu de fait début novembre 2005 lorsque l' accès à son lieu de travail lui a été interdit, alors que la mise à pied conservatoire ne lui a valablement été adressée que par courrier daté du 15 novembre 2005. Elle demande la confirmation du jugement sur l' absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur l' indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants. Elle forme appel incident pour le surplus et demande la somme de 24 300 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 16 200 € à titre de dommages- intérêts pour la clause de non- concurrence. Elle soutient sur ce point que cette clause n' a pas été valablement levée par la SAS UNION TRADE PARTNERS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu' elle l' indique dans son courrier à l' employeur en date du 8 novembre 2005, le lundi 7 novembre 2005 (et non pas le 3 novembre comme mentionné dans ses écritures et dans le jugement), au retour de trois jours de congés payés, Mme X... a constaté que les serrures de son lieu de travail avaient été changées, ce que le gérant de la société lui a confirmé par téléphone.
Le même jour, Mme X... a reçu une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire datée du 3 novembre 2005 émanant non pas de la SAS UNION TRADE PARTNERS, mais d' une société TRAIT D' UNION, filiale de la précédente, n' ayant pas la qualité d' employeur. La lettre de mise à pied conservatoire et de convocation à l' entretien préalable valablement délivrée par l' employeur n' a été reçue par la salariée que le 18 novembre 2005.
Il s' ensuit que le contrat de travail a été rompu à l' initiative de l' employeur le lundi 7 novembre 2005 lorsqu' il a interdit à Mme X... l' accès des locaux et l' a placée dans l' impossibilité d' accomplir son travail, sans pour autant lui avoir valablement délivré une mise à pied conservatoire.
La rupture du contrat de travail ainsi intervenue à cette date, sans procédure préalable et sans énonciation de motifs, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu' il soit besoin d' examiner les autres arguments soulevés surabondamment par la salariée.
Au vu des pièces versées aux débats et au regard des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments d' appréciation suffisants pour fixer à 20 000 € le montant des dommages- intérêts revenant à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clause de non- concurrence figurant au contrat de travail n' a pu être valablement levée par la SAS UNION TRADE PARTNERS au moyen d' une note de service unilatérale qu' elle aurait affichée dans les locaux de travail le 17 juin 2005. Aucun élément ne vient en effet établir que cette note a été effectivement portée à la connaissance des salariés. En toute hypothèse, la signature de Mme X... ne figure pas sur ce document, alors qu' il tombe sous le sens qu' une clause d' un contrat de travail ne peut être modifiée que par la voie d' un accord écrit des deux parties.
Par suite, Mme X... est fondée à être indemnisée du préjudice résultant de l' existence d' une clause de non- concurrence illicite pour être dépourvue de contrepartie financière. La cour dispose des éléments d' appréciation suffisants pour fixer à 15 000 € le montant de cette indemnisation.
Il sera par ailleurs fait droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande de Mme X... fondée sur l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu' il a :
- déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS UNION TRADE PARTNERS à payer à Mme X... la somme de 8 100 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis, celle de 810 € au titre des congés payés correspondant et celle de 1 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.
Le réforme pour le surplus.
Condamne la SAS UNION TRADE PARTNERS à payer à Mme X... la somme de 20 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 15 000 € au titre de la clause de non- concurrence.
Condamne la SAS UNION TRADE PARTNERS à payer à Mme X... la somme de 2 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SAS UNION TRADE PARTNERS.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffierLe président
Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/01678
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-21;07.01678 ?
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