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21/03/2008 | FRANCE | N°07/01322

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2008, 07/01322


21 / 03 / 2008




ARRÊT No239




No RG : 07 / 01322
MPP / CS


Décision déférée du 19 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN- 05 / 00356
CAMINEL Francis






















Gilles A...





C /


SAS VILLEROY § BOCH




















































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REFORMATIONREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
***


APPELANT ET INTIME


Monsieur Gilles A...


...


...

31470 ST LYS


représenté par Me Caroline PONS- DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
...

21 / 03 / 2008

ARRÊT No239

No RG : 07 / 01322
MPP / CS

Décision déférée du 19 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN- 05 / 00356
CAMINEL Francis

Gilles A...

C /

SAS VILLEROY § BOCH

REFORMATIONREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT ET INTIME

Monsieur Gilles A...

...

...

31470 ST LYS

représenté par Me Caroline PONS- DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME ET APPELANT

SAS VILLEROY § BOCH
82 rue d'Hauteville
75010 PARIS

représentée par la SCP FLICHY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

En présence de Mme Anne- Laure DERRIEN- PEYRUSAUBES, élève avocat

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauché par la S. A. S VILLEROY & BOCH le 3 avril 1979 en qualité d'agent technique commercial, promu délégué régional de vente sanitaire à compter du 18 janvier 2001, M. Gilles A... s'est vu retirer son permis de conduire à titre temporaire pour trois mois le dimanche 20 mars 2005 pour infraction routière. Dès le lendemain, il a poursuivi son travail en se faisant conduire par deux anciens salariés de l'entreprise.

Il a été convoqué le 1er avril 2005 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 14 avril 2005 ainsi motivée :

" Vous avez fait l'objet d'une mesure de retrait temporaire de votre permis de conduire, pour conduite en état d'ivresse ; cette situation ne vous permet plus d'exercer votre activité professionnelle, qui consiste en visites de clients de votre ressort géographique. Par ailleurs ce fait porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise, que vous représentez auprès de vos clients. "

Par jugement du 19 janvier 2007, le Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, et a condamné la S. A. S VILLEROY & BOCH à payer à M. Gilles A... les indemnités de rupture dont 38. 959, 21 € à titre d'indemnité de licenciement, le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Gilles A... puis la S. A. S VILLEROY & BOCH ont régulièrement relevé appel du jugement.

M. Gilles A... rappelle qu'il n'a jamais eu d'antécédents en 26 ans de services, fait valoir essentiellement que la suspension de permis de conduire n'entraînait aucune conséquence sur son travail du fait de l'assistance d'anciens salariés, au surplus avec l'accord de l'employeur, que l'infraction a été commise hors du cadre professionnel et n'a généré aucun trouble au sein de l'entreprise ni constitué une violation de ses obligations professionnelles. Il conteste enfin que la situation ait porté atteinte à l'image de l'entreprise. Il rappelle que la S. A. S VILLEROY & BOCH lui avait proposé une indemnité transactionnelle de 15. 000 €.

Il réclame, par réformation partielle du jugement, la somme de 75. 408, 24 € à titre de dommages- intérêts, celle de 9. 426, 03 € à titre de dommages- intérêts complémentaires en raison du caractère brusque et vexatoire du licenciement, la somme de 52. 546, 35 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La S. A. S VILLEROY & BOCH maintient qu'elle ne pouvait que licencier M. Gilles A... pour faute grave, dès lors que du fait du retrait de son permis de conduire, le salarié était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Elle fait valoir qu'il était impossible à ce dernier de recourir à un tiers pour se faire conduire dans son véhicule de fonction, conteste d'ailleurs avoir donné son accord.

Elle sollicite la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et une indemnité de 2. 000 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.

M. Gilles A... a produit en cours de délibéré des pièces dont la S. A. S VILLEROY & BOCH sollicite le rejet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les pièces produites en cours de délibéré sans autorisation du Président doivent être écartées en application de l'article 445 du Code de procédure civile.

Selon la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, le motif de cette décision de l'employeur réside non dans l'infraction routière, commise dans un cadre privé, mais dans ses incidences professionnelles : impossibilité de travailler, et atteinte portée à l'image de l'entreprise.

Des faits commis dans le cadre de la vie privée ne peuvent entraîner un licenciement que si, par leur nature, ils se rattachent à la vie professionnelle ou s'ils créent un trouble objectif à la vie de l'entreprise.

En l'espèce, il ne peut être retenu que l'infraction routière et la suspension de permis de conduire se rattachaient à l'emploi de M. Gilles A..., puisque ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules ; Il n'est pas plus démontré qu'ils créaient un trouble objectif à l'entreprise, et plus précisément qu'ils plaçaient le salarié dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail ; en effet, ses fonctions, de nature commerciale, nécessitaient la visite de clients, sur dix départements. Dès lors, le salarié pouvait poursuivre son activité à condition de trouver une solution pour être conduit, ce qu'il a fait (ce dont attestent ses fiches de paie de déplacement, remboursés) en obtenant l'aide de deux personnes tierces à l'entreprise, anciens salariés. Ce fait ne lui est pas reproché, alors que la S. A. S VILLEROY & BOCH en avait connaissance au moment de la convocation à l'entretien préalable, ainsi que cela résulte de l'attestation de M. BEILVERT (informé durant la " semaine 13 ") et de l'envoi le 30 mars 2005 par Mme LACOMBE de son permis de conduire, et l'employeur ne démontre pas, qu'ainsi qu'il le soutient, qu'il n'existait aucune solution permettant à M. Gilles A... de poursuivre son activité commerciale.

En dernier lieu, il n'est justifié en aucune façon de l'atteinte qui a pu être portée à l'image de l'entreprise par suite de la suspension de permis de conduire temporaire de M. Gilles A....

En conséquence le licenciement de M. Gilles A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil a fait une exacte application de l'article 15 de la C. C. N des industries céramiques de France pour le calcul de l'indemnité de licenciement, dont M. Gilles A... n'expose d'ailleurs pas en quoi il serait erroné. Le jugement doit également être confirmé sur le montant non discuté de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, mesure qui s'avérait injustifiée.

La Cour trouve en la cause les éléments lui permettant de fixer à la somme de 75. 000 € le montant des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par M. Gilles A..., du fait du licenciement illégitime.

Le recours par l'employeur à la mise à pied conservatoire puis au licenciement pour faute grave ne suffit pas en l'espèce à caractériser des circonstances vexatoires ouvrant droit à des dommages- intérêts distincts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevables les pièces transmises en cours de délibéré.

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement et débouté M. Gilles A... de sa demande en dommages- intérêts à ce titre.

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que le licenciement de M. Gilles A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la S. A. S VILLEROY & BOCH à lui payer la somme de 75. 000 € de dommages- intérêts du fait de la rupture illégitime.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la S. A. S VILLEROY & BOCH à payer à M. Gilles A... une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS VILLEROY & BOCH au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Dominique FOLTYN- NIDECKER Patrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 07/01322
Date de la décision : 21/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-21;07.01322 ?
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