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21/03/2008 | FRANCE | N°06/03944

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 21 mars 2008, 06/03944


21 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03944
MP P / HH

Décision déférée du 03 Juillet 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 03 / 2735
Sylvie HYLAIRE

Daniel A...

C /

FEDERATION REGIONALE DES MJC

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Daniel A...
...
31770 COLOMIERS

comparant en personne

as

sisté du CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

FEDERATION REGIONALE DES MJC
153 chemin de la Salade Ponsan
31500 TOULOUSE

...

21 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 03944
MP P / HH

Décision déférée du 03 Juillet 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 03 / 2735
Sylvie HYLAIRE

Daniel A...

C /

FEDERATION REGIONALE DES MJC

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur Daniel A...
...
31770 COLOMIERS

comparant en personne

assisté du CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

FEDERATION REGIONALE DES MJC
153 chemin de la Salade Ponsan
31500 TOULOUSE

représentée par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

En présence de Mme Anne- Laure DERRIEN- PEYRUSAUBES, élève avocat

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Daniel A... a été embauché le 1er février 1991 par la Fédération Régionale des M. J. C en qualité de directeur de la M. J. C de RODEZ, et percevait dans le dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel brut de 2. 368, 80 €.

Le 23 octobre 2003, trois salariées, Mmes LOUPIAS, TRIBY et PUECH, se plaignaient auprès d'un membre du conseil d'administration d'agissements de M. Daniel A... à leur encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du lundi 27 octobre 2003, le conseil de M. Daniel A... dénonçait par écrit auprès de l'employeur ce qui s'apparentait selon lui à un licenciement abusif, pour lui avoir signifié lors d'une réunion du vendredi 24 octobre 2003 une " mise en congé d'office " en considérant qu'il avait démissionné, et en l'obligeant à restituer clés, téléphone, dossiers et chéquiers.

Le même jour, le président de la Fédération Régionale des M. J. C informait les membres du conseil d'administration de la démission de M. Daniel A....

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre suivant, la Fédération Régionale des M. J. C demandait à M. Daniel A... de justifier de son absence depuis le 24 octobre et de faire part de ses intentions, après sa remise en liberté sous contrôle judiciaire avec obligation de résider hors de RODEZ.

Le 14 novembre 2003, M. Daniel A..., qui exerçait un mandat de conseiller prud'homme à RODEZ, saisissait le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE pour voir juger qu'il avait été victime d'un licenciement de fait le 24 octobre 2003.

Il était convoqué le 5 décembre 2003 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis, après avis du comité d'entreprise et autorisation de l'inspecteur du travail, était licencié pour faute grave le 26 janvier 2004 en raison des faits exposés par les trois salariées qui dénonçaient un harcèlement sexuel.

Par jugement de départition du 3 juillet 2006, le Conseil de prud'hommes a débouté M. Daniel A... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, considérant que la preuve d'un licenciement de fait n'était pas rapportée, et que la faute grave, seule en débat en raison de l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail, était caractérisée. Il a débouté M. Daniel A... d'une demande au titre de congés payés et lui a en revanche alloué un rappel de salaire par référence au minimum conventionnel.

M. Daniel A... a régulièrement interjeté à l'encontre de cette décision un appel limité aux dispositions qui ont rejeté ses demandes.

Il soutient que la preuve du licenciement de fait est rapportée et que l'employeur a violé la présomption d'innocence dont il bénéficiait. Subsidiairement, il estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'état de la relaxe prononcée dans l'instance pénale. Il réclame la somme de 56. 856 € de dommages- intérêts, celle de 2. 369 € pour non- respect de la procédure, celle de 9. 254, 70 € au titre de l'indemnité de licenciement, les sommes de 7. 107 € et 5. 448, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés, et sollicite la confirmation de la décision en ses dispositions relatives au rappel de salaire par référence à la convention collective. Il sollicite enfin la remise des documents sociaux rectifiés et une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Fédération Régionale des M. J. C poursuit la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 3. 000 € en remboursement des frais exposés pour sa défense, en contestant l'existence d'un licenciement verbal, en opposant la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail qui n'a pas fait l'objet de recours, et en faisant valoir subsidiairement que la décision de relaxe n'empêche pas le juge civil d'apprécier les faits visés dans la lettre de licenciement et d'en constater le caractère fautif, avéré selon elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

N'ayant pas fait l'objet d'un appel, les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire sont définitives.

- sur la rupture du contrat de travail

Le licenciement est la décision unilatéralement prise par l'employeur de mettre fin à un contrat de travail.

Cette décision, qui doit être précédée de la procédure réglementée par l'article L 122- 14 du Code du travail, doit être formalisée dans une lettre qui en énonce les motifs, en application de l'article L 122- 14- 2 du même code, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il appartient à M. Daniel A... d'établir que son contrat de travail a été rompu dès le 24 octobre 2003 par un licenciement verbal, et non par le licenciement notifié le 26 janvier 2004.

Il est constant qu'à la suite de déclarations faites par trois salariées, une réunion s'est déroulée le 24 octobre 2003 après- midi entre M. Daniel A..., M. GOHON, directeur des ressources humaines et M. LEROUX, membre du conseil d'administration. Pour autant, la preuve n'est pas faite de ce que durant cet échange, l'employeur a pris l'initiative de considérer le contrat de travail comme rompu et d'en aviser le salarié. Le fait qu'il ait pu faire part le 27 octobre 2003 d'une démission de M. Daniel A... aux membres du conseil d'administration ne suffit pas à démontrer la décision irrévocable de l'employeur d'enregistrer la rupture du contrat de travail, alors que, après réception de l'interprétation faite par M. Daniel A... de la réunion du 24 octobre, il a au contraire manifesté que selon lui le contrat de travail se poursuivait (cf. lettre du 12 novembre 2003). On relève d'ailleurs que dès le 29 octobre 2003, le salarié qui assurait l'intérim au poste de directeur de la M. J. C à la suite de M. Daniel A... répondait à un huissier de justice que celui- ci était en arrêt de travail pour maladie.

Enfin, les informations divulguées dans la presse au sujet d'une démission peut- être contrainte de M. Daniel A... sont dépourvues de valeur probante et ne peuvent être opposées à l'employeur, faute d'indication sur leurs sources.

Pour ces motifs qui complètent ceux des premiers juges, leur jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve d'un licenciement verbal n'était pas rapportée.

Le Conseil à juste titre a rappelé qu'en l'état de la décision définitive de l'inspecteur du travail qui avait autorisé le licenciement de M. Daniel A... et l'avait ainsi estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa compétence était limitée à l'examen de la gravité de la faute, le principe de la séparation des pouvoirs ne pouvant en aucun cas lui permettre de remettre en cause une décision de l'autorité administrative.

La lettre de licenciement qui délimite le litige précise clairement que le licenciement repose non sur l'existence éventuelle d'infractions pénales, mais sur les faits révélés par les trois salariées et détaillés dans la lettre. La décision de relaxe du chef des délits de harcèlement sexuel au préjudice de Mmes LOUPIAS, TRIBY et PUECH n'emporte donc pas en soi disparition de la faute grave. Les tentatives multiples de séduction envers les trois salariées, la dernière intervenue auprès de Mme TRIBY le 20 octobre 2003, consistant à essayer malgré elle de l'embrasser caractérisaient une violation grave par M. Daniel A... de ses obligations qui rendaient à l'évidence impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant l'exécution du préavis.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Daniel A... de ses demandes en dommages- intérêts et indemnités de rupture.

- sur la demande au titre des congés payés

Pas plus que devant les premiers juges, l'appelant n'explicite sa demande et ne verse de justificatifs. La décision de rejet est donc confirmée.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. Daniel A... au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/03944
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 03 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-21;06.03944 ?
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