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19/03/2008 | FRANCE | N°32

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0052, 19 mars 2008, 32


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 19 Mars 2008

ORDONNANCE de RÉFÉRÉ

N 08 / 32

N 08 / 00023
Décision déférée du 13 Novembre 2007
- Cour de Cassation de PARIS- 2296 F- D
ZANGHELLINI
DEMANDERESSE (S)

SA SECURITY DBS, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Mohammad X...XX..., président du conseil d'administration
...
64000 PAU
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

(S)

Monsieur Pascal Z...ayant élu domicile en l'étude de maître Jacques PUJOLHuissierde Justice près le Tribunal de Grande Inst...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E

DU 19 Mars 2008

ORDONNANCE de RÉFÉRÉ

N 08 / 32

N 08 / 00023
Décision déférée du 13 Novembre 2007
- Cour de Cassation de PARIS- 2296 F- D
ZANGHELLINI
DEMANDERESSE (S)

SA SECURITY DBS, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Mohammad X...XX..., président du conseil d'administration
...
64000 PAU
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR (S)

Monsieur Pascal Z...ayant élu domicile en l'étude de maître Jacques PUJOLHuissierde Justice près le Tribunal de Grande Instance de PAU, 1 place de la Libération 64000 PAU
...
EMIRATS ARABES UNIS
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de la SCP DARMENDRAIL SANTI, avocats au barreau de PAU

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2008 devant A. MILHET, assisté de M. D...

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2008

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le conseil des prud'hommes de Pau a, par jugement du 10 décembre 2001, condamné la société SECURITY DBS à payer à Pascal Z...les sommes de 10. 567, 16 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 36. 485, 17 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 152. 449, 02 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 17. 981, 06 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, de 3. 170, 02 euros au titre des congés payés sur préavis, de 7. 618, 94 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés, de 63. 402, 94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de non concurrence et de 1. 067, 14 euros au titre des frais irrépétibles.

Saisie de l'appel interjeté par ladite société, la cour de Pau a, par arrêt d'infirmation en date du 5 juin 2003, débouté Pascal Z...de ses demandes et ordonné la restitution par celui- ci des sommes de 223. 235, 59 euros et de 92. 722, 20 euros consignées entre les mains de Mr le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau.

La cour de cassation a cassé le 13 novembre 2007 l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de Toulouse.

La société SECURITY DBS sollicite, par assignation du 5 février 2008, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et ordonnée s'attachant au jugement du conseil des prud'hommes en date du 10 décembre 2001 (en précisant que s'agissant de l'exécution de droit il convient de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à mettre sous séquestre la somme de 95. 104, 44 euros), à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner une somme suffisante pour garantir le montant des condamnations prononcées, à titre plus subsidiaire, la fourniture par Pascal Z...d'une caution d'un établissement bancaire de premier rang et, en tout état de cause, le rejet des demandes reconventionnelles formées par le défendeur en soutenant que l'assignation a été délivrée au domicile désigné par le défendeur comme étant son dernier domicile élu, qu'à tout le moins Pascal Z...ne justifie d'aucun grief, qu'à défaut il conviendrait de renvoyer l'affaire afin de lui permettre de procéder à la formalité requise, que l'exécution provisoire de droit doit être arrêtée, qu'en effet aucune motivation n'a été donnée par les premiers juges pour la détermination du salaire mensuel brut, qu'aucune indemnité conventionnelle de non concurrence n'est dûe, que le conseil des prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, qu'elle offre, à titre subsidiaire, de consigner entre les mains d'un séquestre, les sommes dues au titre de l'exécution de droit, que la poursuite de l'exécution provisoire attachée au jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle est dans l'incapacité de procéder au règlement des sommes dues qui restent entièrement à sa charge, qu'elle est fondée à se prévaloir de la volonté manifestée par le défendeur de ne pas procéder au remboursement des sommes dont il serait redevable en cas de réformation du jugement ainsi que des sommes qu'il a déjà perçues au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés, subsidiairement, qu'il convient de l'autoriser à consigner les sommes dues au titre du jugement, à défaut, de subordonner l'exécution provisoire à la fourniture par Pascal Z...d'une caution, que les demandes reconventionnelles formées par ce dernier sont irrecevables en application des articles 70 et 567 du Code de procédure civile et que ces demandes ne sont pas fondées.

Pascal Z...conclut, à titre principal, à la nullité de l'assignation en référé, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la société SECURITY DBS et, reconventionnellement, à la condamnation, sous astreinte, de ladite société au paiement du montant total des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes et des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles exposés au cours des procédures devant la cour de cassation, à l'allocation des sommes de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (et ce sous astreinte) et de 3. 500 euros au titre des frais irrépétibles et à la publication (sous astreinte) de la décision à intervenir en considérant que l'assignation n'a pas été notifiée dans les conditions des articles683 et suivants du Code de procédure civile (s'agissant de la notification des actes à l'étranger et dès lors que la société SECURITY DBS connaissait son adresse à l'étranger), que ladite société
n'a pas cessé d'user de procédures dilatoires liées à son refus d'exécuter la décision de justice, que la demanderesse ne peut soutenir à la fois que le paiement des sommes dues compromettrait la pérennité de l'entreprise et proposer, en même temps, la consignation du montant des condamnations, que la demande de consignation pure et simple des sommes relatives à l'exécution de droit excède des pouvoirs du premier président, qu'il justifie des facultés de remboursement nécessaires, que la société SECURITY DBS fait partie d'un groupe important et ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision du conseil des prud'hommes, que la demande tendant à la fourniture d'une caution bancaire n'est pas justifiée et que les circonstances de l'espèce fondent sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, de fixation d'une astreinte et de publication de la décision à intervenir.

SUR QUOI

Attendu, sur l'assignation en référé du 5 février 2008, que si cette dernière n'a pas été signifiée comme il est dit aux articles 683 et suivants du Code de procédure civile (dès lors qu'il est permis de considérer que la société SECURITY DBS connaissait l'adresse à l'étranger de Pascal Z...), il demeure que l'article 114 dudit code (applicable en vertu de l'article 194 du même code aux nullités des notifications dont notamment celle résultant de l'inobservation des articles 683 et suivants) prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Or, attendu qu'il apparaît, à cet égard, que le défendeur a été régulièrement assisté et représenté et a disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses droits ;

Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité sollicitée ;

Attendu, sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, que celle- ci s'applique aux sommes allouées à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de solde d'indemnité de préavis, au titre des congés payés sur préavis, au titre du solde d'indemnité des congés payés et à titre d'indemnité conventionnelle de non concurrence ;

Que l'exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Or, attendu qu'il n'est pas justifié, en la cause, de la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives ;

Attendu, en effet, qu'au cas particulier la violation du principe du contradictoire n'est ni établie ni même alléguée et que les dispositions de l'article 12 ont été observées par le premier juge, étant rappelé que la violation de ce texte ne peut être retenue que lorsque le juge s'affranchit délibérément de la règle de droit ou fait application d'une règle inapplicable (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ;

Que cette demande sera, donc, rejetée ;

Attendu, sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, que celle- ci est relative aux sommes allouées à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier la régularité ou le bien- fondé de la décision entreprise mais qu'il peut arrêter son exécution provisoire si cette dernière risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de l'adversaire, des conséquences manifestement excessives ;

Or, attendu que la société demanderesse ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations ;

Attendu, également, que, compte tenu de la situation financière de Pascal Z...(qui bénéficie de revenus importants), il n'est produit aucun élément suffisamment probant et circonstancié permettant de douter de ses facultés de remboursement ;

Que la demande sera, ainsi, rejetée ;

Attendu, sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de plein droit, que la société SECURITY DBS, qui ne justifie pas de risques graves en sa qualité de débitrice des condamnations, sera déboutée de sa demande formée, à titre subsidiaire, en application de l'article 521 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu, sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, qu'aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions des articles 517 ou 521 du dit code ;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles, que la demande formée (dans le seul dispositif des conclusions du défendeur) au titre des causes des condamnations prononcées par le premier juge (et qui ne sont pas autrement explicitées) seront rejetées en tant que celles- ci résultent d'un texte que l'intéressé peut faire exécuter et qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du premier président de réitérer des condamnations prononcées par une décision assortie de l'exécution provisoire ;

Que le défendeur, qui n'établit pas la faute ou l'intention de nuire de la société demanderesse dans l'exercice de la présente procédure, sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu que la demande de publication de la présente décision, qui n'est appuyée par l'allégation d'aucune considération précise et circonstanciée, sera rejetée ;

Que la cour estime, par contre, équitable d'allouer à Pascal Z...la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Rejetons les demandes formées par la société SECURITY DBS ;

Rejetons les demandes reconventionnelles formées par Pascal Z...;

Condamnons la société SECURITY DBS à payer à Pascal Z...la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

R. GARCIA A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-19;32 ?
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