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19/03/2008 | FRANCE | N°171

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 19 mars 2008, 171


19/03/2008

ARRÊT No171

No RG : 07/00501

MPP/MFM

Décision déférée du 21 Décembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/02839

J-P FLAMMAN

Marc X...

C/

LE CENTRE NATIONAL DES ETUDES SPATIALES

LE CENTRE NATIONAL DES ETUDES SPATIALES CENTRE DE TOULOUSE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELAN

T(S)

Monsieur Marc X...

...

13410 LAMBESC

comparant en personne, assisté de Me Jean Pierre Y..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME(S)

LE CENTRE NATIONAL D...

19/03/2008

ARRÊT No171

No RG : 07/00501

MPP/MFM

Décision déférée du 21 Décembre 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/02839

J-P FLAMMAN

Marc X...

C/

LE CENTRE NATIONAL DES ETUDES SPATIALES

LE CENTRE NATIONAL DES ETUDES SPATIALES CENTRE DE TOULOUSE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(S)

Monsieur Marc X...

...

13410 LAMBESC

comparant en personne, assisté de Me Jean Pierre Y..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME(S)

LE CENTRE NATIONAL DES ETUDES SPATIALES

Siège Social 2 place Maurice Z...

75039 PARIS CEDEX 01

représentée par Me Nathalie CLAIR du Cabinet MATHEU- RIVIERE-SACAZE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. A..., président

M.P. PELLARIN, conseiller

M. HUYETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. B...

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par B. A..., président, et par P. B..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Marc X..., né en 1946, a été lié au Centre National des Etudes Spatiales (dénommé ci-après C.N.E.S) à compter du 1er octobre 1971 par un contrat dénommé "Bourses d'études" jusqu'au 30 septembre 1973, puis par un contrat de "boursier de recherche" jusqu'en décembre 1974.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie refuse de prendre en compte pour le calcul de sa retraite les deux premières années professionnelles que Monsieur X... a effectuées du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1973 au motif que Monsieur X... était affilié au régime de Sécurité sociale des étudiants, qui ne couvre que le risque maladie et non le risque vieillesse, dans la mesure où les bourses versées n'étaient pas soumises à cotisations.

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 9 novembre 2005 d'une demande tendant à requalifier le contrat en contrat de travail, et obtenir la réparation du préjudice causé par le non paiement par l'employeur des cotisations auprès des organismes de retraite, ainsi que par le non paiement de cotisations complémentaires pour la période courue jusqu'en décembre 1974.

Par jugement en date du 21 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel le 25 janvier 2007 de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 janvier 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... qui indique n'avoir découvert la difficulté que lorsqu'il s'est préoccupé de ses droits à retraite estime que les critères d'un contrat de travail sont réunis dès le 1er octobre 1971, car il effectuait bien un travail de recherche pour le C.N.E.S et non des études, sous la subordination juridique de son supérieur hiérarchique et percevait à ce titre une rémunération, dénommée "bourse", mais qui constitue bien un salaire. Il réclame la somme de 101.280 € en réparation du préjudice subi, et sollicite la régularisation de ses droits à régime complémentaire pour la période du 1er octobre 1973 au 28 janvier 1975, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Il réclame enfin une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le C.N.E.S oppose la prescription trentenaire à l'action présentée comme une demande en requalification du contrat en contrat de travail ; il ajoute qu'en toute hypothèse, l'appelant n'a jamais été lié au C.N.E.S par un contrat de travail, le régime légal des contrats de bourse prévoyant que celles-ci ne peuvent pas être assimilées à des revenus salariaux ni assujetties à ce titre à cotisations. En outre et selon lui, les attestations qui lui sont opposées révéleraient tout au plus un lien de subordination à l'égard du L.A.A.S ou du CNRS. Il conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 2.000 € en remboursement des frais exposés pour sa défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la prescription

L'action de M. Marc X... a pour objet d'obtenir la réparation du préjudice causé par le manquement du C.N.E.S à son obligation de versement de cotisations à un régime de retraite pendant la période d'exécution du contrat dénommé "bourse d'étude" alors que, selon l'appelant, cette obligation résultait du fait que le contrat en cause présentait les caractéristiques d'un contrat de travail.

Or le préjudice né pour M. Marc X... de la perte des droits à cotisations non versées n'est devenu certain pour ce salarié qu'au moment où il s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses pensions soit en 2004. Ce n'est donc qu'à compter de cette date que la prescription a commencé à courir, de sorte que son action est recevable.

- sur le fond

Le préjudice invoqué par M. Marc X... n'existe que s'il est démontré que les relations entre parties caractérisaient un contrat de travail obligeant le C.N.E.S à cotiser au régime d'assurance vieillesse. Il appartient au juge du fond d'interpréter le contrat en vue de lui donner son exacte qualification, la volonté des parties, pas plus qu'une circulaire ministérielle ne pouvant faire échec à l'application du statut protecteur attaché au contrat de travail.

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Il découle de cette définition trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination.

En l'espèce, force est de constater que ces trois critères sont réunis puisque:

- l'activité consiste en des travaux de recherche qui, s'ils conduisent M. Marc X... à rédiger des publications personnelles puis à soutenir une thèse, bénéficient en même temps au C.N.E.S, lequel se réserve au travers du laboratoire auquel l'intéressé est affecté ou directement (article 4.4 du contrat) la propriété des brevets d'invention ; le contrat rappelle en son article 1 l'obligation pour les boursiers de "consacrer toute leur activité professionnelle aux travaux scientifiques pour lesquels ils sont rémunérés par le C.N.E.S",

- la rémunération est constituée d'une allocation mensuelle de 2.000 francs,

- la subordination s'exprime tant dans l'exécution des tâches (M. Marc X... est placé sous la subordination du directeur du laboratoire et du directeur d'établissement dont il dépend) que dans l'exercice du pouvoir disciplinaire (horaire de travail à temps plein, obtention de congés, obligation de rapport d'avancement des travaux, possibilité de "licenciement" pour motif disciplinaire ou non).

En outre, ainsi que le fait à juste titre observer l'appelant, il n'existe pas la moindre différence, notamment en matière d'activité professionnelle et d'objectifs poursuivis, entre le contrat litigieux dit de "bourse d'étude" et celui qui a suivi, dit de "bourse de recherche", dans le cadre duquel le statut de salarié lui a été accordé.

Les nombreuses attestations de son ancien Directeur de thèse devenu directeur du L.A.A.S, M. C..., et d'autres chercheurs témoignent du travail accompli dès 1971 par M. Marc X... au sein de l'équipe "Techniques Numériques et Propulsion Ionique" comme tout autre chercheur.

En dernier lieu, l'affectation de M. Marc X... à un laboratoire dépendant apparemment d'un autre établissement ne prive pas le C.N.E.S de sa qualité d'employeur, le contrat lui en attribuant les droits (pouvoir disciplinaire) et obligations (paiement de la rémunération).

En conséquence, la véritable nature de la relation contractuelle ayant lié les parties étant celle d'un contrat de travail, le C.N.E.S, en ne versant pas de cotisations à l'assurance vieillesse a causé à M. Marc X... un préjudice dont il doit réparation.

Au regard de la privation de revenus subie à compter du jour où il aurait pu prétendre à sa retraite, M. Marc X... doit se voir allouer non la somme des manques à gagner, comme il le réclame, mais une indemnisation tenant compte du capital représentatif de cette privation de revenus calculé en fonction de l'espérance de vie, majoré pour prendre en considération les éventuelles revalorisations susceptibles d'intervenir en cas de diminution du pouvoir d'achat.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité réparant ce préjudice est fixée à la somme de 50.000 €.

S'agissant des cotisations auprès des organismes gestionnaires des retraites complémentaires pour la période d'octobre 1973 à décembre 1974, la situation n'est pas régularisable au regard de l'ancienneté de la période considérée, de sorte que la demande formulée à ce titre par M. Marc X... est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur la prescription.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne le C.N.E.S à payer à M. Marc X... la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non paiement de cotisations à l'assurance vieillesse (régime général et complémentaire).

Rejette la demande de régularisation de cotisations présentée par M. Marc X... pour la période de 1973 à 1974.

Condamne le C.N.E.S à payer à M. Marc X... une indemnité de

1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le C.N.E.S aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier Le président

P. B... B. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 171
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-19;171 ?
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