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14/03/2008 | FRANCE | N°07/01349

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 14 mars 2008, 07/01349


14 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01349
PC / DN

Décision déférée du 29 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 05 / 01500
Sylvie HYLAIRE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI PYRENEES

C /

Christel A...
D. R. A. S. S MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE

MIDI PYRENEES
2 rue Georges Vivent
31065 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

...

14 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01349
PC / DN

Décision déférée du 29 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 05 / 01500
Sylvie HYLAIRE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI PYRENEES

C /

Christel A...
D. R. A. S. S MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE MIDI PYRENEES
2 rue Georges Vivent
31065 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Madame Christel A...
...
31300 TOULOUSE

comparant en personne, assistée de la SCP SABATTE L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE

D. R. A. S. S MIDI PYRENEES
10 chemin du Raisin
BP 42157
31021 TOULOUSE CEDEX 2

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Mme A... a été engagée le 8 juillet 1998 par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE en qualité d'agent administratif, niveau 2. Avec 23 autres salariés, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'être indemnisée du préjudice résultant d'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » à l'occasion de l'application au 1er juin 2002 d'un protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux le 24 avril 2002 ayant pour objet l'attribution d'échelons conventionnels de base supplémentaires pour parvenir à une rémunération égale au SMIC.

Par jugement de départage en date du 29 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Toulouse a retenu que l'application du protocole d'accord avait créé une différence de traitement au préjudice de Mme A... dès lors que les salariés recrutés après la date de son application conservaient le bénéfice du coefficient majoré, alors que les salariés recrutés antérieurement ne percevaient qu'un complément de rémunération qui se résorbait au fur et à mesure de la progression de la rémunération. Le juge départiteur a considéré que l'inégalité de traitement avait persisté après l'application d'un autre protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 relatif à une nouvelle classification des emplois..

Le jugement a en conséquence décidé que Mme A... devait bénéficier :

- de l'intégration à son salaire de base et aux primes versées des majorations d'échelon appliquées aux salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002, spécialement celle de 2 % appliquée au coefficient attribué au 1er juin 2002 et celle de 6 % appliquée au coefficient attribué au 1er juillet 2004

- de l'application des coefficients de qualification minima conventionnels.

Le jugement a ordonné une mesure d'expertise pour procéder au chiffrage de la perte de salaire subie.

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE a régulièrement relevé appel de ce jugement. Dans ses écritures développées oralement à l'audience, relevant que Mme A... était déjà au niveau 3 au 1er juin 2002, elle soutient qu'elle ne se trouvait pas dans une situation juridiquement identique à celles des autres salariés et estime en conséquence que le principe d'égalité de rémunération n'a pas été méconnu. À titre subsidiaire, elle offre deux échelons supplémentaires, soit 4 %, pour la période de juillet 2004 jusqu'au 1er février 2005, date à laquelle est intervenue la transposition vers une nouvelle classification.

Elle soutient qu'à cette date, un nouveau dispositif s'est substitué aux modalités antérieures, sans reprise des précédents échelons conventionnels, qui a effacé tout différentiel.

Mme A... déclare accepter les termes du jugement et renonce en conséquence à demander rétroactivement un rappel de salaire antérieur à la période du 1er juin 2002. Elle demande la confirmation du jugement sur le fond et souligne notamment que la différence de traitement s'est poursuivie après le 1er février 2005.

Elle énonce qu'il n'y a plus lieu à expertise dès lors que, faisant application du dispositif du jugement, elle a procédé au calcul de son rappel de salaire, selon un tableau qu'elle verse aux débats. Elle demande 4 065, 58 € à titre de rappel de salaire et 406 € pour les congés payés correspondants. Elle demande par ailleurs 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.

La DRASS Midi- Pyrénées n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que, par rapport à la situation des salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002, la situation de Mme A... se traduisait par une différence de traitement qui n'était justifiée par aucun élément objectif.

D'autre part, l'examen des pièces retraçant le calcul de transposition opérée lors de la mise en vigueur au 1er février 2005 du nouveau protocole d'accord du 30 novembre 2004 portant réforme du dispositif de rémunération fait apparaître que la différence de traitement s'est poursuivie après cette date. En effet, alors que le nouveau protocole d'accord énonce que son application doit se traduire par un coefficient de qualification supérieure d'au moins quatre points au coefficient précédent, il apparaît que le calcul de celui- ci n'a pas pris en compte les échelons auquel Mme A... aurait dû avoir droit. Il en est résulté un coefficient nouveau inférieur à celui que la salariée aurait dû recevoir si les échelons auquel elle avait droit avaient été intégrés dans le calcul de son coefficient précédent.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur le fond.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, dès lors que Mme A... verse aux débats les éléments permettant de calculer le rappel de salaire qui lui revient. Il sera fait droit à sa demande, qui est justifiée.

Au vu des pièces versées aux débats, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 000 € le montant des dommages- intérêts revenant à Mme A....

Il sera par ailleurs fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la mesure d'expertise.

Dit qu'il n'y a pas lieu à expertise.

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE à payer à Mme A... :

- la somme de 4 065, 58 € à titre de rappel de salaire

-- la somme de 406 € au titre des congés payés correspondants

- la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE à payer à Mme A... la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/01349
Date de la décision : 14/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-14;07.01349 ?
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