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12/03/2008 | FRANCE | N°159

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 12 mars 2008, 159


ARRÊT No159

No RG : 07 / 00957 BB / MB

Décision déférée du 08 Janvier 2007- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ALBI- 20400027 P. CHEVALLIER

Carol Y...
C /
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN D. R. A. S. S. Monsieur le directeur du CIRCUIT D' ALBI

REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT
Monsieur Carol Y... ... 81000 ALBI

représenté par Me Sylvie SABATHIER, avo

cat au barreau d' ALBI

INTIMÉS

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN 5 place lapérouse 81000 ALBI ...

ARRÊT No159

No RG : 07 / 00957 BB / MB

Décision déférée du 08 Janvier 2007- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ALBI- 20400027 P. CHEVALLIER

Carol Y...
C /
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN D. R. A. S. S. Monsieur le directeur du CIRCUIT D' ALBI

REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT ***

APPELANT
Monsieur Carol Y... ... 81000 ALBI

représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d' ALBI

INTIMÉS

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN 5 place lapérouse 81000 ALBI CEDEX 9

régulièrement représentée
D. R. A. S. S. 10 chemin du raisin 31050 TOULOUSE

non comparante
Monsieur le directeur du CIRCUIT D' ALBI Route de Toulouse 81990 LE SEQUESTRE

représentée par Me Thibault TERRIE, avocat au barreau d' ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO
ARRÊT :- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Soutenant avoir été victime le 20 décembre 2002 d' un accident du travail, à l' occasion de la collision d' un kart qu' il était en train de préparer dans le cadre de son activité salariée pour le comité de gestion du circuit d' Albi, Monsieur Carol Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn d' un recours pour contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du 24 octobre 2003 qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l' accident dont il a été victime le 20 décembre 2002, au motif qu' il ne rapportait pas la preuve que les lésions décrites sur le certificat médical du 13 avril 2003 étaient bien imputables à cet accident dont la matérialité n' était d' ailleurs pas établie.
Par décision en date du 8 janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tarn a considéré :- que Monsieur Y... n' a déclaré l' accident du 20 décembre 2002 dont il dit avoir été victime que le 11juin 2003, soit 6 mois plus tard ; que le certificat médical initial est daté du 23 avril 2003 ; que dès lors Monsieur Y... est mal fondé à se prévaloir de la présomption d' imputabilité ;- qu' il est médicalement établi, par la lecture du défibrillateur dont il est porteur, que Monsieur Y... a été victime d' un malaise cardiaque le 20 décembre 2002 en fin d'après midi ; que les attestations de Messieurs B...et C...qui indiquent que Monsieur Y... effectuait des vérifications techniques sur le kart qu' il conduisait lorsqu' il a été percuté violemment sont contredites par les déclarations de l' employeur qui affirme que Monsieur Y... faisait du karting à titre ludique comme les autres salariés ;- que la première consultation médicale n' interviendra que le 6 janvier 2003 et que Monsieur Y... bénéficiera d' arrêts de travail pour maladie après sa période de congés de Noël ; qu' il n' informera nullement son employeur de l' accident du travail qu' il revendique ; que ce n' est que plusieurs mois plus tard qu' il informera la Caisse Primaire d' Assurance Maladie ;- qu' en l' absence de tous autres éléments objectifs, le Tribunal considère que Monsieur Y... ne rapporte la preuve de la survenance de l' accident au temps et au lieu du travail, dans le cadre de l' exécution de son contrat de travail alors qu' il était sous l' autorité hiérarchique de son employeur ;- que la preuve du caractère professionnel de l' accident n' est pas rapportée.

Le 5 février 2007, Monsieur Carol Y... a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Monsieur Carol Y... expose :

- qu' il doit bénéficier de la double présomption de l' article L 411. 1 code de la sécurité sociale dans la mesure où la lésion fait présumer l' accident, où l' accident est survenu au temps et au lieu de travail ;- que la preuve de ce que la lésion est intervenue le 20 décembre 2002 est rapportée par le certificat du Dr D...;- qu' il établit par divers témoignages que l' accident est survenu aux temps et lieu de travail ;- que si la Cour estimait qu' il ne peut se prévaloir de cette double présomption, elle devrait constater qu' il rapporte la preuve de la matérialité de la lésion, de son caractère professionnel et accidentel ;- que c' est à l' occasion d' une course de karts organisée par le directeur du circuit pour son personnel technique avant le début des congés annuels, alors qu' il préparait un kart dans le cadre de ses fonctions de préparateur, qu' il a été heurté, qu' il a connu des problèmes cardiaques et que son défibrilateur est entré en action à trois reprises ;- qu' il est porteur d' une pathologie cardiaque ancienne et connue ;- qu' il sollicite l' infirmation de la décision déférée et subsidiairement l' organisation d' une mesure d' expertise.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Tarn expose :- que Monsieur Carol Y... en arrêt de travail maladie depuis le 6 janvier 2003 a produit une prolongation d' arrêt de travail le 23 avril 2003, pour un accident du travail du 20 décembre 2002 ; que le 13 mai 2003, le Comité de Gestion du Circuit d' Albi a contesté la qualification d' accident du travail ;- que la présomption de l' article L 411. 1 code de la sécurité sociale ne peut bénéficier au salarié dès lors que, comme c' est le cas en l' espèce, la déclaration intervient tardivement ;- que les attestations produites sont inopérantes ;- que la matérialité de l' accident n' est pas établie ;- que Monsieur Carol Y... était porteur d' une affection cardiaque ancienne qui justifiera les prise en charge des arrêts de travail pour maladie ;- que le médecin conseil expliquera que le malaise ne pouvait être retenu au titre de la législation professionnelle en raison de l' état de santé antérieur, lourd et connu ; que cette situation est de nature à écarter la présomption d' imputabilité ;- qu' il y a lieu à confirmation.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites le Comité de Gestion du Circuit d' Albi expose :- que, à la suite du repas de fin d' année qu' il avait organisé, à la demande de son employeur Monsieur Carol Y... a ouvert une piste de kart afin que les salariés qui le souhaitaient puissent faire un " tour festif " ; que Monsieur Carol Y... était sur un kart comme les autres salariés ; qu' au moment de l' accident il n' était plus dans un cadre professionnel mais dans un cadre festif ; qu' il n' était plus sous l' autorité de l' employeur ;

- que Monsieur Carol Y... ne démontre pas la matérialisé de l' accident ; que les attestations tardives sont inopérantes et imprécises ;- que la déclaration de Monsieur Carol Y... est tardive ;- qu' il conteste la matérialité même de l' accident ;- que le malaise ne pouvait être retenu en raison de l' état médical antérieur, tout comme l' a indiqué le médecin de la caisse ;- qu' il y a lieu à confirmation.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de constater que l' appel est recevable.
Notre Cour est saisie du recours de Monsieur Carol Y... à l' encontre de la décision de la commission de recours gracieux amiable qui, dans sa réunion du 4 novembre 2003, a rejeté la requête de Monsieur Carol Y... à l' encontre de la décision de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Tarn du 17 juin 2003 qui avait dit que l' accident dont il avait été victime le 20 décembre 2002 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Conformément à l' Article L411- 1 CSS, est considéré comme accident du travail, quelle qu' en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l' occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d' entreprise.
Cette disposition institue une présomption simple d' imputabilité qui peut être écartée lorsque, comme c' est le cas en l' espèce, la déclaration de la lésion invoquée n' est intervenue que le 23 avril 2003 pour un accident allégué survenu le 20 avril 2002. Il appartient, dès lors à Monsieur Carol Y... d' apporter la preuve de ce qu' il a été victime d' un accident répondant aux conditions de l' article L 411- 1 Code de la sécurité sociale.
En l' espèce, Monsieur Carol Y... produit différentes attestations qui ne peuvent être écartées au prétexte qu' elles ont été établies tardivement, ou au prétexte qu' existe des incertitudes au niveau de la date des faits, alors que la date exacte des faits et leur singularité n' est pas en débat et que leur datation au dernier jour avant le premier jour des congés de fin d' année (20 décembre 2002) n' est pas contestée. Par ailleurs, les faits intéressant notre litige sont extrêmement simples et insusceptibles de plusieurs interprétations.
Ainsi, il ressort de l' ensemble des attestations produites, des explications des parties, que le 20 décembre, le Comité de Gestion du Circuit d' Albi, employeur de Monsieur Carol Y..., a décidé d' organiser un repas de fin d' année. A l' issue de ce repas, les salariés ont été invités par le Comité de Gestion du Circuit d' Albi à faire du

karting. Il est établi que la participation des salariés à cette activité est intervenue sur le lieu de travail et pendant l' horaire de travail (voir notamment, page 5 des conclusions du Comité de Gestion du Circuit d' Albi et attestations de M. E..., de M. B..., Mme B...Monique, M. C...Jean Marie) ; il est également établi par les différentes attestations produites par Monsieur Carol Y..., (M. B..., Mme B...Monique, M. C...Jean Marie), que le directeur était présent, organisait l' activité en question et y participait activement. Il apparaît que Monsieur Carol Y... a participé à cette activité dans la mesure où il essayait les karts pour les mettre à disposition des autres salariés. C' est à ce moment là qu' il a été percuté par le kart conduit par M. B..., qui venait lui- même d' être percuté par celui conduit par M. F..., directeur. Sous le choc, Monsieur Carol Y... a ressenti une douleur à la poitrine, a appelé à l' aide, la main sur le coeur et la tête penchée, a du se reposer pour récupérer et boire de l' eau. (attestation de M. et Mme B...).

Par ailleurs, Monsieur Carol Y... apporte la preuve de ce que au moment précis des faits (17h58) son défibrilateur a fonctionné trois fois, lui envoyant, ainsi, trois décharges électriques en réponse à des troubles du rythme cardiaque.
L' ensemble des ces faits caractérisent la survenance d' un événement soudain et brutal survenu par le fait ou à l' occasion du travail, sur les lieux du travail. Par ailleurs, si existait chez Monsieur Carol Y... une pathologie cardiaque antérieure ayant justifié l' implantation d' un défibrilateur, la preuve est rapportée par les témoignages de ce que le malaise est en relation avec l' accident de kart intervenu dans les conditions ci- dessus déterminées.
En conséquence, notre Cour réforme la décision déférée qui ne pouvait, tout à la fois, constater qu' il était établi que le défibrilateur de Monsieur Carol Y... mentionnait un malaise cardiaque le 20 décembre 2002 en fin d' après midi, qu' il ressortait des attestations de deux témoins que Monsieur Carol Y... effectuait, à cet instant précis, des vérifications techniques sur son lieu de travail au moment où il a été victime d' un accident et d ‘ un malaise et estimer que les seules déclarations de l' employeur et le retard apporté à la déclaration de l' accident du travail permettaient de dire que la preuve de ce que l' accident avait un caractère professionnel n' était pas rapportée.
La décision déférée sera, donc, réformée ; en conséquence, notre Cour dit que l' accident du 20 décembre 2002 est bien un accident du travail.
Il n' y a pas lieu de statuer sur les dépens.
L' article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l' autre partie la somme qu' il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l' équité ou de la situation économique de

la partie condamnée et qu' il peut, même d' office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu' il n' y a pas lieu à cette condamnation. Cette disposition est applicable aux juridictions de sécurité sociale.

En l' espèce, les éléments de la cause justifient que la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Tarn, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Monsieur Carol Y... la somme de 1200 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Dit que l' appel est recevable ;
Réforme la décision déférée ;
Statuant à nouveau, dit que l' accident du 20 décembre 2002 est bien un accident du travail ;
Condamne la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du Tarn à verser à Monsieur Carol Y... la somme de 1200 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 159
Date de la décision : 12/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 08 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-12;159 ?
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