La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2008 | FRANCE | N°109

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 11 mars 2008, 109


11/03/2008

ARRÊT No109

No RG: 06/06014

JLL/CC

Décision déférée du 29 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/2490)

M. X...

Alberte Monique Y...

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Colette Z... épouse A...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE MARS DEU

X MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Madame Alberte Monique Y...

...

31140 ST LOUP CAMMAS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL AD VOCAR...

11/03/2008

ARRÊT No109

No RG: 06/06014

JLL/CC

Décision déférée du 29 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/2490)

M. X...

Alberte Monique Y...

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

Colette Z... épouse A...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

confirmation

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT(E/S)

Madame Alberte Monique Y...

...

31140 ST LOUP CAMMAS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL AD VOCARE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame Colette Z... épouse A...

...

31140 ST LOUP CAMMAS

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de la SCP MONFERRAN-CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.L. LAMANT, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

J.L. LAMANT, conseiller

M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits et la procédure ont été exposés par la décision dont appel à laquelle la cour entend se référer.

Il suffit de rappeler que les parties sont propriétaires l'une et l'autre de fonds contigus situés sur la commune de Saint-Loup Cammas.

Par jugement du 8 février 2005, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné Madame Y... à procéder à l'élagage de la haie de lauriers implantée sur son terrain à moins de deux mètres de la ligne séparatrice des propriétés afin que ces végétaux ne dépassent pas la hauteur maximale de 2 mètres.

Le 27 juillet 2006, Madame A... a assigné sa voisine devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir que celle-ci soit condamnée sous astreinte à exécuter la décision du tribunal d'instance et à lui verser 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 29 novembre 2006, le juge de l'exécution, constatant que Madame Y... avait exécuté la décision du juge d'instance avec 18 mois de retard, a condamné la défenderesse à payer à Madame A... 400 € de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y... a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2006, dans des conditions de forme et de délai non critiquées.

Pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de l'appelante notifiées le 20 avril 2007 et à celles de l'intimée notifiées le 24 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame Y... affirme qu'elle avait fait procéder à l'élagage de la haie dès le 31 mars 2005. Toutefois, la facture de Monsieur B..., paysagiste, qu'elle verse aux débats à l'appui de ses allégations fait état de l'entretien du jardin, mais ne mentionne pas la taille de la haie de lauriers.

Pour prouver que le jugement du 3 février 2005 n'a pas été respecté, Madame A... produit un constat d'huissier établi le 15 décembre 2005 par maître C..., lequel indique : « Je constate, en ce qui concerne la hauteur de cette haie de lauriers, côté chemin que celle-ci est à une hauteur de 2,50 mètres à 2,60 mètres de hauteur. Au centre de cette haie, soit au droit de la terrasse avant de la villa de la requérante, je note une hauteur de 2,60 mètres. Enfin, en fond de terrain, je note que cette haie est d'une hauteur de 2,55 mètres. Les présentes mesures ont été prises à l'aide d'un mètre en bois gradué de 2 mètres de hauteur.»

L'appelante conteste la validité de ces constatations en faisant valoir que l'huissier n'a pas tenu compte de la déclivité du sol, son terrain surplombant de 50 centimètres, voire plus, celui de la partie adverse.

Mais Maître C... précise que «la hauteur du sol des terrains des deux propriétés contiguës est sensiblement la même». Il suffit d'examiner les clichés annexés par l'huissier à son procès-verbal pour constater que si le terrain de Madame A... est légèrement en contrebas par rapport au fonds voisin, cette dénivellation est nettement inférieure à 50 centimètres.

Dès lors, la preuve du défaut d'exécution du jugement du 3 février 2005 plus de 8 mois après sa signification est démontrée. Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, alloué à Madame A... 400 € en réparation des peines et tracas qu'elle a subis du fait de la résistance abusive de la partie adverse. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour. Il convient de lui allouer 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 29/11/2006.

Condamne Monique Y... à payer à Colette Z... épouse A... 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monique Y... aux dépens d'appel, avec autorisation à la SCP SOREL - DESSART - SOREL, avoué, de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-11;109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award