07 / 03 / 2008
ARRÊT No
No RG : 07 / 01000
PC / CS
Décision déférée du 17 Janvier 2007-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-20501448
SAINT-RAMON Norbert
Myriam AA...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
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ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE HUIT
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APPELANT (S)
Madame Myriam AA...
AA...
31800 ST GAUDENS
représentée par Melle Audrey BULLGARELI (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIME (S)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
3 boulevard Léopold Escande
Service Juridique
31093 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Mme Vanessa AUDARD (Autre) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. DE CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE
Mme AA... a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2007 qui a rejeté son recours par lequel elle contestait les conclusions de l'expert médical confirmant qu'elle était apte à la reprise d'un travail quelconque le 1er juin 2005.
Elle fait état du caractère paradoxal du rapport de l'expert et produit plusieurs éléments médicaux venant selon elle établir qu'elle n'était pas apte à la reprise du travail le 1er juin 2005. Elle demande la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise.
La CPAM fait observer que la demande de nouvelle expertise n'avait pas été présentée en première instance et soutient que cette demande est irrecevable. Elle demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis technique de l'expert s'impose à l'assuré comme à la caisse. Il s'impose de même au juge lorsqu'il est clair et précis. Dans ces conditions, compte tenu de la portée ainsi définie de l'avis de l'expert, la demande présentée par une partie tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique en raison de l'imprécision ou de l'obscurité du premier rapport touche au fond du litige.
Par suite, une demande de nouvelle expertise technique présentée pour la première fois devant la cour d'appel constitue une demande nouvelle. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties n'ont pas la possibilité de soumettre à la cour d'appel de nouvelles demandes. Dans ces conditions, la demande d'expertise technique présentée par Mme AA... pour la première fois devant la cour est irrecevable.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que l'avis du docteur CALAZEL était clair et précis et n'était entaché d'aucune contradiction. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune demande de nouvelle expertise n'est valablement présentée, cet avis s'impose au juge. Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise présentée par Mme AA....
Confirme le jugement.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
D. FOLTYN-NIDECKER P. DE CHARETTE