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07/03/2008 | FRANCE | N°07/00042

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 07 mars 2008, 07/00042


07 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 00042
PC / HH

Décision déférée du 01 Décembre 2006-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-20401100
Norbert SAINT RAMON

René AA...

C /

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur René AA...
...
31500 TOULOUSE r>
comparant en personne

assisté de Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARO...

07 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 00042
PC / HH

Décision déférée du 01 Décembre 2006-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-20401100
Norbert SAINT RAMON

René AA...

C /

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Monsieur René AA...
...
31500 TOULOUSE

comparant en personne

assisté de Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
2 rue Georges Vivent
31065 TOULOUSE CEDEX

représentée par Mlle Marie Laure ASTIE, en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. AA... a régulièrement relevé appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en date du 1er décembre 2006 qui, retenant que l'assuré ne rapportait pas la preuve de renseignements inexacts qui lui auraient été dispensés par la CRAM MIDI PYRÉNÉES, a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que sa retraite dont il bénéficie depuis le 1er mars 2005 rétroagisse au 1er août 2004.

Il soutient que la Caisse a manqué à son obligation d'information et de conseil en omettant de l'informer qu'il pouvait solliciter une liquidation de sa pension de retraite dès le 1er juillet 2004. Devant la Cour, il demande à titre de dommages-intérêts la somme de 10 739,28 €.

La CRAM MIDI PYRÉNÉES soutient qu'aux termes de l'article L. 161-17 dans sa rédaction alors applicable, elle n'était pas tenue d'un devoir d'information à caractère général mais n'avait pour obligation que l'envoi périodique de relevés de carrière. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé qu'aucune preuve n'est rapportée de renseignements inexacts qui auraient été dispensés par elle à M. AA....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Indépendamment des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale prévoyant l'envoi de certains documents périodiques aux assurés, l'information individuelle de ceux-ci entre dans le cadre de la responsabilité des régimes de retraite. Au-delà de ce devoir général d'information, les caisses de retraite sont redevables d'une information exhaustive à l'égard des populations spécifiques en faveur desquelles des droits particuliers sont instaurés par la loi.

Tel est le cas des personnes ayant accompli une carrière longue après avoir commencé leur activité entre 14 et 16 ans, titulaires par ailleurs de l'allocation de retour à l'emploi.

En l'espèce, alors qu'il a commencé ses recherches d'informations sur sa future retraite dès l'année 2002 puis a reçu une série de relevés de carrière entre octobre 2003 et juin 2004, M. AA... n'a été informé qu'en février 2005 de la faculté qui lui était ouverte de racheter des cotisations au titre des années 1961 à 1963 afin de réunir les 168 trimestres d'assurance lui permettant de prétendre à une pension anticipée.

Il est constant que le bénéfice de celle-ci lui était ouvert dès le 1er juillet 2004, tout comme la possibilité de racheter dès cette époque les cotisations en cause.

Il apparaît en conséquence que, par l'effet d'une information tardive dispensée par la CRAM MIDI PYRÉNÉES, M. AA... a été privé de la liquidation, dès le mois de juillet 2004, de sa pension de retraite. L'assuré est en conséquence fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice ainsi subi.

M. AA... énonce avec raison que le montant de son préjudice équivaut au montant de sa pension de retraite diminué des indemnités d'assurance chômage reçues entre le 1er juillet 2004 et le 28 février 2005. La Cour dispose donc des éléments d'appréciation suffisants pour faire droit à sa demande de dommages-intérêts.

Il sera fait droit, à hauteur de 1 000 €, à la demande de M. AA... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Condamne la CRAM MIDI PYRÉNÉES à payer à M. AA... la somme de 10 739,28 € à titre de dommages-intérêts.

Condamne la CRAM MIDI PYRÉNÉES à payer à M. AA... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/00042
Date de la décision : 07/03/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue - / JDF

Au-delà de leur devoir général d'information des assurés, les caisses de retraite sont redevables d'une information exhaustive à l'égard des populations spécifiques en faveur desquelles des droits particuliers sont instaurés par la loi, spécialement les personnes ayant accompli une carrière longue après avoir commencé leur activité entre 14 et 16 ans, titulaires par ailleurs de l'allocation de retour à l'emploi. Doit être indemnisé du préjudice subi l'assuré qui, par l'effet d'une information tardive dispensée par la CRAM, a été privé de la liquidation, dès le mois de juillet 2004, de sa pension de retraite.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 01 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-07;07.00042 ?
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