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07/03/2008 | FRANCE | N°06/04544

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 07 mars 2008, 06/04544


07 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 04544
PC / HH

Décision déférée du 13 Septembre 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 02180
Jean Pierre AZAIS

Marie Françoise A...

C /

ASSOCIATION AFICEPP

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Marie Françoise A...
...
31400 TOULOUSE

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INTIME (S)

ASSOCIATION AFICEPP
1 chemin Carosse
31400 TOULOUSE

représentée par la SC...

07 / 03 / 2008

ARRÊT No

No RG : 06 / 04544
PC / HH

Décision déférée du 13 Septembre 2006- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE- 04 / 02180
Jean Pierre AZAIS

Marie Françoise A...

C /

ASSOCIATION AFICEPP

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Marie Françoise A...
...
31400 TOULOUSE

comparant en personne

assistée de la SCP SABATTE L'HOTE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

ASSOCIATION AFICEPP
1 chemin Carosse
31400 TOULOUSE

représentée par la SCP MATHEU RIVIERE- SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN- NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

Mme A... a été embauchée le 5 septembre 1996 par l'association AFICEPP par contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé en qualité de chargée de formation. Par jugement en date du 13 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a rejeté ses demandes de rappel de salaires présentées à plusieurs titres.

Mme A... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Pour ce qui concerne les visites effectuées par elle en entreprise, en l'espèce dans les pharmacies au sein desquelles se trouvent des apprentis, elle soutient qu'elle n'a pas été rémunérée en fonction du temps de travail et du temps de déplacement effectivement accomplis. Elle demande la somme de 4 571, 31 €.

Elle demande par ailleurs la requalification en temps complet des journées durant lesquelles la durée de coupure entre deux cours a été supérieure à deux heures et chiffre sur ce point ses réclamations à 5 522, 14 €, somme arrêtée au mois de juin 2007.

Mme A... demande de plus la somme de 4 613, 97 € correspondant à 420 heures de travail consacrées à la création des cours mis en place par ses soins.

Elle soutient enfin qu'elle doit être reclassée au niveau H, coefficient 450, et demande un rappel de rémunération d'un montant de 13 927, 99 €.

L'association AFICEPP conteste chacune des demandes et reprend les motifs du jugement dont elle demande la confirmation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La rémunération des visites en entreprise

Les visites effectuées en officine sont rémunérées de façon forfaitaire à hauteur de 8 heures de travail pour 5 visites. Les heures de travail ainsi payées correspondent d'une part aux visites proprement dites, d'une durée de l'ordre de 30 minutes, et d'autre part au temps de déplacement pour rejoindre les officines situées dans le secteur géographique concerné, qui couvre huit départements de la région Midi- Pyrénées.

Mme A... ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle ce système de rémunération forfaitaire porterait atteinte à l'égalité de traitement entre les salariés, au motif que certains d'entre eux n'effectueraient des visites qu'en sites urbains et périurbains. En effet, aucune pièce n'est produite sur ce point par Mme A..., qui ne mentionne même pas le nom des salariés qui seraient concernés et énonce en toute hypothèse que cette limitation de déplacement résulterait de raisons « parfois légitimes » liées à leur état de santé.

D'autre part, contrairement aux affirmations de la salariée, le système ainsi mis en place ne viole nullement la règle selon laquelle le temps de déplacement qui dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif. En effet, comme rappelé ci- dessus, le temps de déplacement entre le domicile et la première des officines visitées puis le temps de déplacement entre les différentes officines est rémunéré en temps de travail, dans le cadre du système forfaitaire mis en place.

Enfin, les raisonnements et calculs auquel procède Mme A... n'apportent pas la preuve qu'elle a effectué à l'occasion des jours de visite concernés des temps de visite et de déplacement supérieurs aux 8 heures qui lui ont été payées pour chacune de ces journées. L'association AFICEPP relève sur ce point à juste titre l'existence d'une série d'incohérences entre des factures kilométriques de location du véhicule et les distances effectives séparant les différents lieux visités. De même, il apparaît que Mme A... prenait fréquemment le véhicule de location la veille au soir, de sorte que l'heure effective de son départ le matin pour sa tournée de visites demeure inconnue.

Dans ces conditions, Mme A... ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un temps de visite et de déplacement supérieur au temps pour lequel elle a été rémunérée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

La rémunération des heures de création de cours

La convention collective des organismes de formation, applicable en l'espèce, distingue, pour ce qui concerne la durée conventionnelle du travail pour les formateurs des niveaux D et E d'une part le temps de face- à- face pédagogique (FFP) et d'autre part la préparation, la recherche et les autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA).

L'article 6 de la convention collective est relatif aux formateurs titulaires de contrats de travail à durée indéterminée intermittent. Il prévoit que chaque heure de FFP est majorée de 30 / 70 au titre du PRAA. L'alinéa 6 de cet article prévoit que les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base.

Si le temps de préparation des cours est ainsi rémunéré au moyen d'une majoration des heures de face- à- face pédagogique, aucune disposition de la convention collective ne prévoit une rémunération supplémentaire des formateurs pour un temps de travail qui aurait été consacré à la « création » des cours.

En toute hypothèse, les premiers juges ont exactement relevé que Mme A... n'apportait pas la preuve de ce qu'elle aurait accompli 420 heures de travail consacrées à la création de cours qu'elle aurait réalisée seule. Il apparaît au contraire que les tâches de création invoquées ont été accomplies au sein d'une équipe et non pas par Mme A... travaillant seule.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme A... ait réalisé un travail supérieur à celui déjà rémunéré par la majoration du taux horaire correspondant aux tâches de préparation et de recherche et aux activités annexes. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Le paiement des heures de coupure

Aux termes de l'article L. 212 4 4 alinéa 3, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

L'article 6 de la convention collective des organismes de formation, rappelé ci- dessus, énonce que la majoration horaire égale à 30 / 70 correspond à l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visée à l'article 10. 3.

Cette convention, dans le cadre des dispositions de l'article L. 212 4 4, a donc eu pour effet d'autoriser une interruption supérieure à deux heures au cours d'une même journée, en prévoyant des contreparties spécifiques, pour les formateurs titulaires d'un contrat de travail à temps partiel. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander le paiement sur la base d'un temps complet des journées comportant une interruption supérieure à deux heures.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, les présents motifs se substituant toutefois à ceux des premiers juges.

Le reclassement dans la catégorie H

Aux termes de l'article 20 de la convention collective, le classement des salariés dans les différents niveaux retenus s'effectue en priorité par rapport à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié. Le texte ajoute que le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui- même de cette catégorie.

En l'espèce, Mme A... a été classée lors de la signature de son contrat de travail à la catégorie E correspondant à celle des techniciens hautement qualifiés. Cette catégorie correspond aux tâches de formation qu'elle assure, dans le cadre de ses cours et de ses actions de tutorat lors des visites d'officines. En revanche, elle n'assure aucune des tâches correspondant au niveau H qu'elle revendique, lequel suppose, par délégation directe du directeur ou de l'employeur, la charge d'un ou plusieurs services, avec une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative.

D'autre part, comme rappelé à l'article 20 de la convention collective, le seul fait qu'elle soit titulaire du diplôme de docteur en pharmacie ne suffit pas à faire classer Mme A... dans la catégorie des cadres. Enfin, la comparaison qu'elle opère entre l'indice d'un assistant en pharmacie travaillant en officine, supérieur à celui du niveau G de la convention collective des formateurs, est dénuée de portée, dans la mesure où les deux catégories d'emplois ne sont pas comparables.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A... présentée à ce titre.

Au regard des circonstances du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'association AFICEPP fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Rejette la demande de l'association AFICEPP fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de Mme A....

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN- NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/04544
Date de la décision : 07/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-03-07;06.04544 ?
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